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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 19/05368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGOSTA c/ Société La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA, assurance AXA, S.A., Société La compagnie SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. AGOSTA c/ [N] [G], [R] [I], S.A. AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. [W] ARCHITECTE, Société La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. SESE, Société La compagnie SMABTP, Société E. [G], S.A. La compagnie d’assurance AXA IARD
N° 25/
Du 13 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/05368 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MSDJ
Grosse délivrée à
Me Olivier DE FASSIO
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
Me Eric VEZZANI
expédition délivrée à
le 13 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT, Juge rédacteur
Greffier : Madame Taanlimi BENALI.
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. AGOSTA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AGOSTA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [W] ARCHITECTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD EST (SESE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SOCIETE D’ETANCHEITE DU SUD EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [N] [G] (Entreprise E. [G])
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La compagnie d’assurance AXA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’entreprise E. [G], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2014, un marché de travaux a été conclu par M. [R] [I] et la société Agosta concernant la rénovation d’une villa située à [Localité 17].
Les lots suivants ont été confiés à la société Agosta, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour un montant total de 230.993,73 euros TTC :
— lot n°1 : démolition et terrassement
— lot n°2 : gros œuvre, ravalement et isolation par l’extérieur
— lot n°4 : cloison, doublage, faux plafonds
— lot n°5 : sols durs, faïences
— lot n°11 : peinture
Sont également intervenus dans le cadre de la rénovation de la villa :
— la société [W] Architecte en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français,
— la Société d’Etanchéité du Sud Est pour le lot n° 3 étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
— M. [N] [G], artisan-commerçant exerçant sous l’enseigne E. [G], pour le lot n°9 plomberie et sanitaires, assuré auprès de la société Allianz.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 15 février 2017, sans réserves.
Se plaignant de certains désordres, M. [I] a effectué des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage CBL Insurance les 3 mai 2018, 25 juin 2018 et 7 février 2019 qui ont fait l’objet de refus de mise en jeu de la garantie, à l’exception d’un sinistre relatif à des remontées capillaires.
Par courrier du 19 septembre 2018, la société Agosta a mis en demeure M. [I] de régler une facture n° FA2018-010 datée du 21 février 2018 pour un montant de 21.031,77 euros correspondant à une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2019, la société Agosta a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement de cette facture.
Par actes des 3, 5 et 9 août 2021, la société Agosta a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité décennale, la société Axa France Iard, la société [W] Architecte et son assureur la Mutuelle des architectes français, la Société d’Etanchéité du Sud Est et son assureur la société SMABTP, l’entreprise E. [G] et la société Axa France Iard en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [G]. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/03082.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de RG 19/05368 et de RG 21/03082.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 septembre 2024, la société Agosta sollicite :
A titre principal :
— le débouté de M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— sa condamnation à lui payer la somme de 21.031,77 euros en règlement de la facture N° FA2018-010 du 21 février 2018, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018, date de la mise en demeure, ou à défaut, au jour de la demande,
— sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire :
— la condamnation de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Agosta, la société [W] Architecte, en qualité d’architecte et de maître d’œuvre, la Mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d’assureur de la société [W] Architecte, la Société d’Etanchéité du Sud Est, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société d’Etanchéité du Sud Est, M. [N] [G] et la société Axa, prise en sa qualité d’assureur de M. [G] à relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre à la demande de M. [D],
En tout état de cause,
— que l’exécution provisoire soit écartée et le débouté de M. [I] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de la société Agosta en raison des conséquences manifestement excessives,
— la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Agosta affirme avoir exécuté sa mission conformément aux règles de l’art et estime que les travaux réalisés dans le cadre des lots qui lui ont été confiés ne sont pas à l’origine des désordres dénoncés par M. [I], à l’exception du désordre n°20 concernant des remontées capillaires. Elle estime que les devis produits par M. [I] pour la reprise de l’étanchéité et d’autres désordres sont injustifiés et disproportionnés et souligne qu’une mission complète a été confiée à M. [W] en tant d’architecte.
