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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04451 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IASU
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
ENTRE:
Société KILI exerçant sous le nom commercial FAB CONCEPT
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°881.120.059
prise en la personne de son représentant légale
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [E] [U]
né le 23 Octobre 1968 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société KILI affirme que :
— exerçant sous le nom commercial FAB CONCEPT, elle a pour activité principale la conception, commercialisation et réalisation de cuisines, de salles de bains, de dressings, de meubles de rangement et tous travaux afférents à cet objet ;
— le 26 septembre 2021, lors de la foire [Localité 5], Monsieur [U] se serait présenté sur son stand avec l’objectif de rénover entièrement deux salles de bain;
— il serait arrivé avec un projet de salles de bain et avec plusieurs plans de son habitation;
— après plusieurs heures sur le stand à préparer les projets et établir deux plans, un bon de commande initial portant sur la fourniture et pose de deux salles de bain a été établi entre elle et Monsieur [U] pour un montant de 40 000 €.
Le 28 septembre 2021, la société KILI a adressé une facture à Monsieur [U].
Le 5 janvier 2022, un premier acompte de 8 000 € a été versé par Monsieur [U].
La société KILI affirme que :
— le 14 février 2022, elle aurait réalisé une visite technique et de prise de côtes afin que le projet puisse être affiné et tenir compte des dimensions ;
— Monsieur [U] aurait également fait le déplacement dans ses locaux situés à [Localité 4].
Il a été régularisé un avenant récapitulatif pour un montant total et définitif de 47 000 € le 7 mars 2022 .
Aux termes du bon de commande, le délai de livraison était prévu entre la deuxième quinzaine d’août et le 25 septembre 2022.
La société KILI affirme que deux rapports techniques, un par salle de bain, auraient été signés, et l’ensemble des éléments d’équipement commandé, le 7 mars 2022.
Le 9 août 2022, Monsieur [U] a remis un deuxième chèque d’acompte d’un montant de 10 000 € qui n’a pas été remis immédiatement à l’encaissement conformément au bon de commande.
La société KILI affirme que :
— l’intervention aurait été prévue pour la fin de l’été 2022 et elle aurait commandé et fait réaliser l’intégralité des mobiliers et matériels nécessaires à la prestation commandée ;
— le 5 septembre 2022, elle, et d’autres intervenants, se seraient présentés au domicile de Monsieur [U] aux fins de débuter l’intervention après avoir confirmé leur intervention par mail la veille ;
— l’accès aux locaux aurait été refusé et la date d’intervention reportée à l’initiative de Monsieur [U] qui aurait invoqué un changement dans sa situation personnelle résultant d’une séparation ;
— Monsieur [U] aurait sollicité un délai pour régler ses affaires personnelles avant le début de l’intervention, ce qui lui aurait été accordé.
Le 8 septembre 2022, Monsieur [U] a fait réaliser un constat par commissaire de justice.
Le 5 octobre 2022, Monsieur [U] a adressé un courrier à la société KILI aux termes duquel il indique qu’il dénonce tous les contrats passés avec la demanderesse en invoquant divers motifs.
Le 6 octobre 2022, la société KILI a contesté par mail les affirmations tenues par Monsieur [U] dans son courrier.
L’encaissement du chèque de 10 000 € correspondant au second acompte et déposé le 10 octobre 2022 a été rejeté.
Le 22 mars 2023, le conseil de la société KILI a mis en demeure Monsieur [U].
Le 5 juin 2023, le conseil de la société KILI a relancé Monsieur [U].
Par acte du 31 octobre 2023, la société KILI, exerçant sous le nom commercial FAB CONCEPT, assignait Monsieur [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la société KILI exerçant sous le nom commercial FAB CONCEPT, demande de :
— CONSTATER l’existence d’un engagement contractuel la liant avec Monsieur [E] [U] par suite de la signature du bon de commande n°447 en date du 7 mars 2022 ;
— CONSTATER son impossibilité de finaliser sa prestation.
