Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 23/09407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier sis [ Adresse 26 ] c/ La société COGEIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 58] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/09407
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GEK
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 26], représenté par son syndic, la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 58]
[Adresse 2]
[Localité 42]
Madame [I] [D], épouse [N]
[Adresse 29]
[Localité 30]
Tous deux représentés par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B1036, Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
La société COGEIM, SARL, prise en la personne de son repésentant légal
[Adresse 39]
[Localité 40]
représenté par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1155
Décision du 27 Novembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/09407 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GEK
Monsieur [X] [K]
[Adresse 16]
[Localité 41]
Le Syndicat des coropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la Société COGEIM, SARL
[Adresse 39]
[Localité 40]
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 33], représenté par son syndic, la Société COGEIM, SARL
[Adresse 39]
[Localité 40]
Tous trois représentés par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’ensemble immobilier du [Adresse 13] et [Adresse 3] à [Localité 59] est composé de quatre groupes, pour un total de 98 lots, désignés comme suit aux termes d’un règlement de copropriété du 24 mai 1950 :
1 * Groupe [Adresse 60] : [Adresse 32] (lots 1 à 25),
2 * Groupe [Adresse 46] : [Adresse 1] et [Adresse 12] (lots 26 à 45),
3 * Groupe [Adresse 47] [Adresse 23] (lots 46 à 69),
4 * et Groupe intérieur : ensemble de constructions/logements et resserre sur cour intérieure de l’immeuble (lots 70 à 98).
Le groupe [Adresse 45] a ensuite changé de nom pour devenir le “[Adresse 52]”.
Le cabinet COGEIM est le syndic des trois groupes PINEL, GARE-PINEL et INTERIEUR, tandis que le cabinet SOUPIZET IMMOBILIER est le syndic du groupe [Adresse 50] ([Adresse 25]).
Le cabinet COGEIM, en qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 16] à [Localité 59] a demandé au cabinet SOUPIZET IMMOBILIER de lui transmettre la liste des copropriétaires du groupe correspondant au [Adresse 25] afin de convoquer une assemblée générale des quatre groupes d’immeuble.
Par courrier recommandé du 3 août 2022, le cabinet SOUPIZET IMMOBILIER a refusé de déférer à cette demande, réitérée par courrier du cabinet COGEIM en date du 1er décembre 2022.
Selon courrier recommandé du 2 décembre 2022, le cabinet SOUPIZET IMMOBILIER a réaffirmé son opposition à la communication des données personnelles des copropriétaires de l’immeuble dont elle a la gestion.
Monsieur [X] [K], copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 16], a alors convoqué une assemblée générale ordinaire des copropriétaires des quatre groupes d’immeubles devant se tenir le 25 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au cours de ladite assemblée, les copropriétaires ont été appelés à se prononcer sur les résolutions n° 1 à 6 suivantes :
— l’élection du président de séance en la personne de Monsieur [K],
— l’élection du scrutateur et du secrétaire de séance,
— la désignation du cabinet COGEIM aux fonctions de syndic de la copropriété (articles 25 et 25-1),
— le vote du budget prévisionnel 2023 pour 10.500 € et le vote du budget prévisionnel 2024 pour 11.400 €.
