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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01289 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ7M
AFFAIRE : Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 7]" C/ [E], [E]
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie à :
Monsieur [P] [E]
Madame [W] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 7]" représenté par son Syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, immatriculée au RCS sous le n° SIREN 057 503 963 dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E]
né le 13 Juin 1965 à , demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [W] [E]
née le 21 Septembre 1966 à CAMEROUN (ETRANGER), demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ;
Vu le renvoi au 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] et Madame [W] [E] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 3].
Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2025, il leur a été fait commandement de payer la somme de 4 830 € au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement de payer les charges avec mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur [P] [E] et Madame [W] [E] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
9 241,34 € représentant l’arriéré de charges (4 830 €), divers frais de mise en demeure et les provisions devenues exigibles (exercice 3 et 4 de l’exercice 2023/2024 et 1 à 4 de l’exercice 2025/2026), avec intérêts au taux légal à compter du « 13 » mars 2025 et capitalisation des intérêts ;500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il se désiste de ses demandes principales et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [E], comparaissant en personne, explique avoir régularisé la situation grâce à sa fille et que l’appartement va être mis en vente. Il indique ne pas savoir comment ils pourront payer les frais du fait de l’existence d’autres dettes et précise vivre dans les lieux depuis 1998, sans arriéré depuis des années.
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Madame [W] [E] n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, se désiste de ses demandes principales.
Toutefois, Monsieur [P] [E] et Madame [W] [E] n’ont réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
Monsieur [P] [E] et Madame [W] [E] supporteront donc les dépens in solidum, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Compte tenu des paiements effectués par les débiteurs, comprenant des frais, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires qui sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, s’est désisté de ses demandes principales en paiement de charges ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [E] et Madame [W] [E] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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