Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 janv. 2026, n° 23/04494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
13 janvier 2026
ROLE : N° RG 23/04494 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAQG
AFFAIRE :
[Q] [P]
C/
SOLARIUS SAS
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Joseph CZUB
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [P]
né le 15 octobre 1942 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant à l’audience par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Maître [D] [O] membre de la SAS LES MANDATAIRES
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLARIUS SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 831 729 082 ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 27 octobre 2025, après avoir entendu le conseil du demandeur en ses observations, les défendeurs n’étant pas représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, avant dire droit ,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Monsieur [Q] [P] a accepté le 15 février 2023 de conclure un bon de commande avec la SAS Solarius s’agissant d’une prestation consistant dans l’installation d’un équipement photovoltaïque et d’une passerelle de communication pour un montant de 17 455 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, monsieur [Q] [P] a informé la SAS Solarius qu’il usait de son droit de rétractation conformément aux articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, sollicitant le remboursement du prix et une remise en état des lieux par une mise à disposition du matériel acquis.
Par lettre du 2 septembre 2023 adressée en recommandé avec accusé de réception, le conseil de monsieur [Q] [P] a demandé à la SAS Solarius d’indiquer si elle avait pris acte du droit de rétractation exercé par son client et a sollicité une remise en état de la maison de ce dernier, le matériel installé étant à sa disposition.
A défaut de réponse de la SAS Solarius, et par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, monsieur [Q] [P] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/4494.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS Solarius et a désigné la SAS Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire, avec mission conduite par Maître [D] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, le conseil de monsieur [Q] [P] a transmis à Maître [D] [O] une déclaration de créance au passif de la SAS Solarius pour un montant total de 25.455 euros, hors dépens.
Le 6 juin 2024, la société a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire, avec mission conduite par Maître [D] [O].
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, monsieur [Q] [P] a fait assigner en intervention forcée devant la présente juridiction Maître [D] [O], de la SAS les mandataires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Solarius, et a dénoncé l’assignation délivrée le 5 janvier 2024 à la SAS Solarius aux fins d’intervention forcée, de jonction des deux procédures et de constatation et fixation des créances de Monsieur [P].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/2647.
Par ordonnance du 10 juin 2025, les deux affaires ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro de RG 23/4494.
Aux termes de son acte introductif d’instance du 5 juin 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles L 111-1 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, L 221-5 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, L 211-1, L 221-7, L 221-9, L 221-18, L 221-20, R 211-1 et L 242-1 du code de la consommation, 1583, 1602, 1112-1, 1130 et suivants (1116 ancien), 1103, 1104, 1193, 1231-1 (1134 et 1147 anciens), 1224, 1225 (1184 ancien), 1240 (1382 ancien), 1182 (1338 ancien) et 1178 du code civil, L 421-17, R 421-17, R 421-9, L 462-1 et R 462-1 du code de l’urbanisme, Monsieur [Q] [P] demande à la juridiction :
— A titre principal, de :
Débouter la SAS Solarius de toutes ses demandes,Juger qu’il a régulièrement exercé son droit de rétractation, ce qui emporte la caducité du contrat principal et son anéantissement, Lui donner acte qu’il tient à la disposition de la SAS Solarius l’ensemble des matériels posés à son domicile,Juger que la SAS Solarius devra récupérer l’installation et tous les biens installés et remettre en l’état son bien immobilier tel qu’il était avant la pose de l’installation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement,Condamner la SAS Solarius à lui payer la somme de 17 455 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner la SAS Solarius à la remise en état du bien tel qu’il était avant la signature du contrat,Condamner la SAS Solarius à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— A titre subsidiaire, de :
Ordonner la nullité du contrat,Condamner la SAS Solarius à lui payer la somme de 17 455 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner la SAS Solarius à la remise en état du bien tel qu’il était avant la signature du contrat,Condamner la SAS Solarius à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,Lui donner acte qu’il tient à la disposition de la SAS Solarius l’ensemble des matériels posés à son domicile,Juger que la SAS Solarius devra récupérer l’installation et tous les biens installés et remettre en l’état son bien immobilier tel qu’il était avant la pose de l’installation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement,
— Très subsidiairement, de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat,Condamner la SAS Solarius à lui payer la somme de 17 455 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,lui donner acte qu’il offre de restituer le matériel en contrepartie de l’annulation ou de la résolution du contrat principal et du contrat de crédit,Condamner la SAS Solarius à la remise en état du bien tel qu’il était avant la signature du contrat,Condamner la SAS Solarius à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— A titre infiniment subsidiaire : de condamner la SAS Solarius à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamner la SAS Solarius à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que l’information relative au droit de rétractation prévue par le code de la consommation ne lui a pas été donnée par la SAS Solarius lors de la conclusion du contrat, en particulier s’agissant du point de départ de ce délai, de sorte qu’il a régulièrement exercé son droit de rétraction, conformément aux dispositions du code précité et que la caducité du contrat conclu avec la SAS Solarius doit être constatée.
Subsidiairement, il fait valoir que le contrat doit être annulé ou résolu aux torts de la SAS Solarius dès lors que le bon de commande est affecté de nombreuses irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation.
La SAS Solarius n’a pas constitué avocat, de même que la SAS les Mandataires prise en la personne de Maître [O] qui a indiqué ne pas constituer avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025 avec effet différé au 21 octobre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile “Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
En vertu de l’article 662 du code de procédure civile “Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.”
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [P] a fait citer la SAS Solarius devant la présente juridiction. Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile. Il a précisé s’être rendu à la dernière adresse connue de la société, sise [Adresse 4] mais a été informé que la société n’y était plus domiciliée depuis le 20 septembre 2023, alors même que recherches effectuées, le commissaire de justice a mentionné une absence de changement de siège social. Il a précisé qu’aucune boîte aux lettres n’avait été trouvée sur [Localité 5], au siège social du président de la société et que seule l’adresse d’un nouveau président sur [Localité 6] aurait été identifiée.
Il a en conséquence mentionné avoir adressé à la défenderesse, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie des pièces . Il l’a de plus avisé par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Or, s’il est communiqué aux débats la copie de la lettre simple, la lettre recommandée requise par les textes n’est pas communiquée aux débats.
En conséquence, le tribunal ne pouvant s’assurer du respect des formalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre à Monsieur [P] de communiquer la copie de la lettre recommandée adressée à la dernière adresse connue de la SAS SOLARIUS dans le cadre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, de clôturer avec effet différé à la date du 2 mars 2026 et de fixer le dossier à l’audience de plaidoirie du lundi 9 mars 2026 à 9h cabinet 2.
Dans l’attente, il ya lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025 et la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Q] [P] de communiquer la copie de la lettre recommandée adressée à la dernière adresse connue de la SAS SOLARIUS dans le cadre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
ORDONNE la clôture de la procédure avec effet différé au 2 mars 2026 et fixe le dossier à l’audience de plaidoirie du lundi 9 mars 2026 à 9h cabinet 2,
RESERVE l’ensemble des demandes dans l’attente.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Notification ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Juge ·
- Département d'outre-mer ·
- Mariage ·
- Consentement ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- République du sénégal ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Loyers impayés ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Stockage ·
- Droit de rétractation ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Consommateur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Abandon du logement ·
- Cognac ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité d 'occupation
- Menuiserie ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Règlement de copropriété ·
- Règlement ·
- Protection des données ·
- Propriété ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.