Elle fait valoir au visa des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux que M. [I] ne lui a pas notifié avant l’expiration du délai d’un an à compter de la réception des travaux des désordres qui lui sont imputables ni son opposition au paiement de la retenue de garantie.
En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que les désordres évoqués peuvent trouver leur origine dans un défaut de conception ainsi que dans des fautes commises par les autres entreprises intervenues sur le chantier. Elle conteste enfin l’impossibilité alléguée par M. [I] de louer son bien en l’état et dans son intégralité et affirme avoir parfaitement exécuté les prestations qui lui ont été confiées.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [R] [I] :
A titre principal,
— conclut au débouté de la société Agosta, de la société [W] Architecte et de la Mutuelle des architectes français de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de la société Agosta à lui verser les sommes suivantes :
— 121.604,42 euros à titre de dommages-intérêts,
— 551.703,63 euros, comptes arrêtés au 21 octobre 2024, après indexation des loyers au titre de son préjudice de jouissance,
— 177.636,54 euros au titre des charges assumées pour la villa au cours de la période 2017 à 2023,
A titre subsidiaire,
— la condamnation de la société Agosta à lui verser la somme de 100.572,65 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— la condamnation de la société Agosta à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir que de nombreuses malfaçons sont apparues peu après la réception des travaux réalisés par la société Agosta, qu’il a effectué des déclarations de sinistre pour plus de 25 désordres et qu’une obligation de résultat pèse sur la société Agosta.
Il précise qu’il a fait construire deux appartements aux fins de location et qu’il doit réaliser rapidement les travaux de reprise nécessaires.
Il affirme que les pièces versées aux débats démontrent la matérialité des désordres et que les déclarations de sinistre correspondent à une réalité technique et matérielle légitimant les demandes indemnitaires formulées.
Il conteste l’analyse d’expert-comptable produite par la société [W] Architecte et observe que cette analyse n’a pas été établie par un professionnel de l’immobilier.
Il souligne qu’en raison des manquements commis par la société Agosta, il doit assumer de nombreux frais pour la villa rénovée sans pourvoir mettre les logements en location en raison des désordres les affectant.
Par conclusions n°5 notifiées le 26 septembre 2024, la société [W] Architecte et la Mutuelle des architectes français concluent à titre principal et subsidiaire au rejet de toute demande formée par M. [I]. A titre plus subsidiaire, elles sollicitent la condamnation in solidum de la société Agosta, de son assureur la société Axa France Iard, de la Société d’Etanchéité du Sud Est, de la société SMABTP, de M. [N] [G] et de son assureur à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. A titre très subsidiaire, elles demandent qu’il soit jugé que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise tels que définis dans les conditions particulières et générales du contrat et la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que M. [I] ne formule aucune demande à leur encontre et estiment que la matérialité des préjudices allégués n’est pas démontrée par les pièces établies à sa demande de façon non contradictoire.
Elles soulignent que la mission de l’architecte ne consistait pas en une mission complète pour l’intégralité des travaux de rénovation, mais qu’elle était circonscrite à certains points limités. Elles observent qu’aucune faute n’est démontrée de la part de l’architecte et que des travaux défectueux exécutés par les entreprises engagent uniquement la responsabilité de celles-ci. Elles estiment que les demandes formulées par M. [I] ne le sont qu’en réaction aux prétentions de la société Agosta.
