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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 17 juil. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. URBAVILEO |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CH7
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
S.A. URBAVILEO
C/
[W] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. URBAVILEO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Madame [T] [B], dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
Mme [W] [M]
née le 07 Mai 1972, demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : 22 mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CH7 et plaidée à l’audience publique du 22 Mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2018, l’Ophlm Habitat du littoral aux droits duquel intervient aujourd’hui la [Localité 11] Urbavileo a donné à bail, à compter du 26 septembre suivant, à Mme [W] [M], un logement situé [Adresse 4], à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 522,54 euros, payable à terme échu, outre 36,42 euros de charges.
En présence de loyers impayés, la [Localité 11] Urbavileo a, par acte de commissaire de justice signifié le 11 septembre 2024, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 1900,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er août 2024, outre 133,01 euros de frais et de fournir les justificatifs d’assurance, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2025, la [Localité 11] Urbavileo a fait citer Mme [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :
— voir constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Mme [W] [M], ainsi que de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe [Adresse 5] à [Localité 9] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
— l’entendre condamner à lui payer :
* la somme de 4610,85 euros suivant décompte en date du 1er décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 date du commandement de payer, outre les loyers et les charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux ;
* la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
* la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ;
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— de condamner Mme [W] [M] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX et du présent acte.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025 et renvoyée à la demande du bailleur à celle du 22 mai 2025, où elle a été retenue.
La [Localité 11] Urbavileo, représentée par Mme [B] [T], régulièrement munie d’un pouvoir, précise que le logement a été restitué le 11 mars 2025 de telle sorte qu’elle maintient ses demandes sauf celle relative à l’expulsion de la locataire.
Mme [W] [M] régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, puis convoquée par le greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion, la fixation d’une indemnité d’occupation et le transport du mobilier :
Ces demandes sont devenues sans objet après la restitution du logement par la locataire intervenue ce 11 mars 2025 suivant procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice à cette date.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 24 septembre 2018, le commandement de payer du 11 septembre 2024, un décompte de créance au 07 avril 2025.
Au vu de ces pièces, Mme [W] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 6285,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 11 mars 2025, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 1900,69 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi,
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce pour réclamer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, la demanderesse se limite à énoncer, sans en justifier, que le non-paiement des loyers et des charges par la locataire constitue une résistance abusive, sans même invoquer sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas, ni davantage d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement des loyers et des charges.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [W] [M], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 300 euros de la [Localité 11] Urbavileo au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [W] [M] à payer à la [Localité 11] URBAVILEO la somme de 6285,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 11 mars 2025, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 1900,69 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la [Localité 11] URBAVILEO de sa demande en paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la [Localité 11] URBAVILEO de sa demande en paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [M] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et des diverses notifications;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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