En conséquence,
— Lui DONNER ACTE qu’elle offre toujours d’intervenir au domicile de Monsieur [U] et d’accomplir les travaux dès que celui-ci lui donnera son accord pour le faire ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [U] à payer la somme de 39 000 € due au titre du contrat conclu le 7 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date du 22 mars 2023, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNER Madame Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 4200 € au titre des frais forfaitaires de stockage échus au mois de septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 350 € par mois au titre des frais forfaitaires de stockage à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à la livraison effective des meubles ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’indemnisation du temps passé et du trouble de fonctionnement ;
— DEBOUTER Monsieur [E] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] demande de :
DEBOUTER la société FAB CONCEPT de l’ensemble de ses prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER que la société FAB CONCEPT a manqué à son obligation d’information précontractuelle ;
— CONSTATER que la société FAB CONCEPT a usé de violences aux fins d’obtenir le consentement de Monsieur [U] ;
En conséquence
— PRONONCER la nullité du contrat conclu entre lui et la société FAB CONCEPT ;
— CONDAMNER la société FAB CONCEPT à rembourser l’acompte qu’il a versé, savoir la somme de 8000 € et à restituer le chèque de 10 000 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER l’inexécution contractuelle de la société FAB CONCEPT ;
En conséquence
— PRONONCER la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société FAB CONCEPT;
— ORDONNER la restitution du chèque de 10.000€ à lui-même afin de permettre la levée de l’interdiction bancaire ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la réduction du prix et OCTROYER les plus larges délais de paiement;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SARL KILI SARL – FAB CONCEPT, à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, SELARL LEX LUX AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
— JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS,
1- Sur la demande de nullité du contrat par Monsieur [U]
1-1 sur la demande de nullité du contrat compte tenu du droit de rétractation
Aux termes de l’article L224-59 du code de la consommation :
« Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation ».
Selon l’article L224-60 du code de la consommation :
« Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent».
La Cour de justice de l’Union Européenne a pu apporter des précisions concernant le droit de rétractation pour une vente conclue sur une foire (CJUE, ord., 17 déc. 2019, aff. C-465/19, B & L Elektrogeräte GmbH c/ GC).
Elle a précisé que :
— les stands sur les foires doivent être considérés comme des établissements commerciaux s’ils servent de siège d’activité permanent ou habituel au professionnel ;
— le consommateur peut bénéficier d’un droit de rétractation s’il a été sollicité dans l’allée de l’un des halls d’exposition de cette foire.
Il en résulte que si le contrat est conclu sur le stand habituel mais après sollicitation du consommateur dans les allées de la foire, le consommateur bénéficiera d’un droit de rétractation car il aura conclu un contrat hors établissement au sens de la directive 2011/83/UE.
En l’espèce, il est constant que le bon de commande litigieux précise dans un encadré apparent que : « conforme à la loi L 121 –97 du code de la consommation, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale, le consommateur ne dispose pas d’un délai de rétractation ».
À ce titre, Monsieur [U] affirme que le contrat signé serait nul car il aurait dû bénéficier d’un droit de rétractation pour cette vente car il aurait été démarché avec vigueur lors de son passage dans les allées de la foire de [Localité 5], et se serait ainsi retrouvé au sein du stand de la société KILI, contre son gré.
Pour sa part, la société KILI affirme que :
— Monsieur [U] se serait rendu à la foire de [Localité 5] avec un projet de deux salles de bain qu’il entendait soumettre à différentes sociétés pour le réaliser ;
— il aurait effectué un tour de plusieurs stands au sein de la foire dont le sien, et il aurait souhaité lui confier le projet ;
— en particulier, il serait arrivé avec un projet de salles de bain et avec plusieurs plans de son habitation qu’il lui aurait transmis par mail lors de sa venue sur le stand ;
— ce serait Monsieur [U] qui se serait présenté à son stand, après avoir constaté qu’elle vendait notamment des salles de bains et aux fins de faire réaliser le projet pour lequel il s’était spécifiquement déplacé sur la foire.
Or aucun des éléments produits aux débats ne permet de démontrer les circonstances dans lesquelles le devis a été signé à la foire de [Localité 5], de sorte que Monsieur [U] ne démontre pas que ce devis a été signé dans les allées de la foire et non au stand du demandeur.
Dans ces conditions, Monsieur [U] ne démontre pas qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de rétractation, et sa demande de nullité à ce titre sera rejetée.
1-2 sur la demande de nullité du contrat pour violences
Selon l’article 1130 du code civil :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Aux termes de l’article 1140 du code civil :
« Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
Selon l’article 1143 du code civil :
« Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif».
En l’espèce, Monsieur [U] affirme que :
— il aurait été interpellé avec vigueur par un représentant de la société KILI au point de s’être trouvé sous l’emprise psychologique de Monsieur [M] compte tenu de la pression qu’il aurait exercé sur lui ;
— cette pression aurait été telle que son consentement aurait été vicié.
Or, encore une fois, les circonstances de la signature du devis litigieux ne sont pas établies, de sorte que la demande de nullité pour violences sera rejetée, faute de démonstration des violences alléguées.
2- Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1104 du Code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
A défaut, le cocontractant défaillant peut, en vertu de l’article 1231-1 du Code civil, être condamné au paiement de dommages et intérêts.
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1227 du Code civil dispose que :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil indique enfin que :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Enfin, l’article 1229 du Code civil précise que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9».
