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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 10 juil. 2025, n° 24/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/01891 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LY65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
SARL EYBENS SPORT AUTO, dont le siège social est sis 4 impasse de champ Fila – ZAC de champ Fila – 38320 EYBENS
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Thomas MOUSSEAU-SWIERCZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [W] [L], né le 16 septembre 1990 à MIRAMAS (13) demeurant 1345 montée du futeau – 38690 COLOMBE
comparant assisté de Maître Florine MULLEM, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue par Madame Patricia CUELHES, Vice- Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2024, référencée sous le n°21-24-000261, rendue à la requête de la SARL EYBENS SPORT AUTO, le juge du Tribunal Judiciaire de Grenoble a enjoint à Monsieur [W] [L] de payer à la demanderesse la somme en principal de 968,26 €ur outre les frais de procédure.
Cette décision a été signifiée à personne le 25 mars 2024 à Monsieur [W] [L] , qui a fait opposition à l’ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 après avoir fait l’objet de 5 renvois ordonnés sur demande des parties.
A cette audience, Monsieur [W] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Débouter la société EYBENS SPORT AUTO de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [L] à la somme de 968,23 €ur TTC au titre de la facture litigieuse n°7432,
— Annuler la facture litigieuse produite par la société EYBENS SPORT AUTO n°7432,
— Débouter la société EYBENS SPORT AUTO de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [L] aux intérêts légaux à compter du 25 mars 2024,
— Débouter la société EYBENS SPORT AUTO de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la société EYBENS SPORT AUTO au paiement des entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 200 €ur TTC au titre des frais de procédure.
Il soutient que l’objectif de la société EYBENS SPORT AUTO est de rechercher une compensation entre les sommes qui lui sont dues au titre de son salaire et les sommes prétendument dues par lui-même à la société au titre des réparations qui n’ont jamais été réalisées. Il ajoute que sa signature a été imitée pour signer le devis adressé par mail du 24 février 2023 et antidaté du 23 décembre 2022.
La société EYBENS SPORT AUTO , représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1373 et 1378 du code civil de:
— Juger que sa créance n’est pas contestable,
Et en conséquence,
— Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de de 968,23 €ur TTC au titre de la facture n°7432 outre inétrêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [L] à lui régler la somme de 1 500 €ur en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer.
La société EYBENS SPORT AUTO soutient que le document présenté par Monsieur [L] n’est pas contemporain à celui dont la signature est contestée et celle-ci a été susceptible d’évoluer légèrement avec le temps, de sorte qu’il n’est pas de nature à démontrer une véritable divergence de signature.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions n°3 de la société EYBENS SPORT AUTO et aux conclusions du 14 mars 2025 de Monsieur [L]
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition de Monsieur [W] [L] respectant les formes et les délais prescrits par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En application de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même que celui qui s’en prétend libéré.
L’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Monsieur [L] verse notamment au soutien de ses prétentions :
— la facture litigieuse du 27 février 2023
— l’échange WhatsApp du 24 février 2023
— le mail de Monsieur [R] du 24 février 2023 (demande d’accord sur devis)
— le devis de la SARL EYBENS SPORT AUTO antidaté au 23 décembre 2022
— le mail de Monsieur [R] du 27 février 2023
— sa plainte auprès de la gendarmerie de la Tour du Pin
— son bulletin de paie du mois de décembre 2022 (sa nouvelle adresse connue par l’employeur)
— des avis sur Google sur la SARL EYBENS SPORT AUTO
— sa lettre de démission du 23 février 2023
— la carte grise de son véhicule.
La société EYBENS SPORT AUTO verse quant à elle notamment au soutien de ses prétentions:
— le contrat de travail de Monsieur [L]
— la facture 7432 et l’ordre de mission 54160
— le mail de Monsieur [R] du 27 février 2023
— le mail de son conseil du 8 mars 2023.
En l’espèce, c’est au créancier qu’il appartient de démontrer la réalité de sa créance avec des factures fondées dans leur principe et exigibles.
Or la société EYBENS SPORT AUTO produit un devis signé d’après elle par Monsieur [W] [L] le 23 décembre 2022, devis sur lequel aucune signature du garage n’est apposée et dont les montants ne sont que partiellement indiqués. En outre l’adresse de Monsieur [L] n’a pas été mise à jour sur ce devis alors qu’elle était connue de l’employeur et le mail du 24 février 2023 accompagne le devis du 23 décembre 2022, ce qui prouve que le devis a été antidaté.
Il est observé par ailleurs que la signature de Monsieur [L] est variable et que la signature apposée sur le devis est proche de celle apposée sur son contrat de travail et sur sa lettre de démission du 23 février 2023 mais beaucoup moins proche de celles apposées sur son dépôt de plainte du 18 avril 2024 et de celle apposée sur son passeport de sorte qu’il est difficile de se fier à sa signature.
Il résulte des pièces produites que la société EYBENS SPORT AUTO sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [L] à la somme de 968,23 €ur TTC au titre de la facture litigieuse n°7432 et que cette facture sera annulée.
L’opposition de Monsieur [W] [L] est en conséquence bien fondée au regard des pièces transmises par les parties et la société EYBENS SPORT AUTO sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société EYBENS SPORT AUTO devra supporter les dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 1 200 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu public par mise à disposition au Greffe,
Déclare [W] [L] recevable et bien fondé en son opposition ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000261 du 12 mars 2024 et, statuant à nouveau,
Déboute la SARL EYBENS SPORT AUTO de l’intégralité de ses prétentions ;
Annule la facture n°7432 du 27 février 2023 ;
Condamne la SARL EYBENS SPORT AUTO à payer à [W] [L] la somme de MILLE DEUX CENTS €UROS (1 200 €uros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Condamne la SARL EYBENS SPORT AUTO au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le dix juillet deux-mille-vingt-cinq et la présente minute a été signée avec la greffière
La Greffière La Vice-Présidente
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