Par conclusions en réponse notifiées le 7 juillet 2024, la Société d’Etanchéité du Sud Est demande à titre principal sa mise hors de cause et le débouté de la société Agosta de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de toute autre partie et notamment de la société Agosta, de la société [W] Architecte et de la Mutuelle des architectes français de leurs appels en garantie dirigés à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant et en tant que de besoin in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appel en cause diligenté à son encontre est infondé en ce que le marché de travaux conclu pour le lot n°3 la concernant n’est pas produit, qu’elle n’est intervenue que sur l’étanchéité des terrasses accessibles inférieures au 1er et 2ème niveau, qu’elle n’a pas réalisé les travaux de protection comprenant les chapes et les carrelages et que la toiture-terrasse a été réalisée par une autre entreprise. Elle estime que les désordres allégués ne relèvent pas du lot étanchéité et encore moins des travaux qu’elle a exécutés. Elle observe qu’elle a été mise hors de cause par le rapport d’expertise amiable établi dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage.
A titre subsidiaire, elle estime qu’il est difficile d’apprécier les préjudices découlant des malfaçons alléguées par M. [I] en l’absence d’expertise judiciaire permettant d’imputer le coût des travaux réparatoires à chaque intervenant et notamment ceux qu’elle a réellement réalisés. Elle estime que le préjudice de jouissance allégué n’est pas avéré et encore moins justifié.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, M. [N] [G], exerçant sous l’enseigne E. [G], sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire et en tout état de cause, il conclut au débouté de la société Agosta, de la société [W] Architecte, de la Mutuelle des architectes français et de toute autre partie à l’instance de leurs demandes dirigées à son encontre. Il sollicite la condamnation de la société Agosta ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il soutient que l’appel en cause diligenté à son encontre est infondé en ce que les désordres allégués par M. [I] ne concernent pas les travaux qu’il a réalisés. Il reproche à la société Agosta d’avoir diligenté des appels en cause contre tous les autres intervenants sur le chantier sans grand discernement ou précision.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2022, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Agosta, conclut au débouté de M. [I] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Agosta et à son encontre et sollicite en tout état de cause que les plafonds de garantie et franchises indiqués dans les conclusions particulières de la police n°527 465 9904 souscrite par la société Agosta soient jugés applicables ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle soutient que les désordres allégués par M. [I] ne concernent pas les lots confiés à la société Agosta, mais sont liés à des problèmes d’étanchéité et de conception ou à d’autres causes ne relevant pas de sa responsabilité. Elle note que, selon l’expert dommages-ouvrage intervenu, aucun dommage de nature décennale n’est susceptible d’être imputé à la société Agosta.
Elle souligne que les rapports succincts de M. [W] des 14 février et 6 septembre 2019 n’ont pas été établis de façon contradictoire, ne se prononcent pas sur la responsabilité de la société Agosta et ne peuvent pas justifier la condamnation de celle-ci et de son assureur. Elle estime que M. [I] ne démontre pas le préjudice de jouissance qu’il allègue.
Par conclusions notifiées le 2 août 2024, la société SMABTP conclut à titre principal au débouté de la société Agosta ou tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit jugé que les franchises contractuelles et les plafonds de garantie prévus par la police d’assurance soient jugés opposables à la Société d’Etanchéité du Sud Est, la condamnation de la société Agosta et de la société Axa France Iard à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et la condamnation de la société Agosta à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle note que les pièces contractuelles justifiant de l’intervention de la Société d’Etanchéité du Sud Est n’ont pas été produites aux débats et que les désordres décrits dans le constat d’huissier du 31 mars 2021 dont se prévaut la société Agosta ne sauraient relever du lot étanchéité. Elle note également que les désordres allégués sont uniquement de nature esthétique et ne relèvent pas de la garantie décennale.
La société Axa France Iard, assignée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [N] [G], n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 13 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les demandes de mise hors de cause
Il ressort :
— de trois factures datées des 22 septembre, 29 septembre et 16 octobre 2015 de la Société d’Etanchéité du Sud Est que celle-ci a réalisé des travaux d’étanchéité des terrasses situées au 1er et 2ème niveau de la villa. Une quatrième facture datée du 25 janvier 2016 fait état de travaux ponctuels de reprise en toiture (application de la résine sur existant) pour un montant de 1.105 euros, de l’application de la résine sur un escalier permettant l’accès à la toiture-terrasse et sur un escalier extérieur pour un montant total de 1.445 euros. Il est constant que le lot n° 3 étanchéité a été confié à cette société.