Le procès-verbal de ladite assemblée a été notifié aux copropriétaires par courrier du 6 juin 2023.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 25] à Paris 13ème et Madame [I] [D], épouse [N], copropriétaire au sein du [Adresse 25], ont fait assigner la S.A.R.L. COGEIM, Monsieur [X] [K], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 1] à Paris 13ème et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 32] à Paris 13ème, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter :
— à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 25 mai 2023 des groupes d’immeubles sis [Adresse 36] [Adresse 25] à [Localité 59] et, à titre subsidiaire, pour violation des dispositions du règlement de copropriété en date du 24 mai 1950, le groupe des immeubles n’étant « pas un groupe d’immeubles bâtis au sens de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, faute de services communs à tous les groupes d’immeubles », de sorte que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas applicables « pour l’administration générale des groupes d’immeuble et la nomination du syndic général »,
— et, à titre subsidiaire, l’annulation de cette même assemblée générale en l’absence d’annexion de la feuille de présence au procès-verbal et alors que seuls 93 copropriétaires sur 98 auraient été convoqués.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 25] à Paris 13ème et Madame [I] [D], épouse [N], demandent au tribunal de :
Vu les articles 1er et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement général de protection des données,
Vu les pièces communiquées,
DECLARER les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 25] à [Localité 59] et de Madame [I] [D], épouse [N], recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le groupe des immeubles n’est pas un groupe d’immeubles bâtis au sens de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, faute de services communs à tous les groupes d’immeubles,
JUGER que la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967 n’est pas applicable pour l’administration générale des groupes d’immeubles et la nomination d’un syndic général,
JUGER que les dispositions du règlement de copropriété en date du 24 mai 1950 n’ont pas été respectées,
ORDONNER l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 25 mai 2023 des groupes d’immeubles sis [Adresse 37], à [Localité 59],
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la feuille de présence n’a pas été annexée au procès-verbal d’assemblée générale,
JUGER que Monsieur [K] a convoqué 93 copropriétaires alors que ceux-ci sont au nombre de 98,
ORDONNER l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 25 mai 2023 des groupes d’immeubles sis [Adresse 37], à [Localité 59],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société COGEIM et Monsieur [X] [K] à payer à Madame [I] [D], épouse [N] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions de règlement général de protection des données,
CONDAMNER in solidum la société COGEIM et Monsieur [X] [K] à payer à syndicat des copropriétaires [Adresse 22] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société COGEIM et Monsieur [X] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société LYVEAS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, Monsieur [X] [K], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 1] à Paris 13ème et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 32] à Paris 13ème demandent au tribunal de :
Vu l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER Monsieur [X] [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59], représentés par leur syndic, la société COGEIM, recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER Madame [I] [D], épouse [N], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59], représenté par leur syndic, le cabinet SOUPIZET IMMOBILIER, mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [I] [D], épouse [N], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59], représenté par leur syndic, le cabinet SOUPIZET IMMOBILIER, de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
REJETER la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2023 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 31] à [Localité 59] ;
PRONONCER la validité de l’assemblée générale du 25 mai 2023 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 31] à [Localité 59] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Adresse 57] [Localité 28], représenté par son syndic, le cabinet SOUPIZET IMMOBILIER, à communiquer, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la liste à jour des copropriétaires de cet ensemble immobilier avec, pour chacun d’eux, leurs coordonnées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59], représentés par leur syndic, la société COGEIM ;
CONDAMNER in solidum Madame [D], épouse [N], et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59], représenté par son syndic, le cabinet SOUPIZET IMMOBILIER, à verser à Monsieur [X] [K], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum Madame [D], épouse [N], et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] [Localité 28], représenté par son syndic, le cabinet SOUPIZET IMMOBILIER, à verser à Monsieur [X] [K], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 34] [Localité 59] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [D], épouse [N], et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à Paris 13ème, représenté par son syndic, le cabinet SOUPIZET IMMOBILIER aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la S.A.R.L. COGEIM demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Rejeter toutes les demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de COGEIM,
Condamner tout succombant à payer à COGEIM, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience collégiale du 25 septembre 2025, a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des groupes d’immeuble sis [Adresse 35] et [Adresse 24] à [Localité 59] du 25 mai 2023 :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 59] et Madame [I] [D], épouse [N], font valoir en substance que :
* l’ensemble immobilier est composé de 4 groupes (groupe place Pinel : 3/5 place Pinel – lots 1 à 25 ; groupe [Adresse 46] : [Adresse 1] et [Adresse 12] – lots 26 à 45 ; groupe [Adresse 51] : [Adresse 23] – lots 46 à 69 ; Groupe intérieur : ensemble des constructions et cours à l’intérieur de l’immeuble – lots 70 à 98),
* au titre de l’article « administration générale » du règlement, des sous-syndics (ou syndics adjoints) doivent être nommés pour chaque groupe, devant convoquer les copropriétaires de chacun des groupes de manière autonome et indépendante,
* le règlement prévoit également la nomination d’un syndic général avec possibilité de convoquer une assemblée générale pour toute demande utile,
* cependant, depuis la création de la copropriété en 1950, aucune assemblée générale des 4 groupes n’a été convoquée et aucun syndic général nommé (pièce n° 1) ;
* 3 syndicats des copropriétaires indépendants et autonomes ont été créés le 24 mai 1950 :
— syndicat des copropriétaires [Adresse 20] (n° d’immatriculation AC2023661, représentant légal : Société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 58]) ;
— syndicat des copropriétaires [Adresse 61] ([Adresse 5] (n° d’immatriculation AB1399237, représentant légal : société COGEIM) ;
— syndicat des copropriétaires [Adresse 32] (n° d’immatriculation AC8671760, représentant légal COGEIM ; pièce n° 2, fiches immatriculation) ;
* M. [K] a convoqué une assemblée générale ordinaire des quatre groupes d’immeubles au cours de laquelle ont été votées des résolutions portant sur l’élection du président de séance, du scrutateur, du secrétaire de séance, la désignation de la société COGEIM en qualité de syndic de la copropriété et le vote des budgets prévisionnels 2023 et 2024.
