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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/11668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11668 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QOP
AFFAIRE : M. [C] [V] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
Né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], numéro SS : [Numéro identifiant 1]
Représenté par Maître Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 octobre 2024, M. [C] [D] a assigné la SA AIG Europe, au contradictoire de la la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
— condamner la SA AIG Europe à lui payer la somme de 15 210 euros à titre de réparation de ses différents préjudices,
— condamner la SA AIG Europe à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Christophe Garcia.
M. [C] [D] soutient avoir été victime, le 30 mai 2023, d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la SA AIG Europe et loué par son employeur Elite Transport auprès de la SAS Sixt. Il expose que la discordance entre la période de location du véhicule et la date de l’accident est imputable à son employeur, qui lui a communiqué le mauvais document. Il indique que, étant passager au moment des faits, il n’a pas signé le constat amiable communiqué en défense, à la différence de M. [P] [H] qui était conducteur. Il expose d’ailleurs que le côté gauche du véhicule a été épargné tandis que le côté passager a été détérioré, ce qui justifie ses blessures.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SA AIG Europe demande au tribunal de :
A titre prinicipal,
— débouter M. [C] [D] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnisation allouée à M. [C] [D] à la somme de 11 403 euros, décomposée comme suit :
* assistance par tierce personne : 480 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 30% : 248 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 375 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 300 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 800 euros,
— débouter M. [C] [D] de ses autres demandes,
— laisser la charge des dépens au demandeur,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter M. [C] [D] de ses autres demandes,
— laisser la charge des dépens au demandeur,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA AIG Europe conteste la matérialité de l’accident tel que décrite par M. [C] [D]. Elle relève que le constat amiable produit n’est pas contradictoire et que son verso mentionne M. [C] [D], non en qualité de passager, mais de conducteur. Elle indique par ailleurs que le contrat de location du véhicule mentionne une période antérieure à la date de l’accident alléguée. Elle expose que M. [S] [E], gérant de la société Elite Transport, lui a indiqué que le conducteur du véhicule au moment de l’accident était en réalité le demandeur lui-même, le véritable passager étant M. [P] [H].
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 mai 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 16 mars 2026.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle a communiqué au tribunal, par courrier du 15 avril 2025, l’état définitif de ses débours.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est produit aux débats un constat unilatéral en date du 30 mai 2023, afférent à un accident de la circulation de type choc latéral avant droit, impliquant un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 1] conduit par M. [P] [H]. Ce constat mentionne M. [C] [D] en qualité de passager. Il est corroboré par une attestation manuscrite de M. [P] [H], respectant les formes de l’article 202 du code de procédure civile. Aucune différence manifeste n’est relevée par le tribunal entre les écritures et signatures figurant sur le constat et l’attestation de M. [P] [H], et sur la pièce d’identité de ce dernier.
Le fait que ce constat mentionne M. [S] [E] en qualité de preneur d’assureur, alors que ce dernier était en réalité la SAS Sixt, loueur du véhicule, n’est pas de nature à discréditer les déclarations de M. [P] [H] en ce qui concerne les circonstances de l’accident et la qualité de passager de M. [C] [D].
La communication d’un contrat de location conclu entre la société Elite Transport et M. [S] [E] pour une période antérieure à la date de l’accident allégué (du 5 novembre 2022 au 3 avril 2023) ne conduit pas à exclure l’hypothèse d’une détention du véhicule [Immatriculation 1] par la société Elite Transport postérieure à ce contrat.
La SA AIG Europe produit un second constat amiable, également afférent à un accident du 30 mai 2023, impliquant le véhicule [Immatriculation 1]. Ce constat désigne cette fois adéquatement la SAS Sixt comme le preneur d’assurance, conformément aux informations de la carte grise, produite en demande. Il mentionne M. [C] [D] en qualité de conducteur et M. [P] [H] en qualité de témoin.