— du marché de travaux conclu par M. [I] et l’entreprise E. [G], représentée par M. [N] [G], le 18 novembre 2014 que le lot n° 9 plomberie et sanitaires a été confié à M. [G].
Selon le procès-verbal établi le 15 février 2017, la réception des travaux est intervenue sans réserve sur les lots n° 3 et 9.
La société Agosta demande à être relevée et garantie par la Société d’Etanchéité du Sud Est et par M. [N] [G] sans procéder cependant à aucune démonstration du bien-fondé de ses demandes.
Les seuls constats d’huissier et rapports d’architecte produits par M. [I] et examinés ci-dessous ne permettent pas de démontrer que les désordres dénoncés sont susceptibles de relever des lots confiés à la Société d’Etanchéité du Sud Est et à M. [N] [G].
Il convient par conséquent de prononcer la mise hors de cause de la Société d’Etanchéité du Sud Est, de la SMABTP, prise en tant qu’assureur de Société d’Etanchéité du Sud Est, de M. [N] [G] et de la société Axa France Iard, mise en cause en tant qu’assureur responsabilité civile de ce dernier.
Il convient enfin d’observer que selon les déclarations de M. [N] [G] et les attestations d’assurance responsabilité civile produites par ce dernier pour la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2016, il n’était pas assuré auprès de la société Axa France Iard pendant l’exécution des travaux de rénovation, mais auprès de la société Allianz.
Sur la demande en paiement de la retenue de garantie
Selon l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
L’article 2 de la même loi précise qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, il ressort du « procès-verbal de réception des travaux sans réserves » daté du 15 février 2017 et signé par M. [I] que la réception des travaux est intervenue sans réserves pour les prestations effectuées par six entreprises intervenues sur le chantier.
M. [R] [I] produit des courriers électroniques datés des 17 septembre 2017 et 28 janvier 2018 relatifs à des réunions sur site en raison des fissures constatées et « un problème persistant » au premier étage de la villa. Il ne justifie cependant pas d’avoir formulé en tant que maître d’ouvrage des réserves à la réception des travaux et d’avoir notifié son opposition à la libération de la retenue de garantie motivée par l’inexécution par la société Agosta de ses obligations.
M. [I] sera par conséquent condamné à payer à la société Agosta la somme de 21.031,77 euros au titre de la retenue de garantie selon la facture n°FA2018-010 du 21 février 2018, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018, date de la mise en demeure adressée par la société Agosta à M. [I] de payer cette facture.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [I]
En vertu de l’article 1217 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— solliciter une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour le coût des travaux de reprise
M. [I] ne fournit pas de liste précise des désordres reprochés à la société Agosta ni d’analyse technique détaillée contenant notamment une description de la nature et de l’étendue de chaque désordre, son origine, les responsabilités encourues et le coût des travaux de reprise nécessaires. Il affirme uniquement de façon générale en pages 6 et 7 de ses écritures que de « nombreux désordres sont apparus suite aux travaux réalisés par la SARL Agosta », que « cela ressort non seulement des divers procès-verbaux de constat d’huissier, mais également des rapports réalisés par Monsieur [W], architecte » et que les « photographies annexées aux divers procès-verbaux de constat parlent d’elles-mêmes ». Il conclut de façon succincte que « l’ensemble de ces documents versés aux débats démontrent une mauvaise exécution par la SARL Agosta ».