Ils font valoir en substance les moyens suivants :
S’agissant du premier moyen principal, le statut de la copropriété des immeubles bâtis (loi du 10/07/1965) n’était pas applicable à cette assemblée générale, alors que :
— le règlement de copropriété du groupe d’immeuble, signé le 24 mai 1950, est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1965,
— les conditions d’application du statut de la copropriété aux groupes d’immeubles ne sont pas réunies, en vertu des dispositions d’ordre public de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne prévoyant qu’une unique partie commune aux groupes d’immeubles, à savoir le terrain de la copropriété, tandis que la Cour de cassation exige la réunion cumulative de deux conditions, à savoir l’existence d’un terrain et de services communes à plusieurs ensembles immobiliers (Civ. 3ème, 26 mars 2020, n° 18-16.117, publié au bulletin).
Sur le deuxième moyen soulevé à titre principal (violation des stipulations du règlement de copropriété des quatre groupes d’immeubles) :
— le statut de la copropriété n’étant pas applicable, l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ne trouve pas non plus à s’appliquer ; en application du règlement de copropriété du 24 mai 1950, l’assemblée générale des quatre groupes d’immeubles ne peut être convoquée que de deux façons :
* Soit sur la demande d’un syndic adjoint à chaque fois que celui-ci le jugerait utile,
* Soit par un syndic adjoint à la demande des copropriétaires représentant entre eux au moins la moitié en nombre de leur groupe (page 29).
Or, M. [X] [K], copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 16], a fait le choix de convoquer seul l’assemblée générale de tous les copropriétaires (des quatre groupes), sans que l’initiative ait été prise par COGEIM ou SOUPIZET IMMOBILIER, syndics adjoints de chaque groupe, de sorte que la convocation n’est pas régulière (même si c’est bien la société COGEIM qui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux différents copropriétaires les convocations, tentant de masquer l’illégitimité à convoquer cette assemblée et de dissimuler son intention en plaçant Monsieur [K] en tête de la convocation).
Sur le troisième moyen soulevé à titre principal : une irrégularité tenant à l’objet de la convocation (violation du règlement copropriété, en l’absence de question intéressant l’ensemble de la propriété) :
Le règlement précise que l’assemblée des propriétaires des quatre groupes sera provoquée et présidée « lorsqu’une question intéressant l’ensemble de la propriété devra être étudiée et résolue » ; or, l’assemblée générale n’a été convoquée que pour la nomination d’un syndic et le vote d’un budget prévisionnel, ces deux objets ne pouvant être assimilés à « une question intéressant l’ensemble de la propriété » et le non-respect de l’objet de la convocation emportant son annulation de plein droit faute de respect des dispositions du règlement de copropriété.
En réponse aux moyens des syndicats des copropriétaires défendeurs, ils font valoir que :
— les quatre bâtiments sont totalement indépendants avec quatre syndics propres de sorte qu’il n’existe pas de « copropriété unique », aucun syndicat des copropriétaires n’ayant existé pour l’ensemble des quatre bâtiments depuis 1950 et le règlement de copropriété ne prévoyant qu’une possibilité de nommer un syndic général,
— le collecteur souterrain entre les bâtiments du [Adresse 17] et du [Adresse 19] (alors que beaucoup de constructions parisiennes ont en commun des écoulements d’eaux usées qui ne peuvent être qualifiés de « services communs ») de même que le paiement d’une taxe communale ventilée entre les 4 bâtiments, ne sauraient caractériser l’existence de « services communs » justifiant l’application du statut de la copropriété, ces services se définissant comme des « éléments fédérateurs » à la copropriété, tels que des espaces verts, des piscines, des tennis, des salles polyvalentes, etc., tandis que la jurisprudence considère qu’une impasse commune n’est pas un élément fédérateur de même qu’une rampe de parking (ex. : Civ. 11 février 2009, Civ. 3ème, 26 mars 2020 précité), de sorte que les quatre bâtiments n’ont aucun service commun et sont totalement indépendants, sans entrée commune, sans voie d’accès commune et sans services extérieurs communs,
— ni le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] ni Madame [D], copropriétaire au sein du [Adresse 19], n’ont sollicité leur sortie de cette « copropriété unique », les pièces rapportées à la cause ne permettant en aucun cas d’acter la reconnaissance d’une copropriété globale.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs (transmission de la liste des copropriétaires du [Adresse 25] et dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €), ils relèvent que :
— les défendeurs ont utilisé des informations personnelles des copropriétaires du [Adresse 19] pour émettre la convocation et le procès-verbal contestés,
— la société COGEIM a convoqué une nouvelle assemblée générale des quatre groupes pour le 18 septembre 2024 de sorte qu’elle a pu adresser les convocations sans difficulté en ayant tous les éléments nécessaires en sa possession,
— la demande de communication de la liste des copropriétaires n’est donc pas fondée, encore moins sous astreinte,
— l’exercice du droit d’agir en justice ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, les défendeurs se limitant à invoquer des agissements fautifs dans leurs conclusions sans rapporter la preuve d’une faute, alors qu’ils sollicitent uniquement et logiquement l’annulation d’une assemblée générale.
