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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT4Q
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT4Q
==============
[A] [O], [V] [E]
C/
[D] [W] [P], [H] [W] [P]
MI : 25/00297
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [O], demeurant 16, rue du Chemin Vert – 28210 NOGENT LE ROI
représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Madame [V] [E], demeurant 16, rue du Chemin Vert – 28210 NOGENT LE ROI
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [W] [P], domicilié : chez , Maître [R] [L], notaire à LES ULIS – Route de Gometz – 91940 LES ULIS
représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 postulant, et de Me Julien DUPUY, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant
Madame [H] [W] [P], domiciliée : chez , Maître [R] [L], notaire à LES ULIS – Route de Gometz – 91940 LES ULIS
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 postulant, et de Me Julien DUPUY, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 juillet 2023, Mme [V] [E] et M. [A] [O] ont fait l’acquisition, auprès de Mme [H] [W] [P] et M. [D] [W] [P], d’un bien immobilier situé 16 rue du Chemin Vert à Nogent le Roi (28210).
Courant 2024, constatant des anomalies électriques et des désordres de maçonnerie, Mme [E] et M. [O] ont déclaré le sinistre à leur assurance, laquelle a mandaté le cabinet Cerutti afin d’organiser une réunion d’expertise.
L’expert amiable, dans son rapport du 16 juillet 2025, a constaté la présence de désordres affectant la maçonnerie et l’installation de la pompe à chaleur, préconisant leur remise en état.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Mme [E] et M. [O] ont fait assigner Mme et M. [W] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation solidaire de Mme et M. [W] aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, Mme [E] et M. [O], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et sollicitent que l’expert judiciaire désigné soit spécialisé dans l’électrique.
Mme et M. [W] [P], représentés, sollicitent du juge des référés de débouter Mme [E] et M. [O] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 16 juillet 2025, que l’expert retient un « défaut de remplissage et de protection du bas de la maçonnerie », conduisant l’enduit monocouche installé en pied de maçonnerie à se déliter au fur et à mesure des pluies. Il relève, en outre, que M. [W] [P] semble avoir procédé à des modifications de l’installation de la pompe à chaleur et « des branchements hydrauliques, des branchements électriques et de l’installation du régulateur au sous-sol », entraînant des répercussions sur le fonctionnement de la pompe à chaleur et les performances énergétiques de l’ensemble, perturbant l’équilibre des protections électriques et impliquant une sous-utilisation de la thermodynamique. Il préconise la remise en état des désordres à la somme de 5?039,28 euros.
Dès lors, si les époux [W] [P] font valoir que les conclusions de l’expert ne permettent pas d’établir que les désordres leur sont imputables, il n’en demeure pas moins que l’expert amiable retient que les requérants seraient fondés à réclamer à M. [W] [P], sur le fondement des vices cachés, la remise en état des branchements de la pompe à chaleur et une participation aux frais d’électricité induits ; de sorte que seule une expertise judiciaire permettra d’établir contradictoirement les causes des désordres et de déterminer les responsabilités encourues.
En conséquence, les demandeurs justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, et il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [X] [B], Société Gille Laveissiere 15 Rue Labélonye 78400 CHATOU, Tél. : 06.12.63.37.03, Mail : gilles.laveissiere@sfr.fr, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place et visiter les lieux, 16 rue du Chemin Vert à Nogent le Roi (28210):
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Examiner les désordres allégués par Mme [E] et M. [O] afférents à l’installation électrique et à la pompe à chaleur ainsi qu’au désordre affectant la maçonnerie ;
*Déterminer les causes et origines desdits désordres ;
*Dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination ;
*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état et le trouble de jouissance ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [V] [E] et M. [A] [O] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [V] [E] et M. [A] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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