En l’espèce, Monsieur [U] met en avant à ce titre que :
— les travaux n’ auraient toujours pas été réalisés, et il produit à ce titre un procès-verbal de constat du 16 février 2023 selon lequel n’était constaté par huissier aucune différence avec le précédent constat du 8 septembre 2022, qui faisaient état d’une absence de chantier en cours ;
— dès la signature du devis, puis du bon de commande rectificatif en date du 7 mars 2022, la société FAB CONCEPT n’ aurait eu de cesse de repousser le commencement des travaux, prétextant tantôt un manque de personnel, tantôt une prise de congés ;
— Monsieur [W], intervenant sur le chantier en qualité de métreur, ne serait intervenu que le 5 septembre 2022, soit presque un an après l’établissement du devis ;
— la société FAB CONCEPT affirme qu’elle et d’autres intervenants se seraient présentés à son domicile le 05 septembre 2022, alors que, selon elle, ce jour-là, ce serait un seul ouvrier qui se serait présenté à son domicile, avec un fourgon au nom d’une société inconnue et différente de la société FAB CONCEPT : d’ailleurs, la société FAB CONCEPT verse aux débats une attestation dudit ouvrier, lequel indiquerait s’être présenté seul ;
— le procès-verbal dressé par la SELARL MSM HUISSIERS et ASSOCIES ST-ETIENNE démontrerait qu’en date du 8 septembre 2022 les plans communiqués ne laissaient apparaître aucune côte ;
— la société FAB CONCEPT verse aux débats des rapports techniques, alors qu’il n’en aurait jamais obtenu communication ;
— la société FAB CONCEPT affirme avoir réglé et réceptionné le matériel commandé sur la facture POINT.P., alors que le matériel commandé aurait été stocké au sein de l’entrepôt POINT P jusqu’au mois de juillet 2023, date à laquelle la société POINT P l’aurait sollicité pour qu’il récupère, et paye le matériel : d’ailleurs, la pièce versée par la société FAB CONCEPT correspondrait à un bon de commande alors qu’il verse aux débats la facture de la société Point P qu’il aurait réglée ;
— la société FAB CONCEPT ne verserait aux débats aucun élément permettant de justifier de la livraison du matériel, et de la date effective de celle-ci ;
— dans ces conditions, ce serait légitimement qu’il solliciterait la résolution du contrat conclu avec la société FAB CONCEPT : d’ailleurs, le bon de commande de la société POINT P versé aux débats par la société FAB CONCEPT mentionne une livraison « délai fin septembre », de sorte que la société FAB CONCEPT ne pouvait disposer de l’ensemble du matériel pour débuter les travaux le 05 septembre 2022.
Pour sa part, la société KILI affirme à ce titre que :
— la prise de cote aurait été réalisée le 14 février 2022 comme le démontreraient les plans qu’elle produits ;
— elle aurait été dans l’impossibilité d’accéder au domicile du défendeur, et elle aurait relancé ce dernier pour y accéder, et ce, en vain ;
— elle aurait commandé l’intégralité des biens nécessaires afin de réaliser les deux salles de bains commandées.
Quoi qu’il en soit, il résulte des débats que :
— certes, selon les constats de commissaire de justice produits, le chantier n’avait pas été commencé le 16 février 2023 alors que la date d’achèvement des travaux contractuellement prévus était fixée entre le 29 août et le 23 septembre 2022, et ce malgré un SMS qui démontre que le défendeur a sollicité l’intervention du demandeur au moins à une reprise avant de demander la résolution du contrat ;
— néanmoins, aucun élément ne permet de trancher sur les raisons pour lesquelles l’ouvrier commis par le demandeur n’est pas intervenu au domicile du défendeur le 5 septembre 2022.
Par ailleurs, la demanderesse produit diverses photographies, factures et plans qui laissent penser qu’elle avait commencé la prestation conclue.
Dans ces conditions, Monsieur [U] ne démontre pas que des inexécutions contractuelles dénoncées telles qu’elles justifieraient de prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la demanderesse du contrat litigieux.
Il sera donc débouté de cette demande, et également de sa demande consécutive de restitution de la somme de 8000 €.
Pour sa part, la société KILI ne démontre pas qu’elle est en mesure, comme elle l’affirme, de réaliser encore à présent les salles de bain commandées.
Certes, la société KILI produit un certain nombre de factures qui semblent se rattacher au chantier du demandeur.
Néanmoins, les photos produites ne démontrent pas que les meubles photographiés sont ceux du défendeur.
Dans ces conditions, la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée sans que le tribunal puisse préciser si cette résolution est plus imputable à l’une ou l’autre des parties.
3- Sur la demande de la société KILI contre Monsieur [U] concernant le paiement du prix et la demande de Monsieur [U] contre la société KILI de réduction du prix
Selon l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’alinéa 1er de l’article 1104 du code civil poursuit :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il en résulte notamment que, concernant un contrat d’entreprise, la résolution judiciaire entraîne des restitutions réciproques.
