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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR6C
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR6C
==============
[S] [E], [F] [I] épouse [E]
C/
S.A.S. AMG AUTO
MI : 25/00292
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ [R] AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [E]
né le 27 Juillet 1964 à PARIS (75), demeurant 16 RUE DE LA GARE – 28360 THEUVILLE
représenté par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
Madame [F] [I] épouse [E]
née le 07 Avril 1968 à RAMBOUILLET (78), demeurant 16 RUE DE LA GARE – 28360 THEUVILLE
représentée par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ [R] AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AMG AUTO, dont le siège social est sis 7 IMPASS PAUL LANGEVIN – 28300 MAINVILLIERS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Séverine FONTAINE, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2023, Mme [F] [I] épouse [E] et M. [S] [E] ont fait l’acquisition, auprès de la SAS AMG AUTO, d’un véhicule de marque Mercedes Benz, modèle CLK, immatriculé BK-349-CP, au prix de 5 990 euros.
L’acte de cession faisait mention d’un kilométrage s’élevant à 233 000 km.
A la suite d’une panne, le véhicule a été pris en charge au sein du Garage Mercedes Davis 28, lequel a estimé le coût des réparations à la somme de 1 923,92 euros, selon facture du 30 janvier 2024. Le garage ne disposant pas des pièces nécessaires, la réparation du véhicule n’a pu être effectuée. A compter de cette date, le véhicule est immobilisé au garage de la SAS AMG AUTO.
Les époux [E] ont sollicité la restitution du prix de vente par courrier recommandé du 4 juillet 2024.
Par lettre recommandée du 13 février 2025, la SA Covea Protection Juridique, en sa qualité d’assureur des époux [E], a mis en demeure la SAS AMG AUTO de restituer le véhicule aux acquéreurs afin de pouvoir établir un devis de réparation.
La mise en demeure étant restée sans effet, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, M. et Mme [E] ont fait assigner la SAS AMG AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, M. et Mme [E], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SAS AMG AUTO, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort de la facture du 12 février 2024 et du devis du 30 janvier 2024 que le Garage Mercedes Davis 28 a constaté la nécessité de remplacer la boîte de vitesses et les joints d’injecteur et estimé le coût des réparations à la somme de 1 923,92 euros.
Il résulte en outre d’une consultation sur le site HistoVec, produite par les demandeurs, que, entre les contrôles intervenus en 2010 et 2011, le kilométrage du véhicule a diminué de 151 294 km, de sorte qu’une divergence apparaît entre le kilométrage du compteur au moment de la vente et le kilométrage réel du véhicule.
Dès lors, ces éléments rendent vraisemblables l’existence de réparations ou désordres alléguées sur le véhicule, de sorte que Mme et M. [E] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [M] [W], demeurant 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE, Mail : louis.berthet@free.fr, expert près la cour d’appel de Versailles, qui aura pour mission de :
*Examiner le véhicule Mercedes Benz, acquis par M. et Mme [E] auprès de la SAS AMG AUTO, en avril 2023, immatriculé BK-329-CP, en présence des parties ou celles-ci dument convoquées, lequel se trouve actuellement au sein des locaux de la SAS AMG AUTO ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants ;
*Dire si le véhicule a déjà subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes et, le cas échéant, dire si les réparations ont été réalisées conformément aux règles de l’art ainsi que leurs conséquences sur le véhicule ;
*Dire si des aménagements ou transformations sont survenus sur le véhicule depuis la mise en circulation et, le cas échéant, leur conformité avec les règles de l’art et des conséquences sur le véhicule ;
*Décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule et déterminer leurs cause(s) et origine(s) (vices de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, non-conformité des réparations intervenues, erreur dans l’utilisation…) ainsi que les conséquences en résultant, notamment s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
*Dire si les désordres étaient préexistants à la vente ;
*Dire si les désordres étaient décelables, lors de la vente, par des profanes ;
*Déterminer le kilométrage réel du véhicule et préciser si celui-ci a été réduit eu égard au chiffrage apparaissant sur le compteur ;
*Décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût ;
*Donner son avis sur les préjudices subis par les époux [E] ;
*De manière générale, faire toutes constatations et recherches, donner tous éléments permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues :
*Faire toutes observations utiles au litige.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [F] [I] épouse [E] et M. [S] [E] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Mme [F] [I] épouse [E] et M. [S] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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