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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 nov. 2025, n° 24/10038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10038 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXNL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD.
SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT.
C/
[M] [F] [N] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD., dont le siège social est sis [Adresse 4]
SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [F] [N] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025, après prorogation, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2019, l’association Soliha a donné à bail à Madame [M] [F] [N] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 433,01 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, l’association Soliha a fait signifier à Madame [M] [F] [N] [P] un commandement de payer la somme principale de 2.395,50 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 17 août 2024, l’association Soliha a fait assigner Madame [M] [F] [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties tant pour défaut du paiement des loyers que pour défaut de justifier d’une assurance ;
A défaut, prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties ;
Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
Condamner Madame [M] [F] [N] [P] au paiement des loyers et charges dus soit la somme de 3.233,04 euros au 11 juillet 2024 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamner Madame [M] [F] [N] [P] au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance ;
Condamner en outre Madame [M] [F] [N] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir ;
Condamner Madame [M] [F] [N] [P] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [M] [F] [N] [P] aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, l’association Soliha comparaît représentée par son conseil.
L’association Soliha s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 10 juin 2025, à la somme de 2.078,87 euros.
L’association Soliha ne s’oppose pas au principe de l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire. En revanche, elle demande la fixation des mensualités à la somme de 150 euros.
Madame [M] [F] [N] [P] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 prorogé au 27 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’association Soliha justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 28 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’association Soliha justifie avoir notifié au préfet du Nord le 20 août 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 février 2019 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [M] [F] [N] [P] le 2 mai 2024, pour la somme en principal de 2.395,50 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 2 juillet 2024.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par l’association Soliha fait ressortir une dette d’un montant de 2.078,87 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 comprise.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 2.078,87 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [M] [F] [N] [P] à payer à l’association Soliha la somme de 2.078,87 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 juin 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date du commandement de payer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, Madame [M] [F] [N] [P] propose de verser la somme de 50 euros par mois en remboursement de la dette locative.
L’association Soliha donne son accord à l’octroi de délais de paiement mais sollicite leur fixation à la somme de 150 euros par mois dans la continuité des versements effectués par le locataire en sus de son loyer courant depuis septembre 2024.
Compte tenu de l’accord des parties, Madame [M] [F] [N] [P] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 20 mensualités de 100 euros, afin de tenir compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Madame [M] [F] [N] [P] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et l’association Soliha pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Madame [M] [F] [N] [P] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [F] [N] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par l’association Soliha au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’association Soliha recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 février 2019 entre l’association Soliha et Madame [M] [F] [N] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11] sont réunies à la date du 2 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [F] [N] [P] à payer à l’association Soliha la somme de 2.078,87 euros, créance arrêtée au 10 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date du commandement de payer ;
AUTORISE Madame [M] [F] [N] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 100 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— dit qu’à défaut pour Madame [M] [F] [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 11] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association Soliha puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— condamne en tant que de besoin Madame [M] [F] [N] [P] à payer à l’association Soliha à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
— rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— rappelle que Madame [M] [F] [N] [P] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [F] [N] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe, le 27 Novembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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