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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 13 oct. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 7]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
13 Octobre 2025
5AA
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBHF
Société SCI VEYLON
C/
[R] [L]
Le :
copies exécutoires
à Me Arnaud DEVAUX
à
copies certifiées conformes
à Me Arnaud DEVAUX
à [R] [L]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 13 Octobre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 15 septembre 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
SCI VEYLON
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDERESSE représentée par
Me Arnaud DEVAUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDERESSE comparante en personne
25/00124
Exposé du litige
Par acte sous signature privée en date du 4 juillet 2023, la SCI VEYLON, ci-après le bailleur ou le requérant ou le propriétaire, a donné à bail à Madame [R] [L], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges initialement fixé à la somme de 424,01 euros actualisé à celle de 445,35 euros.
A défaut de paiement des loyers, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à personne le 5 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 délivré à personne le bailleur a fait assigner la personne locataire devant Nous, juge des référés en matière de contentieux de la protection au tribunal de COGNAC, au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer et prononcer la résiliation de plein droit du bail précité ;ordonner la libération des lieux par la locataire ainsi que tout occupant de son chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par le preneur et tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;l’autoriser en cas d’abandon du logement a effectuer l’inventaire des meubles meublants occupant le logement et les faire déposer dans un garde-meuble de son choix aux frais de la locataire ;voir condamner la locataire au paiement de la somme de 3533,66 euros telle qu’établie à la date de l’assignation au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal ;condamner la locataire au paiement des loyers entre l’assignation et la décision à intervenir ;la voir condamner une somme égale au montant du loyer à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification en préfecture,
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025
A cette audience la SCI VEYLON est représentée par son conseil, Madame [L] étant présente en personne
Le bailleur maintient ses demandes et arguments. Il précise ses demandes indemnitaires en ce sens que la dette locative s’élève à la somme de 5742,02 euros à la fin du mois de septembre 2025.
Madame [L] ne conteste pas la dette locative. Elle expose qu’elle est en recherche d’emploi, qu’elle était employée en qualité d’assistante des services hospitaliers à l’Hôpital de [Localité 9] mais que son contrat n’a pas été renouvelé et qu’elle perçoit une indemnité de chômage de 1000 euros. Elle est célibataire et a formulé une demande d’aide au logement. Elle n’est en mesure de formuler aucune proposition concernant l’apurement de la dette locative mais s’engage à payer son loyer dès qu’elle percevra un salaire. Elle est titulaire d’un CAP en restauration.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés et de produire une attestation d’assurance a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Il ressort des éléments versés aux débats que le locataire n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers, ce règlement faisant partie de ses obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 6 avril 2025 et en conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux ainsi l’expulsion sollicitée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En cas d’abandon du logement il y a lieu d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’inventaire des meubles meublants restant dans celui-ci et les faire transporter dans un garde-meuble de son choix aux frais de la locataire.
La SCI VEYLON produit aux débats un décompte actualisé de la dette locative actualisé au 30 septembre 2025, dont il ressort que celle-ci s’élève à la somme de 5742,02 euros. Il y a donc lieu d’établir la dette locative de Madame [L] à la somme de 5742,02 euros au titre des loyers impayés.
Pour sa part Madame [R] [L] ne rapporte pas la preuve du paiement total ou partiel de la somme réclamée leur son propriétaire et ne conteste pas son montant.
En conséquence, Madame [R] [L] sera condamné à payer cette somme au bailleur.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à ce titre la somme mensuelle de 444,55 euros correspondant aux loyers et charges, ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux, par application de l’article 1760 du Code Civil.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification en préfecture.
Par ces motifs
Nous, Hervé REDONDO, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 4 juillet 2023 entre Madame [R] [L], ci-après la locataire ou la partie défenderesse, et la SCI VEYLON , dénommée dans la présente décision bailleur ou requérant ou le propriétaire, au 6 avril 2025 ;
CONDAMNONS en conséquence la locataire à libérer les lieux loués ;
AUTORISONS à défaut d’exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l’expulsion de cette locataire ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
AUTORISONS le propriétaire à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé en cas d’abandon du logement par celui-ci ;
FIXONS l’arriéré de payement locatif de Madame [R] [L], ci-après la locataire ou la partie défenderesse, envers la SCI VEYLON à la somme de 5742,02 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNONS par conséquent Madame [R] [L] à payer cette somme en deniers ou quittance à la SCI VEYLON ;
CONDAMNONS la locataire à verser la somme de 444,55 euros au bailleur au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [R] [L] à verser à la SCI VEYLON la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS la personne locataire aux entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement, de l’assignation et de leur dénoncé.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente ordonnance a été signée et mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des référés en matière de contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Juge
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