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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 mars 2025, n° 24/09846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/09846 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWJM
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEURS :
M. [G] [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
Mme [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 ;
A l’audience d’orientation du 22 JANVIER 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2022, la société Banque Populaire du Nord a notamment consenti à Monsieur [G] [B] et à Madame [S] [F] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 146.100 euros remboursable en 300 mensualités et au taux fixe de 2 %.
Par accord de cautionnement en date du 20 septembre 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] ont été défaillants dans le remboursement des échéances des deux prêts à compter du mois de septembre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 22 mars 2024, la Banque Populaire du Nord les a mis en demeure de lui payer la somme de 4.681,25 euros au titre des échéances impayées du prêt, au risque de voir le déchéance du terme prononcée en l’absence de régularisation.
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Aussi, par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées les 20 et 22 mai 2024, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] de lui payer la somme de 145.730,76 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard.
En l’absence de régularisation, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 145.167,32 euros suivant quittance subrogative du 17 juin 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 29 juillet 2024, l’organisme de cautionnement a, par le biais de son conseil, mis en demeure Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] de procéder au paiement de la somme de 145.167,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative.
Par ordonnance en date du 6 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Monsieur [G] [B] et à Madame [S] [F] situé à Baisieux et cadastré section A [Cadastre 4], A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3].
* * *
Par actes signifiés le 5 septembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F], suivant quittance subrogative en date du 17 juin 2024, au paiement de la somme totale de 145.167,32 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Logifix n°08761130, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger le cas échéant que Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1345-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Monsieur [G] [B], assigné à domicile, et Madame [S] [F], assignée à personne, n’ont pas constitué avocat.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement formée par la caution :
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 20 septembre 2022 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le principal et les intérêts :
Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire du Nord et Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] le 16 octobre 2022 que les emprunteurs se sont engagés à rembourser le prêt, et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme et solliciter le recouvrement du capital restant dû auprès de la CEGC qui disposera alors d’un recours personnel contre les emprunteurs.
L’organisme de cautionnement sollicite du tribunal la condamnation solidaire de Monsieur [G] [B] et de Madame [S] [F] au paiement de la somme de 145.167,32 euros en remboursement des sommes qu’elle a payées pour leur compte en qualité de caution.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 16 octobre 2022 et son engagement de caution du 20 septembre 2022,
— les mises en demeure de la Banque Populaire du Nord de payer les échéances impayées du prêt du 22 mars 2024 ;
— les lettres de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt distribuées les 20 et 22 mai 2024 ;
— la quittance subrogative du 17 juin 2024 pour la somme de 145.167,32 euros ;
— et les lettres recommandées avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement distribuées le 29 juillet 2024.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la CEGC s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 16 octobre 2022 par Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] avec la Banque Populaire du Nord à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 17 juin 2024 par l’organisme bancaire que la CEGC, en sa qualité de caution, lui a payé la somme de 145.167,32 euros.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiements des défendeurs au profit de l’organisme bancaire ou de l’organisme de cautionnement depuis les premiers impayés.
La société CEGC entend donc exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, la CEGC qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de Monsieur [G] [B] et de Madame [S] [F] au paiement de la somme de 145.167,32 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la première mise en demeure de payer de la caution, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés :
La CEGC sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 29 juillet 2024 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige ont vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge in solidum de Monsieur [G] [B] et de Madame [S] [F] qui succombent. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] à verser à la CEGC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 145.167,32 euros au titre du prêt de 146.100 euros conclu avec la Banque Populaire du Nord le 16 octobre 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant au paiement de la somme de 3.013 euros au titre des frais exposés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] aux dépens, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [S] [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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