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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, Société [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GW67
N°MINUTE : 26/200
Le vingt trois janvier deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [E] GEORGET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [P] [V], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [A] [B], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
D’une part,
Et :
Société [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Brigitte BEAUMONT, substituée par Me Audrey DELIRY, avocats au barreau de PARIS
Avec :
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [K] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 30 avril 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [B], aide-cuisinière pour le compte de la société [1] depuis le mois de juillet 2006, a formalisé le 24 avril 2017 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 28 janvier 2017 faisant état d’un burn-out, d’un syndrome anxiodépressif et de troubles du sommeil.
Le médecin-conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente partielle à moins de 25%, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié le 28 août 2017 une décision de refus de prise en charge ouvrant deux voies de recours :
— l’une médicale au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 25%, consistant à saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille,
— l’autre portant sur le fait que la maladie déclarée n’était désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle, la commission de recours amiable pouvant alors être saisie.
Mme [A] [B] a, en conséquence, initié deux recours.
Le TCI de [Localité 1] s’est ainsi prononcé sur le taux d’IPP et, par jugement du 13 novembre 2018, a dit que ce taux était égal ou supérieur à 25%.
Parallèlement, la commission de recours amiable a également été saisie et a rendu le 22 mars 2018 une décision de rejet à la suite de laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a été, à son tour saisi.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité ci-dessus évoqué.
La réinscription obtenue une fois cette décision rendue, les parties se sont accordées sur un retrait du rôle afin que la caisse primaire d’assurance maladie reprenne l’instruction.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 2]-de-France saisi dans ce cadre a rendu un avis défavorable.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a, en conséquence, notifié une nouvelle décision de refus de prise en charge le 10 mars 2020.
La commission de recours amiable puis le pôle social ont été à nouveau successivement saisis.
*
Par jugement avant dire droit du 13 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure antérieure, le tribunal a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nancy-Grand-Est, sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie hors tableau déclarée par Mme [A] [B] et son activité professionnelle.
Puis, par jugement du 31 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a finalement dit que le syndrome anxio-dépressif présenté par Mme [A] [B] en date du 28 janvier 2017 présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
*
L’état de santé de la victime a été consolidé le 23 février 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué.
Mme [A] [B] a saisi, le 10 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Mais en l’absence de consolidation de son état de santé à cette date, empêchant la recherche de la majoration de la rente, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a invité Mme [A] [B] à saisir directement le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
*
Par jugement du 12 mars 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formulée par Mme [A] [B],
— dit qu’il y a lieu avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée dans les rapports salarié-employeur de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin qu’il indique si la maladie hors tableau déclarée par Mme [A] [B] était essentiellement et directement causée par le travail habituel de celle-ci,
— sursis à statuer sur la demande de faute inexcusable de la société [1] formulée par Mme [A] [B],
— dit que dans l’attente l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et réinscrite à réception du comité régional,
— réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie a rendu son avis le 18 juillet 2025.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 25/00417, utilement rappelée à l’audience du 10 octobre 2025 et finalement retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, Mme [A] [B] demande au tribunal de :
— dire recevable et bien fondée sa demande,
— reconnaitre la faute inexcusable de la société [1],
— désigner un expert avec mission de :
— Convoquer les parties
— Se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission
— S’adjoindre en cas de besoin un sapiteur
— De déterminer le taux d’IPP global consécutif aux deux pathologies des deux coudes
— De déterminer si ce taux ouvre droit à une rente et une majoration de rente ou dans la négative de déterminer s’il y a une incidence professionnelle indemnisable,
— D’évaluer :
— Le déficit fonctionnel temporaire
— Le préjudice sexuel
— Les dépenses de santé et frais exposés pour les déplacements nécessités par
les soins
— Les pertes de salaires subies pendant la période d’incapacité
— Les préjudices professionnels temporaires
— Les pertes de gains professionnels futurs
— Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation
— Les souffrances physiques et morales
— Les préjudices esthétiques et d’agrément
— La perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
— Le déficit fonctionnel permanent
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale une provision de 5.000€ au titre de la réparation de ces préjudices dont la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance aux lieu et place de la société [1],
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer définitive à l’égard de la société [1] la décision initiale de refus de prise en charge du 28 août 2017, notifiée par la CPAM du Hainaut,
— déclarer inopposable à la société [1] la décision ultérieure de prise en charge et le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] le 28 janvier 2017,
— déclarer que dans les rapports entre l’employeur et sa salariée, le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré en l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [B],
— débouter en conséquence, Mme [B], et en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [1],
— condamner Mme [B] à payer à la société [1] une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— déclarer que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la société [1],
— débouter en conséquence Mme [B] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [1],
— condamner Mme [B] à payer à la société [1] une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre plus subsidiaire,
— enjoindre à Mme [B] et la CPAM du Hainaut de justifier de son salaire réel des 12 derniers mois,
En l’absence de production de cet élément,
— débouter Mme [B] et la CPAM du Hainaut de leurs demandes formées au titre de la majoration de la rente,
— limiter la mission de l’expert à l’examen des postes de préjudices complémentaires suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel permanent.
