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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 25 oct. 2024, n° 23/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01763 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2SF
N° PARQUET : 23-732
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile chez Me Mohmad LOUKIL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES,
avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J069
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 25/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/01763
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2023 par M. [Y] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [D], notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024,
Décision du 25/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/01763
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [D], se disant né le 3 juin 1995 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [I] [N], née le 27 juillet 1962 à [Localité 7] (Nord), est française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil, pour être née en France métropolitaine de parents nés dans les départements français d’Algérie.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [Y] [D] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé en outre que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967, ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il résulte en outre des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, dans leur version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960, auxquels renvoyait l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 que les enfants mineurs de 18 ans non mariés suivaient :
— s’ils étaient légitimes, la condition de leur père, ou en cas de prédécès de leur mère survivante,
— s’ils étaient naturels la condition du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant.
Ainsi, les enfants issus de parents originaires d’Algérie nés avant le 1er janvier 1963 ont suivi le sort de leurs parents lors de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, et cela même s’ils sont nés sur le territoire métropolitain.
Contrairement aux affirmations du demandeur il ne lui appartient donc pas d’établir seulement que sa mère est française par double droit du sol pour être née en France d’un père lui-même né en France, mais de démontrer également qu’elle a conservé la nationalité française en suivant la condition de ses parents.
En effet, M. [Y] [D], qui ne soutient pas que sa mère serait issue d’un parent de statut civil de droit commun qui aurait conservé de plein de droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, ne peut prétendre à la nationalité française qu’à la condition de démontrer que les parents de celle-ci avaient souscrit une déclaration recognitive de nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 ou qu’ils ne s’étaient pas vus conférer de plein droit la nationalité algérienne.
Or, en l’espèce, il n’est ni allégué, ni a fortiori, démontré par le demandeur que les parents de Mme [I] [N] ont conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Ainsi, M. [Y] [D] ne rapporte pas la preuve que cette dernière pouvait conserver la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, M. [Y] [D] est débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [D] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [D], né le 3 juin 1995 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [D] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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