A titre subsidiaire, ils font valoir, si le tribunal venait à considérer que la loi du 10 juillet 1965 était applicable au cas d’espèce, que la feuille de présence n’a pas été annexée au procès-verbal d’assemblée générale tandis que Monsieur [K] a convoqué 93 copropriétaires au lieu des 98 lots désignés aux termes du règlement de copropriété (ni la convocation ni le procès-verbal d’assemblée générale n’indiquant les copropriétaires présents ou absents avec le détail de leurs tantièmes ni ne mentionnant le nom des votants, conformément à l’article 14 du décret du 17 mars 1967, de sorte les dispositions du statut de la copropriété n’ont pas été respectées).
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société COGEIM et de M. [K] (à hauteur de 10.000 €, demande formée par Madame [I] [D] épouse [N]), ils invoquent le principe de sécurité et de confidentialité des données personnelles, ajoutant que la société COGEIM a communiqué à Monsieur [K] toutes les informations personnelles relatives aux copropriétaires de lots au sein de l’immeuble du [Adresse 25] à [Localité 59], qui subissent à titre individuel un préjudice, les défendeurs ne justifiant pas de la légitimité des informations prétendument reçues.
En défense, M. [X] [K], le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59] font valoir en substance que :
— le statut de la copropriété des immeubles bâtis (article 1er de la loi du 10 juillet 1965) a vocation à s’appliquer en présence d’un ensemble consacré en page 1 du règlement comme étant « une » unique copropriété, dont les quatre groupes [Adresse 60], PINEL-GARE, [Adresse 49][Adresse 52] et INTERIEUR composent la copropriété, avec des parties communes listées en pages 14 et 15 et la précision en page 17 selon laquelle « l’ensemble du sol de la propriété (couvert et non couvert) sera la propriété commune et indivise de tous les copropriétaires des quatre groupes d’immeubles précités », une répartition des charges communes à tous les copropriétaires de chacun des groupes, en pages 23 à 25, et la référence faite à l’administration générale (syndic et sous syndic) de la propriété par un syndic, assisté de quatre syndics adjoints,
— la copropriété faisant l’objet du présent litige est donc une copropriété dans laquelle il y a un syndic principal et des syndicats secondaires, cette terminologique n’étant pas reprise dans le règlement de copropriété en raison notamment de son ancienneté ; il n’en demeure pas moins que c’est cette organisation qui est consacrée par le règlement ;
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] a d’ailleurs entrepris des démarches, avec l’assemblée générale du 25 mai 2023 contestée, pour demander la scission et sa sortie de la copropriété (pièce n° 4),
— cette copropriété « globale » se justifie en ce qu’il existe des services et équipements en commun, tels qu’un collecteur commun pour les immeubles du [Adresse 17] et du [Adresse 19] (pièce n° 6, facture d’intervention de la société S PLOMBERIE du 17 novembre 2014), cette dépense étant à supporter par l’ensemble des copropriétaires des quatre bâtiments, tandis que les services de l’État envoient une taxe communale au syndic du groupe PINEL-GARE au titre de la copropriété globale y compris le 136 (pièce n° 7), la ventilation interne se faisant ensuite entre les groupes (pièces n° 9 à 12, avis d’imposition),
— le fait que les quatre bâtiments soient distincts n’a pas pour conséquence automatique d’empêcher l’existence d’une copropriété, cette configuration étant assez classique et répandue dans de nombreuses copropriétés,
— la copropriété « globale » continue à fonctionner normalement, une assemblée générale s’étant tenue le 18 septembre 2024 (pièce n° 14) et une procédure de mise en sécurité ordinaire ayant été engagée par la mairie de [Localité 58] pour l’ensemble immobilier global (pièce n° 16).
