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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6XG
JUGEMENT 14 Novembre 2025
Minute:
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT
C/
[D] [I], [M] [L]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sylvie BOURGOIS, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD,
immatriculée au RCS sous le n°775 569 726
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate du barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 7],
demeurant Chez Mme [X] [W] – [Adresse 4]
comparant en personne
Mme [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé accepté électroniquement le 24 novembre 2021, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD concluait avec [D] [I] et [M] [L] un contrat de crédit personnel portant sur un capital emprunté de 30.000 euros remboursable en 96 mensualités de 408,70 euros, avec assurance, au taux d’intérêt contractuel de 4,45 %.
Par courriers du 08 mars 2023, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD mettait en demeure [D] [I] et [M] [L] de régler la somme de 2.254,73 euros au titre des mensualités impayées sous peine de se voir exigés le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés en fixant un délai de 15 jours.
Le 18 avril 2023, elle adressait, selon les mêmes modalités, un nouveau courrier notifiant à l’emprunteur la déchéance du terme et sollicitant la somme de 30.648,34 euros.
Par jugement du 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire D’ANGOULEME se déclarait incompétent pour connaître du litige et ordonnait la transmission du dossier au tribunal judiciaire d’ARRAS, au regard du domicile d'[M] [L].
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 juin 2025, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD faisait assigner [M] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’agir en paiement des sommes dues.
L’instance était enregistrée sous le numéro de répertoire général N°25/00683.
Suivant acte de commissaie de justice signifié à domicile le 13 août 2025, elle faisait, dans le même but, assigner [D] [I] devant la même juridiction.
L’instance était enregistrée sous le numéro de répertoire générale n°25/00917.
A l’audience du 19 juin 2025, les moyens tirés du respect des dispositions du Code de la consommation relatives aux obligations précontactuelles et contractuelles du prêteur sont soulevés d’office.
La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD , représentée par Maître Anne-Sophie GABRIEL du barreau d’ARRAS, substituant Maître Francis DEFRENNES du barreau de LILLE, déclare se désister de ses demandes à l’égard d'[M] [L], ayant été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, et maintenir les demandes suivantes à l’encontre de [D] [I]:
— le constat de la déchéance du terme et sa condamnation à lui verser la somme de 30.753,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 20 août 2024 ,
— à titre subsidiaire, en cas de déchéance du terme non conforme, le prononcé de la résiliation du contrat et la condamnation au paiement des sommes de 30.000 euros au titre des restitutions et 2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du Code civil ;
— à titre très subsidiaire, condamner [D] [I] au paiement des échéances impayées et dire qu’il reprendra le paiement des échéances à bonne date ;
— sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[D] [I] est comparant en personne. Il explique percevoir des ressources à hauteur de 1.600,00 euros, pouvant aller jusqu’à 3.000,00 euros en incluant le remboursement de ses frais. Il reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300,00 euros. Face à cette demande reconventionnelle, la demanderesse ne se positionne pas.
[M] [L] est non comparante.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 14 novembre 2025, avec mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de prononcer la jonction des instances N°25/00917 et N°25/00683 au regard de l’identité du litige, portant sur le même contrat de prêt au visa de l’article 467 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera relevé le désistement par la demanderesse de toutes les demandes formées à l’encontre d'[M] [L].
1. Sur l’action en paiement
Sur sa recevabilité
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 novembre 2022 de la part du défendeur, de sorte que la forclusion était acquise en principe au 11 novembre 2024.
Si les dates des actes introductifs de la présente instance sont postérieures à la date d’acquisition de la forclusion, conduisant à l’irrecevabilité des demandes, il convient de relever que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD a été diligente en introduisant une instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire D’ANGOULEME par actes de commissaire de justice des 22 et 29 novembre 2023 ayant conduit à une décision d’incompétence territoriale du 10 juin 2024.
Si cette juridiction déclarait ordonnait la transmission du dossier au tribunal judiciaire d’ARRAS, il n’en est rien à ce jour. Ainsi, il ne convient pas de soulever la forclusion d’office, dans la mesure où la demanderesse a démontré qu’elle avait été diligente et avait introduit une instance avant l’écoulement du délai de forclusion de deux ans.
Sur le bien-fondé de l’action en son principe
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, [D] [I], avec [M] [L], se sont engagés, par offre signée électroniquement le 24 novembre 2021 à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD la somme de 30.000 euros sous la forme de 96 mensualités de 408,70 euros, avec assurance, au taux d’intérêt contractuel de 4,45 %.