— et sur le poste de déficit fonctionnel permanent, limiter le chef de mission comme suit :
— L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
— L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. »
— Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu,
— inclure dans la mission de l’expert le dépôt d’un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d’un délai de 4 semaines minimum pour lui adresser leurs observations,
— débouter Mme [B] de sa demande de provision,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus juste proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée à Mme [B],
— dire et juger que l’avance de l’indemnisation, y compris provisionnelle, sera effectuée par la CPAM du Hainaut,
— déclarer que la décision initiale de refus de prise en charge du 27 août 2017 prive la CPAM du Hainaut de tout recours récursoire à l’encontre de la société [1],
— débouter par suite la CPAM du Hainaut de ses demandes formées au titre de l’action récursoire et dirigées à l’encontre de la société [1],
— débouter Mme [B] et en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
*
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut s’en remet à justice concernant le bien-fondé du recours engagé par M. [A] [B], et demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur, auteur de la faute inexcusable, et de dire que celui-ci sera tenu de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées, rappelant que l’inopposabilité
Pour l’exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La décision, initialement mise en délibéré au 23 mars 2026 a été prorogée au 30 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En droit de la sécurité sociale, les rapports de l’assuré avec la caisse, sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l’employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l’employeur.
A ce titre, la cour de cassation rappelle régulièrement (cour de cassation 2e civ., 22 octobre 2020, 19-16.999) que lorsqu’une décision de refus de prise en charge est devenue définitive dans les relations entre l’employeur et la caisse, la décision de prise en charge intervenue sur le seul recours du salarié est inopposable à l’employeur.
Cette règle rend sans objet et prive d’intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l’accident, l’employeur à l’égard duquel la décision de prise en charge de la caisse était inopposable, soit en raison d’un refus initial de prise en charge que lui avait notifié la caisse, soit en cas d’infirmation de cette décision par la commission de recours amiable. En effet, dès lors que la procédure devant cette commission n’est pas contradictoire à son endroit, son intérêt à agir ne peut renaître que si le salarié entreprend de l’attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d’une faute inexcusable, ce qui constitue d’ailleurs l’objet du présent litige.
En l’espèce, la maladie déclarée par Mme [A] [B] a fait l’objet initialement d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie le 28 août 2017, puis d’une décision judiciaire reconnaissant le caractère professionnel de la maladie le 31 décembre 2021.
Dès lors, par application du principe d’indépendance des rapports entre la caisse, l’employeur et le salarié, la décision de refus de prise en charge initiale est acquise pour l’employeur et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 31 décembre 2021 est inopposable à celui-ci.
En revanche, son intérêt à agir renaît lorsque le salarié souhaite faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, comme c’est le cas de la présente espèce, ce qui lui permet dans le cadre de cette nouvelle instance de débattre du caractère professionnel de la maladie évoqué par la salariée, sans que le précédent jugement, qui ne concernait que la caisse et la salariée, ne puisse être remis en cause.
En l’espèce, la société [1] remet en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A] [B] accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un « burn-out, d’un syndrome anxiodépressif et de troubles du sommeil ».
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le [2] région Tourcoing-Hauts-de-France, puis le [2] région Grand-Est désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le cadre des rapports caisse / assuré ont rendu successivement deux avis défavorables à la reconnaissance de la maladie de Mme [A] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a néanmoins reconnu l’origine professionnelle de la maladie.
Dans le cadre du présent recours, la société [1] conteste, dans les rapports salarié/employeur, le caractère professionnel de la maladie et sollicite ainsi la saisine d’un [3] autre que ceux précédemment désignés.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie saisi par le tribunal constate que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome anxio dépressif sévère avec une date de première constatation médicale fixée au 05/09/2016 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’employée de restauration.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [3] constate, à partir de 2016, un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assurée. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Il ressort des éléments du dossier que Mme [A] [B], employée de restauration scolaire depuis le mois de juillet 2006 est en arrêt de travail depuis le 05 septembre 2016 au titre d’un syndrome anxio-dépressif.
Le 06 juin 2018, le Docteur [T] a attesté que sa patiente ne prenait aucun traitement antidépresseur antérieurement au mois de septembre 2016.
Par ailleurs, les pièces médicales versées aux débats concernent des discopathies et des lésions au genou gauche postérieures à l’arrêt de travail initialement prescrit en septembre 2016, en sorte qu’il convient de retenir que l’arrêt de travail prescrit à cette date était exclusivement motivé par le syndrome anxio-dépressif et qu’aucun élément ne vient démontrer que Mme [A] [B] ait connu des antécédents dépressifs ou psychologiques.
Enfin, le certificat médical initial du 28 janvier 2017 venant à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle du 24 avril 2017 fait état d’un « burn-out. Syndrome anxiodépressif. Troubles du sommeil » et indique de manière cohérente au titre de la date de première constatation médicale le 05 septembre 2016.
