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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 3 nov. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Cité [7]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNFI
JUGEMENT DU :
03 Novembre 2025
Monsieur [T] [Y]
C/
S.A.S. TRAVERS PLOMBERIE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Novembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 08 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ornella REMOND-MALHERBE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. TRAVERS PLOMBERIE, représentée par M. [N] [M]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°2022/09/12239 du 26 septembre 2022, accepté le même jour, M. [T] [Y] a confié à la société TRAVERS PLOMBERIE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur Air / Eau moyennant un prix de 14.791,81 euros.
La facture correspondante, n°16929, a été émise le 23 janvier 2023.
Par l’intermédiaire d’une association de consommateurs, M. [T] [Y] a sollicité de la société TRAVERS PLOMBERIE le remboursement de la somme de 4.000 euros au titre de la prime d’énergie non versée par son fournisseur d’énergie.
Un constat d’échec de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 12 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, M. [T] [Y] a fait assigner la société TRAVERS PLOMBERIE par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le remboursement de ladite somme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, M. [T] [Y] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au visa de l’article 1240 du Code civil, il sollicite la condamnation de la société TRAVERS PLOMBERIE au paiement des sommes suivantes :
4.000 euros majorée du taux légal à compter du 23 septembre 2024 au titre de son préjudice matériel ;
1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [Y] fait valoir que, lors de la signature du devis, l’entreprise lui a fait savoir qu’il pourrait bénéficier d’une prime énergie de 4.000 euros versée par la société E.D.F., ce qui l’a convaincu. Il expose que la société E.D.F. a refusé le versement de cette prime au regard de la mention du versement d’un acompte de 4.000 euros sur la facture, mention erronée puisqu’antérieure à la signature du devis. Il ajoute que la société TRAVERS PLOMBERIE a, par suite, fournit une facture corrigée mais que la société E.D.F. a maintenu son refus. Il soutient que cette erreur de la société TRAVERS PLOMBERIE lui a causé un préjudice, équivalent au montant de la prime perdue, dont elle lui doit réparation.
La société TRAVERS PLOMBERIE a comparu à l’audience du 23 juin 2025 représentée par son gérant, M. [N] [M].
Elle n’a pas comparu, ni personne pour elle, à l’audience de renvoi.
En application des articles 467 et 469 du Code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, applicable en matière de responsabilité extracontractuelle, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par application de l’article 1217 du Code civil, relatif à l’inexécution des contrats, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du même Code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 précise, quant à lui, que sauf exceptions, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Enfin, par application combinée des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, il est constant que M. [T] [Y] et la société TRAVERS PLOMBERIE ont signé un contrat de vente le 26 septembre 2022, date d’acceptation du devis. M. [T] [Y] reproche au défendeur la commission d’une faute dans l’établissement de la facture. Il convient donc d’appliquer les règles relatives à la responsabilité contractuelle.
L’examen du devis signé par les parties ne porte aucune mention d’une réduction, à prévoir ou prévue, de 4.000 euros. Par contre, il précise qu’un chèque de 30 % du montant total TTC des prestations retenues doit être remis lors de la signature du devis et qu’il sera encaissé au démarrage des travaux. Le montant total du devis étant de 14.791,81 euros, ce chèque devait être de 4.437,54 euros.
Deux factures portant le même numéro, soit le 16929, et la même date, soit le 23 janvier 2023 sont produites.
L’une mentionne sous le montant TTC de 14.791,81 euros :
« CH7401774-CA/BQ le 24/01/2023 : – 4.000€
CH4089160-CA/BQ le 26/01/2023 : – 10.791,81€
Montant à régler : 0,00 € ».
Elle précise également sous la mention « facture acquittée » : « remise en banque du chèque acompte de 4.000 euros le 25 janvier 2022 ».
L’autre facture mentionne au même niveau : « CH9236554 du 02/02/2023 » et, sous la mention « facture acquittée » : « remise en banque de votre chèque référencé ci-dessus à réception ».
Force est de constater que le demandeur ne produit aucun autre élément, tel un relevé bancaire, de nature à démontrer ses allégations selon lesquelles il a réglé la facture en une seule fois.
Surtout, quand bien même la facture dont il devrait être tenu compte, serait celle mentionnant le règlement en un seul chèque, celle-ci est insuffisante à elle-seule pour justifier que l’erreur qui aurait été commise sur la première facture serait la cause du refus de la société E.D.F. de verser ladite prime.
En effet, le courrier de refus rédigé par cette dernière ne confirme pas que telle est la cause.
Les autres éléments produits sont insuffisants pour le démontrer ; ainsi, les pièces jointes mentionnées dans l’attestation rédigée par la société TRAVERS PLOMBERIE ne sont pas communiquées alors qu’il est question d’une facture avec une correction manuelle et d’une erreur informatique ayant conduit à mentionner l’année 2022 au lieu de l’année 2023. Les explications du conciliateur et celles mentionnées dans le courrier, non daté, rédigé par l’association de consommateurs ne sont pas identiques, l’un mentionnant l’absence de versement de la prime en raison de la perception d’un acompte et l’autre, en raison d’une erreur de date de la facture elle-même.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le demandeur échoue à démontrer tant la faute de son co-contractant que le lien de causalité entre cette faute et le refus de versement de la prime espérée.
En conséquence, M. [T] [Y] sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice matériel.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [T] [Y] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, la demande de M. [T] [Y] à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande en réparation de son préjudice matériel,
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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