M. [I] verse aux débats au soutien de ses demandes :
— un constat d’huissier établi le 28 septembre 2018 qui fait état des désordres suivants : des fissurations de l’enduit et un décollement de la jonction plinthes et carrelage en toiture-terrasse, des fissures sur les murs de clôture, les acrotères, et les murs extérieurs de la maison, des carreaux produisant un son creux au frapper en toiture-terrasse, sur la terrasse R+2 et au garage, des joints des plinthes et du carrelage désagrégés. A l’intérieur, des enduits muraux produisant un son creux au frapper, des remontées d’humidité causant des dégradations sur les murs intérieurs, des joints de carrelage irréguliers et des traces de calcification dans l’escalier extérieur ouest vers le premier étage,
— un constat d’huissier établi le 27 novembre 2019 qui fait état des fissures sur les murs intérieurs, de la présence d’humidité dans les parois, un décollement de carreaux et de plinthes.
— un constat d’huissier établi le 31 juillet 2020 qui fait état d’une trace d’écoulement blanchâtre sur l’enduit de façade et de l’isolant collé directement sur les parois des murs en béton.
— un constat d’huissier établi le 9 octobre 2023 qui fait état de joints de carrelage calcifiés au niveau des dalles de la toiture-terrasse, de l’escalier d’accès et de la terrasse du deuxième étage, des multiples fissures sur les murs de clôture et les acrotères et le mur du garde-corps de la terrasse au deuxième étage, de l’enduit cloqué et décollé, des plinthes décollées, un décollement des carreaux de l’escalier ouest et des traces de calcite sur le dallage, des joints de carrelage décollés.
Il produit également trois rapports de M. [W] :
— un rapport du 20 avril 2018 qui attribue à la société Agosta les désordres suivants :
o rez-de-chaussée – hall : présence d’eau dans la cuvette de l’ascenseur, des remontées capillaires en pied du mur Ouest du hall d’entrée, une fissure traversante dans l’angle du mur séparatif entre le hall et le garage, une fissure de dilatation au linteau de la porte de communication et de la porte d’entrée,
o premier étage : fissure horizontale côté Ouest à mi-hauteur, fissures sur les relevés périphériques, de nombreux carreaux sonnent creux, cloquage de la peinture au niveau des joints au plafond du couloir, infiltration d’eau traitée avec un mortier hydrofuge nécessitant la création d’un passage pour évacuer l’eau vers le vide sanitaire pour éviter une mise en charge au dos du mur enterré.
o deuxième étage extérieur : une fissure importante au milieu du mur Nord, l’enduit et de nombreux carreaux sonnent creux, des joints défectueux,
o deuxième étage intérieur : les enduits sonnent creux, les appuis de fenêtres et de portes-fenêtres sont jaunis et tachés,
o toiture-terrasse : le relevé périphérique fissuré en surface et verticalement, défauts de réalisation des plinthes, de nombreux carreaux sonnent creux, des remontées de calcification sur certains carreaux et dans l’escalier, fissures et traces de passage d’humidité à la hauteur du remblai arrière,
— un rapport daté du 14 février 2019 qui fait état de remontées capillaires créant des désordres au niveau des cloisons dans les angles Nord-Ouest et Sud-Ouest de la chambre 2, depuis la canalisation d’eaux usées et le long du voile de l’ascenseur.
— un rapport daté du 6 septembre 2019 qui fait état de défauts de réalisation des plinthes, des mini-fissures et des traces d’humidité sur le mur de clôture amont, d’une fissure sur le mur de soutènement Nord, de carreaux sonnant creux dont le nombre est en augmentation, des cloquages dans la peinture et des microfissures au premier étage causés par la dilatation des trappes de visite en bois et des cadres, des fissures sur la cloison entre le hall d’entrée et le garage, des microfissures diverses en tableau des baies, des remontées capillaires dans la fosse ascenseur, au rez-de-chaussée, dans la cuisine et au premier étage.
Un courrier du 26 juin 2019, que la société Axa France Iard a adressé en tant qu’assureur de la société Agosta à M. [I], ne conteste pas les fissurations, les problèmes de réalisation du carrelage et des joints, mais conclut à des défauts d’aspect non indemnisables. L’assureur précise d’ailleurs pour le désordre 28 que son assurée la société Agosta est disposée « à reprendre les désordres à ses frais si nécessaire ».