Il ressort cependant des courriels adressés les 28 juin 2023 et 6 juillet 2023 par M. [S] [E] à la SAS Sixt, produits par la défenderesse elle-même, que le gérant de la société Elite Transport a indiqué à deux reprises que M. [C] [D] était chauffeur au moment de l’accident, affirmant explicitement : “il y a eu une erreur”.
Cette affirmation a d’ailleurs été réitérée par M. [S] [E], aux termes d’une attestation produite en demande, respectant les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
La comparaison entre l’écriture figurant dans cette dernière attestation et celle apposée sur le second constat produit par la défenderesse rend vraisemblable le fait que ce constat a été rédigé, non par une personne présente au moment de l’accident, mais par M. [S] [E]. La signature figurant au bas de ce constat ne présente d’ailleurs pas de similitude avec celles apposées sur les pièces d’identité de M. [C] [D] (carte d’identité et permis de conduire) dont des copies sont versées aux débats. Au reste, M. [C] [D] justifie de sa contestation de l’authenticité du second constat auprès des forces de police, par la production d’un procès-verbal de dépôt de plainte du 6 novembre 2023.
Au regard de la concordance du constat amiable avec les attestations produites en demande, de la contestation par M. [C] [D] de l’authenticité du second constat amiable auprès des forces de police, mais également de la reconnaissance par M. [S] [E] de son erreur dans les courriels produits par la SA AIG Europe, il est démontré que le demandeur était bien passager lors de l’accident de la circulation survenu le 30 mai 2023, impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
L’existence d’un dommage corporel résultant pour M. [C] [D] de cet accident est établie par les pièces médicales versées aux débats, parmi lesquelles un certificat médical initial du 1er juin 2023, dressé par le docteur [U] faisant état de cervicalgies, d’un traumatisme du genou gauche et d’une entorse du poignet gauche, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire.
Le droit à indemnisation de M. [C] [D] à l’égard de la SA AIG Europe, consécutif à son dommage corporel résultant de l’accident de la circulation du 30 mai 2023 est donc démontré.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, des dorso-lombalgies, un traumatisme du genou gauche et une entorse du poinet gauche. La date de consolidation a été arrêtée au 31 décembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 mai 2023 au 30 août 2023,
— un besoin d’assistance par tierce personne d'1h par jour du 30 mai 2023 au 30 juin 2023 (32 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 30 mai 2023 au 30 juin 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er juillet 2023 au 30 août 2023 (61 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 31 août 2023 au 31 décembre 2023 (123 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 30 mai 2023 au 30 juin 2023,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [C] [D], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne d'1h par jour du 30 mai 2023 au 30 juin 2023 (32 jours).
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de M. [C] [D], d’un quantum de 600 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 30 mai 2023 au 30 juin 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er juillet 2023 au 30 août 2023 (61 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 31 août 2023 au 31 décembre 2023 (123 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 219,52 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 30 mai 2023 au 30 juin 2023, en lien avec le port d’une attelle de [C], d’un collier cervical et d’une orthèse au poignet gauche.
Au regard de ces éléments, la demande indemnitaire, d’un quantum de 300 euros, est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [C] [D] était âgé de 20 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, la demande de M. [C] [D], d’un quantum de 7 600 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais d’assistance par tierce personne 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 219,52 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 600,00 euros
TOTAL 14 719,52 euros
La SA AIG Europe sera en conséquence condamnée à indemniser M. [C] [D] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 mai 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise tels que fixés par l’ordonnance de taxe du juge en charge du contrôle de l’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Christophe Garcia.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [C] [D] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare établi le droit indemnitaire de M. [C] [D] à l’égard de la SA AIG Europe à la suite de l’accident du 30 mai 2023,
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [D], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance par tierce personne 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 219,52 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 600,00 euros
TOTAL 14 719,52 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA AIG Europe à payer à M. [C] [D] , en deniers ou quittances, la somme totale de 14 719,52 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 mai 2023,
Condamne la SA AIG Europe aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise tels que fixés par l’ordonnance de taxe du juge en charge du contrôle de l’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Christophe Garcia,
Condamne la SA AIG Europe à payer à M. [C] [D] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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