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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7V7
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Maître Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
[Adresse 7] (SHLMR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 24 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Maître Mathieu JORELLE, Me Marie françoise LAW YEN
Expédition délivrée le 24 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a autorisé la SHLMR, à défaut pour Madame [H] [Y] de respecter les délais de paiement octroyés avec suspension des effets de la clause résolutoire, à procéder à son expulsion de l’appartement situé [Adresse 3], donné en location par la SHLMR.
Ce jugement a été régulièrement signifié à Madame [H] [Y] par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SHLMR a fait délivrer à Madame [H] [Y] un commandement de quitter les lieux, annulant et remplaçant le précédent commandement signifié le 23 octobre 2024.
Par requête en date du 19 novembre 2024, Madame [H] [Y] sollicitait du juge de l’exécution un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
Madame [H] [Y] est présente et assistée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions en demande n°2, Madame [H] [Y] demande au juge de l’exécution de constater sa bonne foi et de lui octroyer un délai de douze mois pour quitter les lieux. Elle sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [Y] souligne ses difficultés personnelles consécutives au départ brutal de son mari du domicile conjugal et le fait d’avoir dû assumer seule leurs trois enfants. Elle est actuellement dans l’attente de la reconduction de son contrat PEC en qualité d’agent d’accueil administratif au sein du Conseil Départemental. Madame [H] [Y] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement et a bénéficié d’une supension de l’exigibilité de ses dettes par la commission de surendettement pour une durée de douze mois à échéance en décembre 2025. Elle souligne sa bonne foi par le paiement régulier du loyer en cours. Elle précise que l’aide au logement a été suspendue ce qui explique en partie l’arriéré locatif. Madame [H] [Y] précise que la somme retenue par la CAF est de 1.250 euros et que cette somme est supérieure à ce qu’elle reste devoir au titre des loyers en cours.
En défense, la SHLMR est représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions, la SHLMR demande au juge de l’exécution de juger l’action de Madame [H] [Y] infondée et de l’en débouter. Elle sollicite sa condamnation à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, la SHLMR refuse que Madame [H] [Y] puisse bénéficier d’un délai supplémentaire avec son expulsion. La SHLMR rappelle qu’elle travaille à temps complet ce qui devrait lui permettre de régler son loyer et ses charges mensuels. Elle souligne que le fait pour Madame [H] [Y] de s’être maintenue dans le même logement après sa séparation alors qu’elle ne pouvait plus en régler le loyer constitue une faute de sa part. Madame [H] [Y] n’a pas respecté l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection dans son jugement en date du 1er décembre 2022. Lors de la saisine de la commission de surendettement, la dette locative s’élevait à la somme de 4.957,03 euros. Madame [H] [Y] ne justifie pas de ses démarches pour se reloger depuis le jugement du 1er décembre 2022. Elle ne caractérise ni sa bonne foi, ni sa bonne volonté. Madame [H] [Y] ne démontre pas être dans l’impossibilité de se reloger d’autant qu’il existe plusieurs bailleurs sociaux. La créance de la SHLMR enregistre un solde débiteur de 6.485,54 euros. De fait, Madame [H] [Y] a bénéficié des plus larges délais pour se reloger.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [H] [Y] vit seule depuis le départ de son mari et père de ses trois enfants. Compte tenu de ses difficultés financières, Madame [H] [Y] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers et la commission de surendettement a validé les mesures imposées consistant en un moratoire de deux ans du paiement de ses dettes. La créance de la SHLMR validée dans le plan est d’un montant de 4.957,03 euros.
Madame [H] [Y] est âgée de 61 ans et est agent d’accueil. Elle n’a plus d’enfants qui peuvent être réellement considérés comme étant à charge, son dernier fils ayant plus de 25 ans.
Aux termes du jugement du 1er décembre 2022, Madame [H] [Y] a bénéficié de délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire si elle respectait l’échéancier des versements de 125 euros par mois outre le paiement du loyer courant. Or, il ressort des pièces versées que Madame [H] [Y] n’a pas respecté cet échéancier ce qui lui a valu une mise en demeure en date du 26 novembre 2024 du conseil de la SHLMR.
Si Madame [H] [Y] bénéficie d’un moratoire de deux ans sur l’arriéré de la dette locative, moratoire qui arrive à échéance fin décembre 2025, elle doit cependant régler son loyer courant.
Or, l’examen du compte locatif arrêté à la date du 1er février 2025 fait état d’un solde de 6.485,54 euros, échéance de février comprise. Déduction faite de la créance bénéficiant du moratoire, il reste dû la somme de 1.528,51 euros. Il convient de déduire l’échéance de février 2025 afin d’avoir un décompte au plus juste compte tenu de la date d’arrêté du compte au 1er février, ainsi que la somme correspondant aux frais judiciaires.
Il en résulte que Madame [H] [Y] reste devoir sur les loyers courants la somme de 671,08 euros. Comme elle l’a souligné, ce résiduel correspond à l’allocation logement retenue par la CAF. Toutefois, tant que Madame [H] [Y] ne règlera pas l’intégralité de son loyer courant, l’allocation logement restera suspendue.
Madame [H] [Y] justifie avoir repris une activité professionnelle en qualité d’agent d’accueil au sein du Département de la Réunion. Elle reste dans l’attente du renouvellement de son contrat correspondant à 25 heures par semaine.
Les seules démarches effectuées par Madame [H] [Y] se sont limitées au dépôt d’un dossier DALO ce qui n’est pas suffisant. Madame [H] [Y] qui n’a plus d’enfant à charge occupe aujourd’hui un quatre pièces : elle ne justifie pas de démarches effectuées auprès de son bailleur pour pouvoir être relogée dans un appartement plus adapté à sa situation familiale ou de démarches effectuées auprès d’autres bailleurs sociaux.
En conséquence, ces éléments ne permettent pas de faire droit à la totalité de la demande de Madame [H] [Y] portant sur un délai pour quitter les lieux de 12 mois.
Néanmoins, il y a lieu de prendre en considération l’effort de Madame [H] [Y], âgée de 62 ans, de régler son loyer courant, le résiduel représentant environ 50 euros par mois, son âge et les difficultés financières traversées ainsi que ses efforts pour se maintenir en activité en dépit de ses problèmes de santé. Ces points positifs caractérisent sa bonne volonté.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande de délai pour quitter les lieux mais de la limiter à une durée de cinq mois à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SHLMR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [H] [Y] un délai de cinq mois pour quitter les lieux.
Condamne Madame [H] [Y] aux dépens ;
Déboute la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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