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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 24/00814 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CXYK
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[E] [Z]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, RCS [Localité 7] 662 042 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domcilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (44), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Le 12.05.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me MILOCHAU
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 octobre 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [Z] un prêt personnel portant sur un montant de 30 000 € remboursable en 84 mensualités de 389,67 € chacune hors assurance et de 409,77 € avec assurance au taux d’intérêt de 2,50 % l’an , (TAEG 2,68%).
Par acte en date du 19 avril 2024, la société SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins , avec exécution provisoire, vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation, de:
— à titre principal,
— condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la la somme de 21 234,11 € majorée des intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 7 février 2024
— condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 1637,96 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023
— à titre subsidiaire et dans le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue et vu les articles 1224 et 1230 du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Monsieur [E] [Z] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date
— en conséquence,
— condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 21 234,11 € majorée des intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 7 février 2024
— condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 1637,96 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 1 000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025.
La société SA BNP PARIBAS fait valoir que l’offre préalable en date du 31 octobre 2019 satisfait à toutes les exigences légales applicables, que le fait que l’offre de prêt versée aux débats ne soit pas dotée du bordereau détachable de rétractation n’a aucun effet juridique puisque Monsieur [E] [Z] a expressément reconnu en signant l’offre “ rester en possession d’un exemplaire de cette Offre doté d’un formulaire détachable de rétractation” ; la banque ajoute que son action en paiement n’est pas forclose le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu à l’échéance du 15 août 2022.
Elle précise avoir adressé à Monsieur [E] [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2022 le mettant en demeure de régulariser l’arriéré sous peine de déchéance du terme et qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 3 août 2023.
Sur l’argumentation de Monsieur [E] [Z], la SA BNP PARIBAS réplique que les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation ne concernent que les cautionnements et sont inapplicables aux emprunteurs, et qu’à toutes fins, elle a vérifié les capacités financières de Monsieur [E] [Z] lors de la conclusion du prêt.
Monsieur [E] [Z] demande au tribunal, , vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation et les articles 1224 et 1230 du code civil de:
— à titre principal, juger que l’action de la SA BNP PARIBAS est forclose au sens de l’article L218-2 du code de la consommation
— à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de la SA BNP PARIBAS en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date
— débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en condamnation de la somme de 21 234,11 € majorée des intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 7 février 2024
— débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en condamnation de la somme de 1637,96 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023
— condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’instance.
Monsieur [E] [Z] soutient que l’action en paiement est forclose , le premier incident de paiement non régularisé ayant été enregistré à l’échéance du 18 octobre 2021.
Il ajoute que l’offre de prêt versée aux débats n’est pas dotée du bordereau de rétractation et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels devra être prononcée.
Monsieur [E] [Z] soulève également la disproportion du contrat de prêt par rapport à ses biens et revenus en application des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation de sorte que la résolution judiciaire du contrat de prêt devra être prononcée aux torts de la SA BNP PARIBAS.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le délibréré a été fixé au 6 mai 2025.
DISCUSSION
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R312-35 du Code de la Consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte de l’ historique du crédit et du décompte de la créance que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2022. L’assignation ayant été délivrée le 19 avril 2024, la forclusion n’est pas acquise.
Sur la demande principale.
La la SA BNP PARIBAS produit au soutien de sa demande :
— le contrat de crédit en date du 31 octobre 2019
— la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes
— une fiche de renseignements
— la notice d’adhésion à l’assurance facultative
— le document indiquant une consultation du FICP en date du 7 novembre 2019 – le tableau d’amortissement
— l’ historique complet de fonctionnement u crédit
— le détail de la créance
— le courrier recommandé du 21 novembre 2022 avec accusé de réception mettant en demeure Monsieur [E] [Z] de payer la somme de 896,07 € dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme
— le courrier recommandé du 3 août 2023 avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure Monsieur [E] [Z] de payer la somme totale de 23 110,52 €
— un courrier recommandé du 16 janvier 2024 avec accusé de réception du 20 janvier 2024 mettant en demeure Monsieur [E] [Z] de payer la somme de 23 641,53 €
L’article L312-19 du code de la consommation énonce que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.
Selon les dispositions de l’article L 312-21 du code de la consommation, “ Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit”.
Le non respect de cette obligation par le prêteur est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L341-4 du code de la consommation.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il a remis à l’emprunteur une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation et que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégralité du contrat que l’emprunteur doit pouvoir conserver.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS n’est pas en mesure de produire l’offre préalable du 31 octobre 2019
dotée d’un bordereau détachable de rétractation; elle se prévaut du fait que Monsieur [E] [Z] a expressément reconnu en signant l’offre “ rester en possession d’un exemplaire de cette Offre doté d’un formulaire détachable de rétractation” et que les conditions générales du contrat mentionnaient que “l’emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de son acceptation.
Pour exercer son droit de rétractation, l’emprunteur doit renvoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable joint après l’avoir signé (…)”.
Cependant, la SA BNP PARIBAS ne verse aux débats aucun élément complémentaire jusitiant de la remise effective du bordereau de rétractation et de surcroît ne démontre aucunement que le formulaire de rétractation ne se trouvait pas au verso du document reprenant les éléments fondamentaux du contrat de prêt et que son utilisation aurait eu pour effet de porter atteinte à l’intégralité du contrat de crédit.
Il convient par conséquent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la disproportion du prêt par rapport aux biens et revenus de Monsieur [E] [Z]
L’ article L332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproporionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions sont inapplicables à l’emprunteur.
L’article L312-16 du Code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du Code de la Consommation rajoute que : “Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.
Il ressort des pièces produites par la SA BNP PARIBAS et notamment de la fiche de dialogue emprunteur que Monsieur [E] [Z] a déclaré des revenus annuels d’un montant de 43 200 €, qu’il était hébergé à titre gratuit depuis août 2019 et qu’il n’avait pas d’autres charges de sorte qu’il était en mesure de faire face aux mensualités du crédit sollicité auprès de la la SA BNP PARIBAS d’un montant annuel de 4 917,24 €.
Il s’ensuit que la banque n’a commis aucune faute dans l’évaluation de la solvabilité de Monsieur [E] [Z] et qu’en toute hypothèse, la seule sanction applicable prévue par l’article L341-2 du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels déjà prononcée en l’espèce.
Par conséquent, Monsieur [E] [Z] sera débouté de demande de résolution judiciaire du contrat aux torts de la SA BNP PARIBAS.
Sur les soldes restant dûs
Selon l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [Z] reste devoir les sommes suivantes :
— capital emprunté: 30 000,00 €
— réglements du 7/11/2019 au 15/7/ 2022 13,277,02 €
31X409,77 € + 574,15
soit un solde de 16.722,98 €.
Monsieur [E] [Z] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la délivrance de l’assignation.
L’emprunteur en cas de déchéance du droit aux intérêts n’étant tenu qu’au paiement du capital sous déduction des sommes déjà payées aux termes de l’article L311-48, il convient de débouter la société SA BNP PARIBAS de ses autres demandes au titre de l’indemnité légale et autres frais et intérêts.
La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d’obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Or, dans un arrêt du 27 mars 2014, la CJUE a précisé que l’article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette ».
Dès lors, selon la CJUE, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu’elle invite le juge national à « prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et (…) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci ».
Dès lors, afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser la SA BNP PARIBAS supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [E] [Z],qui succombe à l’instance, sera également débouté de ce chef de demande.
Il sera condamné aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déchoit la SA BNP PARIBAS du droit aux intérêts coventionnels.
Déboute [E] [Z] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de la SA BNP PARIBAS
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16.722,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi Jugé et mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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