En l’espèce, aucune des deux parties n’a sollicité une mesure d’expertise judiciaire pour faire le compte entre les parties.
Néanmoins, il résulte de l’examen des pièces produites que, d’une part, la société KILI a démontré avoir procédé à un certain nombre d’achats concernant le chantier de Monsieur [U].
Au vu d’une part des factures produites et des diligences démontrées concernant ce chantier par la société KILI, et, d’autre part, compte tenu de la somme de 8 000 € déjà versée et compte tenu du fait que Monsieur [U] démontre que la société KILI n’a pas respecté les délais contractuellement prévus concernant le contrat, il convient de:
— ordonner la réduction du solde du prix dû par le défendeur à la somme de 8 000 € et dire que la Société KILI conservera la somme déjà de 8000 € déjà versée ;
— rejeter en conséquence la demande de Monsieur [U] en remboursement de cette somme de 8000€ ;
— de dire en conséquence qu’aucune somme n’est dûe au titre du solde du prix ;
— rejeter la demande de la Société KILI au titre des intérêts à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 ;
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande de restitution du chèque de 10 000€.
4- Sur la demande de la société KILI au titre des frais de stockage
Aux termes de l’article 4 des conditions générales de vente présentes sur les deux bons de commandes signés :
« Dans l’hypothèse où la livraison ne peut avoir lieu avant la date limite contractuelle du fait du client la société lui facturera des frais forfaitaires de stockage d’un montant de 350 euros TTC par période de 30 jours.
Ces frais seront dus à compter du lendemain du jour de livraison tel que prévu au bon de commande et par période de 30 jours. »
En l’espèce, la société KILI affirme que :
— elle et d’autres intervenants n’ auraient pas pu intervenir au domicile de Monsieur [U] afin de procéder à la pose des mobiliers et matériels dans la mesure où ce dernier aurait refusé l’accès à son domicile et n’aurait plus donné de nouvelles ;
— les éléments nécessaires auraient été commandés et seraient en stock depuis l’été 2022 dans ses locaux ;
— il en résulterait qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’accomplir sa prestation compte tenu du comportement de Monsieur [U], et dans l’obligation de stocker les mobiliers depuis le mois d’août 2022 ;
— Monsieur [U] devrait donc être condamné à lui payer la somme de 4 200 € (350 € TTC x 12 mois, à compter du 16 août 2022), au titre des frais forfaitaires de stockage échu au mois de septembre 2023 puis 350 € par mois au titre des frais forfaitaires de stockage à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à la livraison effective des meubles.
Or, les circonstances de l’arrêt du chantier ne sont pas déterminées, et la société KILI ne démontre pas que cet arrêt est imputable à Monsieur [U],
Par ailleurs, les simples photographies produites ne suffisent à démontrer que ce sont les meubles du défendeur qui sont stockés dans les locaux de la demanderesse.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
5- Sur la demande de la société KILI concernant l’indemnisation du temps passé et du trouble de fonctionnement
En l’espèce, la société KILI affirme que :
— le comportement de Monsieur [U] traduirait une particulière mauvaise foi voire une intention de nuire à son égard ;
— en effet, elle aurait dû gérer durant plus d’un an :
• les échanges avec Monsieur [U],
• les relations avec sa banque en lien avec le rejet du chèque,
• les relations avec son avocat pour la présente procédure,
alors que l’accomplissement des travaux aurait pu avoir lieu il y a près d’un an ;
— elle aurait été contrainte de subir un stockage sur une longue période de mobiliers engendrant des complications en termes de gestion des mobiliers d’autres commandes au sein de l’entrepôt ;
— il en serait résulté des coûts et désagréments pour elle ;
— dans ces conditions, il conviendrait de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’indemnisation du temps passé à gérer ce dossier et aux troubles de fonctionnement qui en ont résulté.
Or, encore une fois, la société KILI ne démontre pas que la non réalisation du chantier est imputable à Monsieur [U], de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
6- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire du contrat sans qu’il soit possible de l’imputer à l’une ou l’autre des parties ;
Ordonne la réduction du solde du prix par le défendeur à 8000 € et dit que la société KILI exerçant sous le nom commercial FAB CONCEPT conservera la somme de 8000€ déjà versée au titre de paiement du solde du prix ;
Rejette en conséquence la demande en restitution de Monsieur [U] de la somme de 8000 € ;
Dit que Monsieur [U] ne devra aucune somme au titre du paiement du prix;
Ordonne la restitution du chèque de 10 000 € à Monsieur [U] ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne la société KILI exerçant sous le nom commercial FAB CONCEPT, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Grégoire Mann.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS
Me Marwane NADIM
Le
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