Ils estiment l’assemblée générale du 25 mai 2023 valide, en soulignant que la feuille de présence de ladite assemblée est versée aux débats dans le cadre de la présente instance (pièce n° 8) de sorte qu’il n’y a pas de grief sur ce point, ajoutant que le cabinet SOUPIZET IMMOBILIER n’a pas souhaité communiquer à Monsieur [K] les noms des copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] « dans le but d’entraver l’organisation d’une assemblée générale » du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et [Adresse 31] à [Localité 59].
Ils font valoir qu’en l’absence de syndic et en application de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut convoquer une assemblée générale, Monsieur [X] [K] ayant initié une démarche en ce sens.
Sur le « prétendu non-respect des dispositions réglementaires concernant les données personnelles », ils font valoir que les demandeurs n’indiquent pas quelle disposition légale aurait été violée et ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice, alors qu’à l’exception de Madame [D], aucun copropriétaire n’est partie à la procédure.
Sur leur demande reconventionnelle de transmission sous astreinte de la liste complète et à jour, avec leurs adresses postales, des copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 25], ils font valoir qu’elle est nécessaire pour les envois des convocations aux assemblées générales, les envois des appels de fonds, les actions en recouvrement de charges impayées, etc.
Sur leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive, ils considèrent que les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il juge que l’ensemble immobilier n’est pas une copropriété alors qu’ils ont affirmé le contraire et ne transmettent sciemment pas la liste des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 25] dans le but de nuire à l’organisation de l’assemblée générale du [Adresse 11] [Adresse 18] et [Adresse 31] à Paris 13ème.
La S.A.R.L. COGEIM fait valoir, quant à elle, que les demandeurs ne prennent pas la peine de fonder leur demande en droit de sorte qu’elle ignore sur quel fondement sa responsabilité est recherchée, alors qu’elle n’a pas convoqué l’assemblée générale litigieuse et qu’il ne peut dès lors pas lui être reproché les conditions de son élection, peu important qu’elle ait fourni ou non les enveloppes ou un quelconque moyen alors qu’elle n’est pas l’auteur de la convocation (adressée à l’initiative de M. [K]).
Sur la communication d’informations personnelles relatives aux copropriétaires des lots, elle soutient qu’aucun fondement juridique n’est invoqué pour que sa responsabilité puisse être engagée, ces accusations ne reposant sur aucun élément et aucune pièce n’étant versée aux débats qui permettrait de démontrer qu’elle aurait divulgué des éléments qu’elle n’aurait pas dû communiquer, d’autant plus que les demandeurs relèvent que « les défendeurs justifiant avoir récupéré ces informations auprès des services des impôts ».
***
1-1 Sur l’application du statut de la copropriété des immeubles bâtis et sur l’existence ou non d’un ensemble immobilier :
L’article 1er alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ».
Le syndicat des copropriétaires naît donc de plein droit, en dehors de toute formalité, dès que le statut de la copropriété s’applique.
Il convient donc, pour déterminer quand naît le syndicat des copropriétaires, de se référer à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 relatif au champ d’application du statut, qui dispose notamment en son paragraphe II que :
« A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communes, la présente loi est également applicable » […] :
« 2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communes, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs ».
Les éléments et aménagements communs ne peuvent être situés sur la propriété d’une seule des parties concernées par leur usage, l’ensemble immobilier supposant, outre des parcelles ou volumes faisant l’objet de droits de propriété privatifs, l’existence de terrains et services communs à l’ensemble des parties de l’ensemble immobilier (ex. : Civ. 3ème, 26 mars 2020, n° 18-16.117, publié au bulletin), les aménagements devant nécessairement faire l’objet d’une appropriation indivise.
Pour autant, les ensembles immobiliers relevant de manière facultative du statut de la copropriété des immeubles bâtis doivent seulement comporter d’une part, des parcelles faisant l’objet de droits de propriété privatifs (1er critère) et d’autre part, soit des terrains ou volumes, soit des aménagements, soit des services communs, la loi n’exigeant nullement un cumul des éléments fédérateurs (ex. : Cour d’appel de [Localité 54], 1ère chambre civile, 4 septembre 2018, n° RG 16/00301).
