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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/05444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05444 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YSX
AFFAIRE : Mme [U] [Y] (Me Eva CIOSI)
C/ S.A. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y], née le 05 Août 1982 à MARSEILLE, demeurant 9 chemin des Pavelouns – 13780 CUGES LES PINS
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 82 08 13 055 172 45
représentée par Me Eva CIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie MATMUT, société anonyme, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville, 76100 Rouen pris en son établissement secondaire sis 30 cours Pierre Puget, 13006 Marseille, pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2021, Mme [U] [Y], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par M. [E] [Z], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
En phase amiable,une expertise a été confiée au docteur [M], lequel, après s’être adjoint l’avis du professeur [T] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 21 novembre 2023.
Par courrier du 7 décembre 2023, la société Allianz IARD a formulé au bénéfice de Mme [U] [Y] une offre d’indemnisation à hauteur de 15 738,20 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [U] [Y] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes de commissaire de justice des 23 et 26 avril 2024, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [U] [Y] demande au tribunal de :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 9 874,60 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 1 800 euros,
* dépenses de santé actuelles : 3 310 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 950 euros,
* souffrances endurées : 12 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
* total : 28 100 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de ces débours,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au doublement des intérêts légaux,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* dépenses de santé actuelles : 3 070 euros,
* honoraires d’assistance : 1 800 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 525,45 euros,
* souffrances endurées : 7 454 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 3 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 300 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 4 810 euros déjà versée à Mme [U] [Y],
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter Mme [U] [Y] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de condamation au paiement des débours de la CPAM
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [U] [Y] n’ayant pas qualité pour solliciter la condamnation de la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement à la CPAM d’une somme égale au montant de ses débours, sa demande en ce sens sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [U] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 janvier 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme cervico-dorsal, une rupture de prothèses mammaires, des douleurs de l’épaule gauche et un choc émotionnel. La date de consolidation a été fixée au 8 juin 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 janvier 2021 au 19 septembre 2021 et du 2 décembre 2021 au 6 février 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 3 au 4 février 2021 puis du 15 au 16 juin 2021 et le 8 décembre 2021 (5 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 14 janvier 2021 au 14 mars 2021 (60 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 15 mars 2021 au 8 juin 2022 (451 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire en relation avec l’assymétrie mammaire constatée après l’accident jusqu’à sa parfaite correction,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [U] [Y], âgée de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge par cet organisme au bénéfice de Mme [U] [Y] s’élèvent à 4 640,17 euros.
De son côté, Mme [U] [Y] produit un bordereau de facturation émis par l’hôpital privé Clairval à Marseille mentionnant un reste à charge de 2 850 euros relatif à une hospitalisation du 3 au 4 février 2021, et une facture acquittée relative à un dépassement d’honoraire de 350 euros émis par le docteur [N], anesthésiste. Ces pièces correspondent à une intervention chirurgicale dont l’expert a relevé qu’elle était imputable à l’accident et non prise en charge par l’assurance maladie. Le relevé de remboursement émis par la mutuelle Gras Savoye fait état d’une prise en charge de cette intervention à hauteur de 18,62 euros. Par ailleurs Mme [U] [Y] justifie de l’achat d’un soutien gorge de maintien d’un coût de 118,90 euros.
Mme [U] [Y] justifie ainsi de dépenses de santé actuelles restées à charge d’un montant de 3 300,28 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [U] [Y] communique trois notes d’honoraires établies par le docteur [C], pour des prestations d’assistance aux examens médico-légaux menés par le docteur [M] et le professeur [T] les 7 mars 2022, 16 novembre 2022 et 16 octobre 2023, d’un montant total de 1 800 euros.
Mme [U] [Y] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire totale du 3 au 4 février 2021, du 15 au 16 juin 2021 et le 8 décembre 2021 (5 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 14 janvier 2021 au 14 mars 2021 (60 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 15 mars 2021 au 8 juin 2022 (450 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaissent justifiées.
Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— 150 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total,
— 450 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 1 350 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : un traumatisme cervico-dorsal, une rupture de prothèses mammaires, des douleurs de l’épaule gauche et un choc émotionnel,
— des traitements : traitement médicamenteux à visée antalgique et anti-inflammatoire, port d’une contention cervicale et de l’épaule pendant 1 semaine, séances de rééducation, consultation d’une psychologue, trois interventions chirurgicales.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 9 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire en lien avec l’assymétrie mammaire constatée après l’accident jusqu’à sa parfaite correction. Le rapport fait état d’une intervention consistant dans un changement de prothèse le 3 février 2021, à la suite de quoi une coque prothétique au niveau du sein gauche a été constatée, ce qui a nécessité une deuxième intervention. Deux nouvelles interventions sont citées par la suite, en date des 15 juin 2021 et 8 décembre 2021, en lien avec la présence d’un hématome, dont l’une a été déclarée par l’expert imputable à l’accident.
Du fait de l’assymétrie initiale, de la présence postérieure d’une coque prothétique, puis d’un hématome, ainsi que éléments cicatriciels chirurgicaux, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qui sera justement indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une raideur du rachis portant sur la rotation, l’inclinaison droites de la tête ainsi que sur la flexion, outre une contracture douloureuse du chef supérieur du trapèze droit.
Mme [U] [Y] était âgée de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en lien avec la persistance d’une assymétrie mammaire.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 3 300,28 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 800,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 150,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 450,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 1 350,00 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
TOTAL 24 090,28 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [U] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 janvier 2021.
En l’état d’un désaccord entre les parties sur le montant des provisions versées, ces dernières ne seront pas déduites du montant de la condamnation, qui sera cependant prononcée en deniers ou quittances.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 21 novembre 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 11 décembre suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or, si la société d’assurance mutuelle MATMUT justifie avoir formé, par courrier du 7 décembre 2023, une offre d’indemnisation à destination de Mme [U] [Y] à hauteur de 15 738,20 euros, ni cette offre, ni celle majorée adressée à la victime par courriel du 4 mars 2024, ne contenait de proposition au titre du préjudice esthétique temporaire, pourtant explicitement retenu par l’expert bien que non chiffré sur 7.
Partant, il y a lieu de considérer les offres d’indemnisation formées par la société d’assurance mutuelle MATMUT, y compris dans le cadre de la présente instance, comme incomplètes.
L’assureur sera condamné à payer à Mme [U] [Y] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 24 090,28 euros, à compter du 12 mai 2024 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [U] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme [U] [Y] tendant à la condamnation de la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement à la CPAM du montant de ses débours,
Evalue le préjudice corporel de Mme [U] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 3 300,28 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 800,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire tota 150,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 450,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 1 350,00 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
TOTAL 24 090,28 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [U] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 24 090,28 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 janvier 2021,
Dit que les provisions versées à Mme [U] [Y] viendront en déduction de cette somme,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [U] [Y] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 24 090,28 euros, à compter du 12 mai 2024 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [U] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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