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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5L
==============
Ordonnance
du 15 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5L
==============
S.A.R.L. ACSC FERMETURES
C/
S.A.S. ANET AUTOMOBILES, S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN
MI : 25/00350
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
15 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ACSC FERMETURES prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [G], dont le siège social est sis 25, Rue des gloriettes – 28500 CHERISY RCS de Chartres n° 531 152 579
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ANET AUTOMOBILES, dont le siège social est sis allée Gauche d’Oulins (ou route d’Oulins ZAC du Debucher) – 28260 ANET
représentée par Me Grégory VAVASSEUR, demeurant 3 Rue de Limoges – 78000 VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN, dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre Timbaud – 78300 POISSY
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 septembre 2020, la SARL Acsc Fermetures a fait l’acquisition d’un véhicule Citroën Jumper, immatriculé FW-675-TG, au prix de 47 722 euros TTC, livré le 29 janvier 2021.
Selon facture du 12 décembre 2024, à la suite d’une panne du véhicule, la SAS Anet Automobiles a procédé à des réparations, et notamment au remplacement du moteur, à hauteur de 11 756,65 euros.
Le 28 mars 2025, un rapport d’expertise amiable a été établi par la société Idea Chartres, mandatée par l’assureur de protection juridique de M. [P] [G], représentant légal de la SARL Acsc Fermetures. Plusieurs désordres ont été constatés sur le véhicule.
Faisant état de la persistance des désordres sur son véhicule, la SARL Acsc Fermetures a, par actes de commissaire de justice des 6 et 7 novembre 2025, fait assigner la SAS Anet Automobiles et la SAS Automobiles Citroën devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la SAS Anet Automobiles aux entiers dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SARL Acsc Fermetures, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Anet Automobiles, représentée, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et conclut au débouté de la SARL Acsc Fermetures de sa demande formulée au titre des dépens.
La SAS Automobiles Citroën, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— « Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
— Solliciter, préalablement à toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils en leur proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité. En cas d’impossibilité de trouver une date commune après plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire, en respectant un délai de prévenance raisonnable,
— Rédiger un pré-rapport et répondre à tout dire des parties.
Enfin, la SAS Automobiles Citroën sollicite que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 28 mars 2025 que l’expert a retenu « des dépôts gras sur la durite d’admission d’air du turbo », un bruit de grincement dans l’environnement de l’embrayage, un « suintement d’huile moteur entre la boite de vitesses et le bloc moteur » et a constaté que le « carter d’embrayage était cassé par un choc latéral droit ». Il conclut que des démontages et contrôles doivent être réalisés « pour déterminer si la présence d’huile constatée provient de défauts de montage ou de défauts pièces liés à l’intervention » de la SAS Anet Automobiles. Enfin, il estime que « le dommage présent sur le carter de la boîte de vitesse ne correspond pas à un choc en circulation contre un corps fixe », de sorte que la responsabilité du dernier intervenant, la SAS Anet Automobiles, peut être recherchée.
Dès lors, au regard des désordres constatés par l’expert amiable, de la nécessité de procéder à un démontage et un contrôle du véhicule ainsi qu’à l’absence de la SAS Automobiles Citroën, en sa qualité de constructeur, aux opérations d’expertise ; il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’effectuer contradictoirement toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’estimer le coût de la remise en état des désordres, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues.
La SAS Anet Automobiles et la SAS Automobiles Citroën, formulent les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
Dès lors, la SARL Acsc Fermetures justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert judiciaire sera en outre complétée comme sollicité par la SAS Automobiles Citroën.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la société demanderesse.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la SAS Automobiles Citroën, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SARL Acsc Fermetures sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [I] [T], 32 Rue du Professeur Guyon 78430 LOUVECIENNES, Tél : 06.08.54.40.28, Fixe : 01.84.78.58.61, mail : p.chretien@neuf.fr, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles ;
*Solliciter, préalablement à toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils en leur proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité. En cas d’impossibilité de trouver une date commune après plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire, en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
*Examiner le véhicule Citroën Tôlé 33 LH2H Blue Hdi 165 S&S BVM6 Driver, immatriculé FW-675-TG ;
*Décrire l’état actuel du véhicule, les pannes qu’il a subies, et les réparations faites ;
*Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;
*Procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utiles ;
*Rechercher les causes des désordres et dire notamment s’ils résultent de l’intervention du garage Anet Automobiles ou d’un défaut de fabrication de pièces ;
*Dire si l’intervention du garage Anet Automobiles facturée le 12 décembre 2024 a été faite dans les règles de l’art ;
*Dire si toutes les pièces visées dans cette facture ont été changées ;
*Déterminer les causes et origines des pannes affectant le véhicule ;
*Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
*Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
*Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ;
*Chiffrer le coût des réparations ainsi que les préjudices consécutifs ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature, et éventuellement un préjudice de jouissance ;
*Indiquer tous éléments de fait nécessaires à la solution du litige ;
*Faire toutes observations et propositions utiles en lien avec la mission confiée et dresser un rapport.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SARL Acsc Fermetures d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL Acsc Fermetures aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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