Les ensembles immobiliers recouvrent une réalité très spécifique caractérisée par l’hétérogénéité du régime de propriété du sol, faisant l’objet de modes d’appropriation différents, tous les terrains d’assiette n’étant pas placés sous un régime unique d’indivision forcée entre les bâtiments, comme dans le cas d’un groupe d’immeubles bâtis (ex. : Cour d’appel de [Localité 53], 2ème chambre, 19 mai 2016, n° RG 15/01445 ; Civ. 3ème, 17 février 1999, n° 97-14.368), de sorte que la qualification d’ensemble immobilier est exclue en l’absence de « droits concurrents » sur l’ensemble d’un terrain (ex. : Civ. 3ème, 15 décembre 1993, n° 91-12.645).
En l’espèce, nonobstant la question de savoir s’il existe ou non un collecteur enterré commun susceptible de recevoir la qualification de « service commun », il ressort de l’examen des stipulations du règlement de copropriété du [Adresse 10], 134 et [Adresse 23] et [Adresse 3] à [Localité 59] en date du 24 mai 1950, donc antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1965 (pièce n° 1 produite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] et Mme [D], et pièce n° 1 produite par M. [K] et les syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] et [Adresse 32] à [Localité 59]), que :
— l’immeuble est divisé en parties appartenant exclusivement et séparément à chacun des acquéreurs et en parties communes, étant expressément rappelé en page 4 dudit règlement qu’ « il n’est procédé à aucune division du terrain proprement dit, qui demeurera la propriété commune de l’ensemble des copropriétaires, en se conformant au plan précité »,
— chaque groupe d’immeuble comporte des parties communes n’incluant pas le sol commun, appartenant à l’ensemble des copropriétaires des quatre groupes (§ B, Parties communes, page 14),
— « l’ensemble du sol de la propriété (couvert et non couvert) sera la propriété commune et indivise de tous les copropriétaires des quatre groupes d’immeubles précités » (page 17, 2ème partie, Terrain).
Il se déduit clairement des stipulations précitées que le terrain d’assiette de l’ensemble des quatre groupes de l’immeuble est en l’espèce la propriété indivise de tous les propriétaires des lots des quatre groupes.
Il en résulte sans ambiguïté aucune que l’ouvrage immobilier litigieux n’entre pas dans la définition de l’ensemble immobilier, les dispositions précitées de l’article 1er § II de la loi du 10 juillet 1965 n’ayant vocation à s’appliquer qu’à des ensembles hétérogènes, dans lesquels le terrain ne doit pas être entièrement constitué d’une partie commune, comme en l’espèce, certaines parcelles de celui-ci devant faire l’objet d’une propriété privative (ex. : Cour d’appel de [Localité 58], Pôle 4 – Chambre 2, 24 janvier 2018, n° RG 16/07611), de sorte qu’il s’agit en l’espèce d’un groupe d’immeubles relevant du § I de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, donc soumis de plein droit au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le sol est entièrement soumis à une propriété collective indivise.
Dès lors, c’est à bon droit que, faute d’hétérogénéité du sol (ex. : Civ. 3ème, 28 novembre 2001, n° 00-14.539 ; 11 février 2009, n° 08-10.109), Monsieur [X] [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59] font valoir que l’ensemble des quatre groupes d’immeubles bâtis constitue une copropriété unique du [Adresse 13] et [Adresse 3] à [Localité 59], chaque groupe d’immeuble étant administré de manière « particulière » par un syndic adjoint (ou sous-syndic), tandis que l’administration « générale » de la propriété constituée des quatre groupes est assurée par un « syndic » (règlement de copropriété, page 29, Administration générale, syndic et sous-syndics).
1-2 Sur les moyens tirés des violations des stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble (auteur de la convocation et objet de l’assemblée générale) :
En application des deux derniers alinéas de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitation du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndic est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic ».
Aux termes du paragraphe relatif à l’ « administration générale » de l’immeuble « Syndic et sous-syndics » du règlement de copropriété du [Adresse 13] et [Adresse 3] à [Localité 59] en date du 24 mai 1950 (pages 29 et 30), il est notamment prévu que :
« 1° L’administration générale de la propriété et l’administration particulière de chacun des quatre groupes seront assurées par un syndic, assisté de quatre syndics adjoints, tous sus-nommés pour une durée d’une année et rééligibles.
Chacun des quatre syndics adjoints sera désigné d’accord entre les copropriétaires de chaque groupe.
A défaut d’accord entre les copropriétaires, chaque syndic adjoint sera désigné aux voix par la majorité des dits copropriétaires votant comme il sera dit ci-après.
Pour ce vote particulier, chacun des copropriétaires aura autant de voix que de millièmes des parties communes des constructions attachées à la partie de la propriété lui appartenant.