Un rapport du Cabinet CLE Expertise du 19 mars 2019 produit par la société Agosta en tant que pièce n°9 est illisible.
Enfin, un rapport du bureau de contrôle Apave est mentionné dans les échanges intervenus entre M. [I], M. [W] et la société Agosta sans avoir été versé aux débats.
Il résulte de ce qui précède que les travaux de maçonnerie, de ravalement, de peinture et de pose de carrelage ont manifestement été réalisés avec peu de soins et pas toujours dans les règles de l’art comme l’affirme la société Agosta.
Les pièces précitées ont été versées aux débats et les parties intéressées ont été mises en mesure de formuler des observations sur celles-ci.
Il n’est pas contesté que les lots n°2 et 5 gros œuvre, ravalement et sols durs ont été réalisés par la société Agosta. En l’absence toutefois d’analyse technique détaillée sur la nature et la gravité des fissures constatées et du nombre de carreaux et de joints défectueux, il ne peut pas être fait droit à la demande indemnitaire formée par M. [I] sur la base du seul devis de la société Rénovation Peinture Ravalement établi le 9 mars 2020 pour un montant total de 121.604,42 euros, ce devis contenant une liste de travaux à réaliser sans précisions supplémentaires, et dont certains ne semblent pas concerner les désordres relevés dans les documents précités.
Il convient par conséquent de débouter M. [I] de sa demande de versement de dommages-intérêts d’un montant de 121.604,42 euros au titre du coût des travaux de reprise.
— sur la demande relative aux pertes de loyers ou préjudice de jouissance
La valeur locative du bien alléguée par M. [I] de 5.640 euros en 2018 et de 6.828,36 euros en 2023 sur la base des rapports d’évaluation immobilière établis par M. [L] les 16 septembre 2018 et 25 septembre 2023 ne peut pas être prise en compte pour la perte d’une chance de percevoir des loyers en raison de l’absence de pièces justifiant des démarches tendant à la mise en location du bien et d’analyse technique précise qui confirme la gravité, l’étendue exacte des désordres et l’impossibilité partielle ou totale de louer le bien.
Les informations parcellaires contenues dans les constats d’huissier, les brefs rapports de M. [W] et le courrier de l’agence Century 21 du 26 janvier 2022 ne permettent pas de justifier une condamnation à cet égard.
En revanche, un préjudice de jouissance certain est causé par les nombreux défauts de réalisation des travaux qu’il convient, en l’absence d’analyse technique détaillée des désordres, d’évaluer de façon forfaitaire à la somme de 300 euros par mois.
En définitive, la société Agosta ayant réalisé les travaux afférents aux désordres consistant en des fissurations et défauts de réalisation du carrelage et des plinthes sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 27.600 euros au titre de son préjudice de jouissance calculé comme suit : 300 euros par mois x 92 mois au titre de la période de mars 2017 à octobre 2024.
La société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Agosta, sera condamnée à garantir celle-ci en application de la police d’assurance n°5274659904 et sous réserve des plafonds de garantie et des franchises applicables.
— sur la demande d’indemnisation au titre des charges assumées
M. [I] demande indemnisation pour les charges assumées entre 2017 et 2023 au titre du bien d’un montant de 177.636,54 euros comprenant les frais d’électricité, d’eau, d’assurance, de jardinier, de contrat d’entretien pour l’ascenseur. Il produit de multiples factures synthétisées dans un tableau.
L’absence d’analyse technique détaillée des désordres et de leur étendue ne permet toutefois pas de confirmer l’impossibilité partielle ou totale de mise en location du bien et M. [I] doit être débouté de sa demande d’indemnisation des frais encourus.