Au regard des autres pathologies de nature strictement articulaires et survenues postérieurement à la date du premier arrêt de travail, il n’existe aucun antécédent médical de nature à remettre en cause le critère d’essentialité de la pathologie qui est ici caractérisé.
Par ailleurs, s’il admet, comme l’ont fait les deux CRRMP saisis dans les rapports caisse/assuré, une dégradation des conditions de travail de l’assurée à partir de 2016, le [4], dont l’avis ne lie pas le tribunal, écarte le lien direct avec l’activité professionnelle exigé en la matière au motif que : « il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée ».
Il apparait pourtant que la surcharge de travail établie par les différentes attestations concordantes de collègues de travail et du personnel de l’établissement scolaire (Messieurs dames [F], [J], [X], [L]) constitue d’évidence un facteur clairement identifié de risque psycho-social résultant du sous-effectif et de l’inadéquation des moyens.
Mme [Y] [F] qui a remplacé la requérante à compter du mois de septembre 2016 explique de manière précise et circonstanciée qu’il s’agit d’un poste « très éprouvant, qu’il est difficile de maintenir un bon rythme de travail (…) que la charge de travail entre 2 services est trop importante pour une personne seule (…) ». Elle ajoute se sentir elle-même débordée et exténuée.
Au vu de ces éléments factuels, il existe un lien direct avec le travail.
Le lien de causalité est confirmé par le courrier rédigé le 03 février 2017 par Mme [Y] [O], psychologue clinicienne, indiquant que Mme [A] [B] bénéficie d’un « suivi thérapeutique régulier à raison d’une séance mensuelle. Elle présente un état anxio-dépressif en lien avec des difficultés rencontrées dans le cadre professionnel (détérioration des conditions de travail, surcharge de travail…) qui peut s’apparenter à un burn-out. »
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [A] [B] étant parfaitement établi, la société [1] sera déboutée de sa demande portant sur l’absence de caractère professionnel de la pathologie.
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention parmi lesquels :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est en l’espèce constant que Mme [A] [B] a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie « burn-out » déclarée le 24 avril 2017.
Mme [A] [B] impute la survenance de cette pathologie à la faute inexcusable de son employeur, estimant qu’en lui imposant une surcharge de travail ainsi qu’un « rythme de travail effréné » auquel elle devait faire face seule, il aurait manqué à son obligation de sécurité à son égard.
En réplique, la société [5] conteste avoir soumis Mme [A] [B] à une cadence de travail effrénée et souligne qu’aucun élément antérieur à la déclaration de sa pathologie ne faisait état d’un état dépressif ou d’une inaptitude liée à un état psychique, de sorte qu’elle n’avait aucune conscience du risque auquel était exposée sa salariée.
Il est constant que Mme [A] [B] était embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ès qualité d’aide cuisine pour le compte de la société [1] depuis le 1er juillet 2006.
A ce titre, elle effectuait les tâches simples préalables à la préparation des mets, procédait à la préparation et débarrassage des tables, au nettoyage du réfectoire et de la cuisine, ainsi qu’à l’entretien et au rangement de la vaisselle, du matériel et des ustensiles de cuisine.
Si les différentes attestations versées aux débats permettent d’établir que Mme [A] [B], qui assurait seule le service quotidien d’environ 150 personnes, supportait une surcharge de travail évidente, force est de constater que la salariée n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait alerté son employeur des difficultés rencontrées dans le cadre de son travail, permettant ainsi d’établir qu’il avait conscience du danger auquel il l’exposait.
En effet, le courrier du 21 juin 2016 (pièce n°1 de la requérante) rédigé par la société [1] au titre d’une modification de contrat fait état d’une nouvelle organisation à compter du 1er septembre 2016 afin de prendre en compte « les restructurations en cours » et de pallier l’impossibilité pour Mme [A] [B] de continuer le service des repas « Séniors » à [Localité 3], sans pour autant exposer le motif de cette impossibilité.
Il apparait en outre que l’ensemble des avis de la médecine du travail (pièce n°7 de la requérante) rendus tout au long de la durée du contrat de travail de Mme [A] [B] font état d’une aptitude au travail sans observations ou préconisations du médecin relatives à une quelconque surcharge de travail ou risque de burn-out ; étant à préciser que l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail en date du 24 février 2017 ne fait pas non plus état d’une problématique relevant des risques socio-psychologiques, mais de restrictions relatives au port de charge et aux piétinements.
Au regard de ce qui précède, aucun élément ne permet dès lors d’établir que la société [1] avait conscience, avant l’arrêt de travail pour burn-out de Mme [A] [B], d’un quelconque danger auquel était exposée sa salariée.
La conscience du danger par la société [1] n’étant pas caractérisée, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris, en conséquence, les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa salariée.
Ce faisant, la requérante échoue à caractériser la faute inexcusable de son employeur et sera, par conséquent, déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à débouter Mme [A] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe,
Reconnait le caractère professionnel de la maladie « burn-out » présentée par Mme [A] [B] en date du 24 avril 2017 ;
Déboute Mme [A] [B] de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
Déboute Mme [A] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [B] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant la date de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GW67
N° MINUTE : 26/200
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