Aussitôt, le syndic sera désigné de la même manière par l’Assemblée générale. Il pourra être pris parmi les syndics adjoints.
Le syndic-adjoint convoquera l’assemblée générale des copropriétaires de son groupe de la même manière que ci-dessus » […]
« Le syndic convoquera tous les propriétaires sur demande de chaque syndic-adjoint chaque fois que l’un de ceux-ci le jugerait utile et en outre, chaque fois que la demande lui en sera faite par lettre recommandée, par des propriétaires représentant entre eux au moins la moitié en nombre de leur groupe […]
Il provoquera et présidera l’assemblée générale des propriétaires des quatre groupes lorsqu’une question intéressant l’ensemble de la propriété, devra être étudiée et résolue ».
Par ailleurs, le même règlement prévoit dans un paragraphe relatif à la « réunion des copropriétaires » que :
« En principe, la première assemblée des copropriétaires aura lieu dès lors que le quart en nombre des lots ci-dessus constitués aura été réalisé.
1° Les propriétaires de chaque groupe devront se réunir en outre lorsqu’ils seront convoqués par le syndic au moins une fois par an dans le courant d’avril ou, sur la demande qui en sera faite par des propriétaires représentant entre eux plus de la moitié en nombre de leur groupe.
2° Les convocations leur seront adressées par lettres recommandées envoyées à leur domicile à [Localité 58] ou à un domicile par eux élu dans la dite ville ; elles devront être prises à la poste à [Localité 58] au moins 10 jours avant la date de la réunion, elles indiqueront le motif de la convocation. En cas d’urgence, ce délai sera réduit à quatre jours.
Les réunions tenues à la suite de convocations ou invitations verbales seront valables si tous les copropriétaires y sont présents, représentés ou excusés » etc.
En l’espèce, les dispositions du règlement de copropriété invoquées en demande pour justifier la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2023 n’avaient pas vocation à être mises en œuvre dès lors qu’il ne s’agissait :
— ni d’une assemblée générale convoquée par le syndic des quatre groupes d’immeuble lui-même « sur la demande de chaque syndic-adjoint » chaque fois que l’un de ceux-ci le jugerait utile ou à la demande de copropriétaires représentant au moins la moitié en nombre de leur groupe,
— ni d’une assemblée générale des propriétaires des quatre groupes provoquée et présidée par le syndic des quatre groupes d’immeuble lui-même dès lors qu’une « question intéressant l’ensemble de la propriété » devait « être étudiée ou résolue ».
L’objet principal de l’assemblée générale des copropriétaires querellée était de faire nommer un syndic des quatre groupes d’immeuble, n’ayant jamais été désigné par l’assemblée générale, le règlement de copropriété ne comportant aucune stipulation particulière à cet égard prévoyant notamment la possibilité pour un syndic adjoint de convoquer lui-même une assemblée générale des quatre groupes d’immeuble aux fins de désignation d’un syndic de la copropriété dans son ensemble.
C’est donc à bon droit que Monsieur [X] [K], copropriétaire de divers lots, notamment, au sein de l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 59] (groupe [Adresse 46] et groupe intérieur), a convoqué ès qualité les copropriétaires des quatre groupes de l’immeuble sis [Adresse 15], [Adresse 25] et [Adresse 38] à [Localité 59] à une assemblée générale appeler à nommer un syndic des quatre groupes de l’immeuble (et à voter les budgets prévisionnels consécutifs, destinés à lui permettre d’exercer ses fonctions d’administration générale de la copropriété), « en application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 », dont les dispositions pertinentes susmentionnées étaient expressément visées dans la convocation adressée aux copropriétaires (pièce n° 6 produite en demande et pièce n° 2 produite en défense).
Les moyens de droit tirés de la violation de diverses stipulations du règlement de copropriété de l’immeuble, relatives à l’auteur de la convocation et à l’objet de l’assemblée générale, ne seront donc pas retenus.
1-3 Sur les moyens soulevés à titre subsidiaire tirés de l’absence d’annexion de la feuille de présence au procès-verbal de l’assemblée générale et de l’absence de convocation de l’ensemble des copropriétaires :
1-3-1 Sur l’absence d’annexion de la feuille de présence au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2023 :
Aucun texte n’imposant la communication de la feuille de présence tenue lors de chaque assemblée, et les copropriétaires ayant la possibilité de la consulter et d’en obtenir copie dans les conditions de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, il n’est pas obligatoire de l’adresser à chacun des copropriétaires à l’issue de chaque assemblée générale (Civ. 3ème, 24 septembre 2008, n° 07-16.334).
