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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01448 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVHX
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.R.L. [5]
— Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 23/01448 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVHX
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [G] [C], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [M] [S], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01448 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVHX
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [5] a été avisée par l’URSSAF suivant un courrier en date du 22 septembre 2022 qu’un contrôle était opéré au titre de l’application des mesures gouvernementales prises pour soutenir l’activité économique portant sur la période du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020 qui débutera le 4 novembre 2022.
Suivant un courrier en date du 23 janvier 2023, l’URSSAF a informé la société [5] de la prorogation du délai de contrôle à compter du 2 février 2023.
Aux termes d’une lettre d’observations adressée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 12 mai 2023, l’URSSAF a conclu que l’activité de l’entreprise tant par son activité d’économiste de la construction que par son code NAF 7490A ne relève pas des secteurs S1 et S1 bis, de sorte qu’elle n’était pas éligible au dispositif d’exonération des cotisations et contributions sociales et est redevable au titre de l’année 2020 de la somme de 34630 €.
La société [5] par courrier du 12 juin 2023 a contesté le redressement au titre des dispositions du COVID 19, mentionnant souhaiter saisir la commission de recours amiable.
L’URSSAF par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023 distribué le 10 juillet 2023 a maintenu le redressement et la somme réclamée au titre des cotisations 2020.
L’URSSAF a notifié à la société [5] une mise en demeure datée du 19 juilet 2023 distribuée le 24 juillet 2023 d’avoir à lui régler la somme de 36361 €, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2020.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure par courrier daté du 25 juillet 2023.
L’URSSAF a notifié par courrier du 20 septembre 2023 à la société [5] le rejet de son recours par la CRA pris en sa séance du 5 septembre 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 3 novembre 2023, complétée par une requête reçue le 20 novembre 2023 la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 9 janvier 2025.
À cette date, la société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête introductive et demande au tribunal de:
— dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans les opérations de contrôle intervenues du 4 novembre 2022 au 14 avril 2023,
— dire et juger qu’elle est éligible aux dispositifs d’aide aux employeurs mis en place du fait de la crise sanitaire liée au COVID 19,
Par conséquent,
— annuler purement et simplement le redressement notifié par lettre d’observations en date du 2 mai et mise en demeure du 19 juillet 2023,
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 20 septembre2023,
— et en tout état de cause condamner l’URSSAF IDF à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle expose que la question de l’éligibilité aux dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales n’a jamais été abordée lors des opérations de contrôle de sorte que la société n’a jamais été en mesure de présenter ses observations et commentaires quant à la position prise par l’URSSAF sans contradictoire. Elle conteste ne pas être éligible aux dispositifs COVID 19, observant qu’il ne convient pas de se limiter à l’objet social ou au code NAF de la société pour vérifier si elle remplit les conditions d’éligibilité. Elle précise avoir une activité soutenue en matière de construction et mise aux normes des EPHAD, ayant le groupe [6] comme client important. Elle indique que les EPHAD se sont progressivement fermés y compris à l’égard de leurs prestataires extérieurs, de sorte que les chantiers ont été stoppés, la requérante ayant subi l’annulation de ses contrats et donc une baisse substantielle de son chiffre d’affaires de plus de 50 %.
L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, n’a pas déposé de conclusions mais uniquement un mail qui rappelle seulement ses demandes aux termes desquelles elle sollicite du tribunal ;
— d’écarter les pièces non communiquées dans la phase contradictoire du contrôle (pièce n°12 échanges de mail entre la société [5] et le groupe [6]),
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de déclarer le redressement bien fondé,
— de confirmer la décision de la CRA du 5 septembre 2023
— et à titre reconventionnel de condamner la société [5] à lui payer au titre des cotisations 2020 la somme de 34630 € et au titre des majorations de retard la somme de 1731 €.
Elle rappelle la position constante de la cour de cassation et de la cour d’appel de Versailles qui écartent des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées dans la phase contradictoire du contrôle. Elle expose que l’objet du contrôle était indiqué dans l’avis de contrôle et dans la lettre d’observations, la société dans son courrier de réponse du 12 juin 2023 faisant expressément référence aux exonérations COVID19. Elle précise faire sienne l’argumentation de la CRA, la société ne relevant ni du secteur S1 et S1 bis et ne remplissant pas les conditions du secteur S2 (fermeture administrative et baisse du chiffre d’affaires).
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pièce n°12 versée aux débats :
La société [5] produit dans le cadre de sa contestation devant le tribunal pour la première fois les mails qu’elle a échangé avec le groupe [6] relatif à la fermeture des EHPAD.
Il n’est pas contesté que ces échanges (pièce n°12) n’ont jamais été produits au cours de la phase de contrôle contradictoire, de sorte que cette pièce sera écartée des débats.
Sur le principe du contradictoire:
La société soutient que la question de l’éligibilité aux dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales n’a jamais été abordée lors des opérations de contrôle de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
D’une part, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce.
D’autre part, la lecture de l’avis de contrôle en date du 22 septembre 2022, de la lettre d’observations du 2 mai 2023 et enfin du courrier de réponse de la société à la lettre d’observations en date du 12 juin 2023, démontre la parfaite connaissance par la société de ce que les dispositifs COVID 19 étaient au coeur du contrôle.
Le principe du contradictoire a donc été respecté et la procédure est régulière.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID 19 :
La société [5] soutient relever du dispositif d’exonérations et d’aide au paiement COVID 19.
Il lui appartient conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions fixées par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 qui dispose :
“Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. (…)
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.”
L’article 1 du décret 2020-1103 du 1er septembre 2020 précise :
“I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.”
En l’espèce, l’activité de la société [5] selon les termes de sa requête ne relève pas des secteurs S1 et S1 bis.
Elle précise être très dépendante des EHPAD, ayant comme client important le groupe [6].
Ainsi, la société [5] sans relever des secteurs S1 et S1bis, aurait été impactée par ricochet du fait de la perte ou de l’annulation des contrats avec le groupe [6], son chiffre d’affaires ayant subi une lourde diminution.
Cependant, force est de constater, la pièce n°12 ayant été écartée des débats, que la société [5] ne démontre ni l’importance du client [6] ni la perte des contrats en lien avec la fermeture des EHPAD.
Il n’est pas plus établi la baisse de plus de 50 % de son chiffre d’affaires.
En conséquence, la société [5] qui n’a fait l’objet d’aucune interdiction directe d’accueil du public et qui n’établit aucune baisse de 50 % de son chiffre d’affaires, ne remplit pas les critères pour bénéficier des exonérations du secteur S2.
Ainsi, quelque soit le fondement, la société [5] ne démontre pas pouvoir bénéficier du dispositif d’exonérations et d’aide au paiement institué pour le COVID 19.
Il en résulte que la mise en demeure ne pourra qu’être confirmée et le recours de la société [5] rejeté.
Il sera enfin fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF en condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 36 361 € au titre des cotisations pour l’année 2020 soit 34630 € et au titre des majorations de retard pour la somme de 1731 €.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 ;
Ecarte des débats la pièce n°12 produite par la société SARL [5];
Déboute la société SARL [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclare le redressement bien fondé ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF prise en sa séance du 5 septembre 2023 et notifié le 10 septembre 2023;
Condamne la société SARL [5] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 36631 euros, soit 34630 euros de cotisations et 1731 euros de majorations de retard ;
Condamne la société SARL [5] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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