— sur la demande subsidiaire de condamnation au paiement de dommages-intérêts
M. [I] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Agosta à lui payer la somme de 100.572,65 euros calculée en déduisant du montant du devis de travaux de reprise de 121.604,42 euros la facture N°FA2018-010 d’un montant de 21.031,77 euros.
Comme examiné ci-dessous, l’absence d’analyse technique détaillée des désordres dénoncés ne permet de faire droit aux demandes indemnitaires de M. [I] que partiellement. Il doit par conséquent être débouté de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 100.572,65 euros.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive.
En l’espèce, les éléments de la procédure démontrent que certains travaux relevant des lots confiés à la société Agosta ont présenté après la réception des travaux des défauts qui n’ont pas été repris.
M. [I] n’a pas formalisé l’opposition prévue par l’article 2 précité de la loi du 16 juillet 1971. L’appréciation inexacte qu’il a fait de ses droits à indemnisation ne constitue cependant pas en soi une faute caractérisant une résistance abusive et la société Agosta sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande formée à l’encontre de la société [W] Architecture et de la Mutuelle des architectes français
La société Agosta demande la condamnation de la société [W] Architecte à la relever et garantir en tant qu’architecte et maître d’œuvre de toute condamnation prononcée à son encontre, sans cependant procéder à aucune démonstration en fait et en droit du bien-fondé de sa demande.
De nombreuses fissurations sont visibles sur les procès-verbaux de constats d’huissier versés à la procédure par M. [I]. Ces constats ne permettent cependant pas de déterminer si ces fissurations sont liées à un défaut de conception ou de réalisation et le partage éventuel de responsabilités.
Selon un courrier de la société Axa France Iard du 26 juin 2019 versé à la procédure par M. [I], la responsabilité de la société [W] Architecte a été retenue à hauteur de 60 % au titre des remontées capillaires constatées en pied du mur Ouest du hall d’entrée. Ce seul élément ne permet cependant pas de retenir la responsabilité contractuelle de la société Génin Architecte, sans l’analyse détaillée nécessaire des documents contractuels et des désordres constatés.
La société Agosta sera par conséquent déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société Génin Architecture et de la Mutuelle des architectes français.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’instance initiée à l’encontre de la Société d’Etanchéité du Sud Est, de M. [N] [G] et de leurs assureurs respectifs sans l’analyse nécessaire préalable du bien-fondé des demandes formulées à leur encontre, la société Agosta sera condamnée aux dépens de cette instance enrôlée sous le numéro de RG 21/03082 ainsi qu’à régler à la Société d’Etanchéité du Sud Est, à la SMABTP et à M. [N] [G] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais qu’ils ont été contraints d’engager afin d’assurer leur défense.
En revanche, l’équité commande de débouter la société Agosta, M. [R] [I], la société Génin Architecture et la Mutuelle des architectes français de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Agosta et M. [R] [I] seront condamnés à assumer par moitié les dépens de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 19/05368.
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, et de l’absence de démonstration par la société Agosta des conséquences manifestement excessives qu’elle allègue, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la SARL Société d’Etanchéité du Sud Est et de la société SMABTP ;
PRONONCE la mise hors de cause de M. [N] [G], exerçant sous l’enseigne E. [G] ;
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la SARL Agosta la somme de 21.031,77 euros correspondant à la facture n° [Localité 19] 2018-010 établie au titre de la retenue de garantie, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL Agosta à payer à M. [R] [I] la somme de 27.600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à garantir la SARL Agosta des condamnations prononcées à son encontre en application de la police d’assurance n°5274659904, sous réserve des plafonds de garantie et des franchises prévues par cette police ;
CONDAMNE la SARL Agosta à payer à la SARL Société d’Etanchéité du Sud Est, à la SMABTP et à M. [N] [G] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Agosta et M. [R] [I] à assumer par moitié les dépens de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 19/05368 ;
CONDAMNE la SARL Agosta aux dépens de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/03082 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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