Dans le contrat de crédit à la consommation, il est stipulé, au titre des conditions et modalités de résiliation du contrat et d’une clause relative à la déchéance du terme , que “le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après sans formation judiciaire particulière, après une mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet enfant pendant plus de 15 jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement)”.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Si la société demanderesse justifie avoir procédé à une mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme en application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat, il convient de noter que la clause ne prévoit qu’un délai de 15 jours entre cette mise en demeure préalable et le prononcé de la déchéance du terme, ce qui constitue un délai insuffisamment raisonnable et protecteur du consommateur pour permettre à l’emprunteur de régulariser l’impayé.
Cette clause est abusive en ce qu’elle entraîne un déséquilibre significatif entre la société demanderesse et les coemprunteurs, ces derniers étant exposés à une aggravation, certes prévisible, mais soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’ils sont placés rapidement dans une situation déséquilibrée à l’égard du CREDIT AGRICOLE.
En conséquence, cette clause est réputée non écrite car non opposable à [D] [I].
Toutefois, sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil, relatifs à la sanction de l’inexécution contractuelle, l’article 1217 prévoyant notamment la résolution judiciaire, et au regard de la demande subsidiaire de résolution judiciaire formée par la demanderesse, de la preuve, par la position de compte du 17 avril 2023, d’un premier incident de paiement non régularisé au 10 novembre, de la reconnaissance, par [D] [I], de leur inexécution contractuelle.
Ainsi, le contrat litigieux sera résolu.
Sur les sommes dues
En l’espèce, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD sollicite la condamnation de [D] [I] au paiement du capital emprunté après déduction des règlements déjà effectués.
En l’espèce, la position de compte du 17 avril 2023 établit que les emprunteurs ont réglé la somme de 4 094,35 euros, de sorte qu’après déduction de cette somme du capital emprunté de 30.000,00 euros, il doit donc être condamné au paiement de la somme de 25 905,65 euros à la société demanderesse.
Par ailleurs, il convient, pour déterminer le taux d’intérêt applicable, de déterminer si la banque prêteuse a respecté ses obligations légales prévues par le Code de la Consommation.
En effet, aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant, notamment, aux obligations fixées , L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-28 du même code dispose que “le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat”.
L’article R.312-10 du Code de la consommation énonce que “Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit”.
Il convient de préciser que le corps 8 correspond à « 3 mm en points Didot ». Il suffit pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du fait des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, l’examen et la mesure de la police utilisée dans le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties permettent d’aboutir à une mesure inférieure au 3mm en points Didot requis.
En conséquence, il convient de relever un manquement de la demanderesse à ses obligations précontractuelles issues des articles susvisés, de sorte que sera prononcée à son encontre la déchéance du droit aux intérêts.
La somme de 25 905,65 euros portera intérêts au taux légal à compter du jour de l’acte introductif d’instance, soit le 13 août 2025, étant précisé que la demanderesse ne pourra pas se prévaloir de la majoration du taux d’intérêt légal de 5 points prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, son application conduisant à atténuer les effets de la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
2. Sur les délais de paiement demandés à titre reconventionnel
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, [D] [I] sollicite des délais de paiement à hauteur de 300,00 euros par mois. Si la dette est importante et si les délais ne permettront pas d’envisager un désintéressement total de la dette dans le délai de deux ans, un tel échelonnement permettrait, s’il est respecté, à la société demanderesse d’envisager de renoncer à la mise en exécution du jugement et d’accepter que le défendeur règle mensuellement les sommes dues même après l’expiration du délai de deux ans. En outre, le défendeur allègue d’une situation qui ne lui permet évidemment pas de régler immédiatement la somme due, eu égard à son importance.
Ainsi, il sera autorisé à régler la somme de 300,00 euros, sur une période de 24 mois, la dernière mensualité devant être composé du reliquat de la créance.
3. Sur les demandes accessoires
Au regard de la situation financière du défendeur et de l’octroi à leur profit de délais de paiement, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
Ils seront, en revanche, solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
4. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile, eu égard à l’ancienneté de l’affaire et de l’importante de mettre en place les délais de paiement et le recouvrement progressif de la créance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 25/00683 et 25/00917 ;
CONSTATE le désistement des demandes de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD à l’égard uniquement d'[M] [L] ;
REJETTE la demande en paiement formée à titre principal, faute de déchéance du terme valide ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel conclu entre, d’une part, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD et, d’autre part, [D] [I] le 24 novembre 2021 ;
CONDAMNE [D] [I] à payer à la somme de 25 905,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025, date de l’acte introductif d’instance ;
AUTORISE [D] [I] à régler la somme de 25 905,65 euros sous la forme de 23 mensualités de 300,00 euros au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement et une 24ème et dernière mensualité constituée du reliquat de la créance ;
DIT que les paiements seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
CONDAMNE [D] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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