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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00220
DOSSIER : N° RG 24/00715 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5Y6
AFFAIRE : S.A. COFIDIS / [I] [U], [S] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, décision mise en délibéré au 4 novembre 2025 et prorogée au 17 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [S] [Q]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 juin 2025, auquel il sera renvoyé pour l’exposé du litige et des demandes initiales de la société anonyme COFIDIS, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
— prononcé la réouverture des débats et invité la société anonyme COFIDIS à justifier de la mise en demeure de Monsieur [I] [U] avant la déchéance du terme ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 2 septembre 2025.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, la société anonyme COFIDIS a déposé des conclusions récapitulatives sollicitant à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles de Madame [S] [Q] et de Monsieur [I] [U].
Madame [S] [Q] et Monsieur [I] [U] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date d’avril 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 30 janvier 2024, la société anonyme COFIDIS a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort des pièces communiquées que les défendeurs ont cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme COFIDIS est, par conséquent, en droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles précisés.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de crédit renouvelable aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité des débiteurs a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer la clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive.
En l’occurrence, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif car elle est d’un montant supérieur aux intérêts arrêtés à la somme de 282,47 euros à la date du décompte du 27 novembre 2023. Elle sera donc réduite à la somme de 30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, Madame [S] [Q] et Monsieur [I] [U] seront donc solidairement condamnés, selon le décompte en date du 27 novembre 2023, à payer à la société anonyme COFIDIS, au titre du crédit renouvelable, la somme de 5 355, 35 euros correspondant au capital, aux échéances échues et impayées, aux intérêts échus au 27 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 11, 196% sur la somme due en principal de 4 940,18 euros du 27 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [S] [Q] et Monsieur [I] [U], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [Q] et Monsieur [I] [U], condamnés aux dépens, seront tenusin solidum de verser à la société anonyme COFIDIS une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 50 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme COFIDIS ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu le14 mai 2020 par Madame [S] [Q] et Monsieur [I] [U] auprès de la société anonyme COFIDIS à la date du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [Q] et Monsieur [I] [U] à payer à la société anonyme COFIDIS, selon le décompte du 27 novembre 2023,
— la somme de 5 355, 35 euros correspondant au capital, aux échéances échues et impayées, aux intérêts échus au 27 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 11, 196% sur la somme due en principal de 4 940,18 euros du 27 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 30 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Q] et Monsieur [I] [U] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Q] et Monsieur [I] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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