La feuille de présence, bien qu’ayant toujours été considérée comme une annexe du procès-verbal de l’assemblée générale (article 14 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967), n’est jamais communiquée aux copropriétaires en même temps que ledit procès-verbal, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Les dispositions de l’article 14 du décret du 17 mars 1967 n’imposent donc pas au syndic de notifier la feuille de présence avec le procès-verbal de l’assemblée générale mais seulement de la conserver avec celui-ci, et l’absence de notification ne peut faire présumer qu’elle n’a pas été établie (ex. : Cour d’appel de Colmar, Chambre 2 A, 22 novembre 2019, n° RG 17/02235).
De surcroît, Madame [I] [D] épouse [N], ni aucun autre copropriétaire du groupe [Adresse 45] ([Adresse 25] à [Localité 59]) ne justifient avoir vainement sollicité du syndic, dans les conditions l’article 33 du décret du 17 mars 1967, la délivrance d’une copie de la feuille de présence, ni s’être heurtés à un refus de sa part, de sorte qu’il ne peut être tiré aucun argument de nullité du seul fait que cette feuille, par ailleurs produite en défense dans le cadre de la présente instance (pièce n° 8 produite en défense par Monsieur [X] [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59]) n’ait pas été annexée au procès-verbal, étant relevé au surplus que ladite feuille de présence comporte tous les éléments nécessaires pour identifier les 27 copropriétaires présents ou représentés, ayant participé à la réunion, et qu’elle permet de contrôler les énonciations du procès-verbal.
Ce moyen de droit sera donc écarté.
1-3-2 Sur l’absence de convocation de l’ensemble des copropriétaires :
Il résulte implicitement des dispositions de l’article 22 alinéa 2, et des articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967, dont les dispositions sont d’ordre public, que tous les copropriétaires doivent être convoqués à l’assemblée générale.
L’atteinte au droit fondamental d’un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l’assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu’il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi (ex. : Cour d’appel de [Localité 58], Pôle 4 – Chambre 2, 25 janvier 2023, n° RG 19/14241).
Toutefois, il est également constant que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale (ex. : Civ. 3ème, 14 novembre 2007, n° 06-16.392, publié au bulletin).
En effet, s’agissant d’une nullité relative qui vise non pas à protéger la copropriété dans son ensemble mais le copropriétaire qui devrait subir les conséquences d’un vote auquel il n’aurait pas pris part, seul ce copropriétaire peut soulever la nullité de l’assemblée générale du fait de son absence de convocation (ex. : Cour d’appel de [Localité 44], Chambre civile – section 2, 5 mai 2021, n° RG 19/00615).
Or, en l’espèce, il est acquis que Madame [I] [D] épouse [N] a bien été convoquée à l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2023 des quatre groupes de l’immeuble sis ([Adresse 55] [Adresse 56], Groupe Intérieur), bien qu’elle n’ait été ni présente ni représentée au cours de ladite assemblée (pièce n° 8 précitée produite en défense, feuille de présence, page 3), le procès-verbal de ladite assemblée lui ayant ensuite été régulièrement notifié (pièce n° 7 produite en défense), tandis qu’aucun copropriétaire de lots au sein de l’un ou plusieurs des quatre groupes précités, et qui aurait été partie à la présente procédure, ne se plaint d’une absence de convocation à l’assemblée générale querellée.
Ce moyen de droit sera donc écarté.
Sur ce ;
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il y a lieu de débouter Madame [I] [D], épouse [N] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires des groupes d’immeubles sis [Adresse 35], [Adresse 25] à [Localité 59] en date du 25 mai 2023.
II – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions du règlement général de protection des données :
Le respect de la vie privée ne saurait justifier l’absence de communication des noms et domiciles des copropriétaires au syndic des quatre groupes d’immeuble en copropriété, alors que la communication de ces informations est nécessaire à l’exercice par le syndic de sa mission de convoquer l’ensemble des copropriétaires aux assemblées générales, en application du deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, et que l’absence de convocation d’un seul d’entre eux est sanctionnée par la nullité de l’assemblée (ex. : Civ. 3ème, 17 juillet 1975, n° 74-11.939).
En l’absence de syndic, ces mêmes informations sont indispensables aux copropriétaires souhaitant convoquer une assemblée générale appelée à nommer un syndic dans les conditions du dernier alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
En acquérant un lot de copropriété, composé d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes, tout copropriétaire devient propriétaire indivis des parties communes avec l’ensemble des copropriétaires composant le syndicat, de sorte qu’il ne peut refuser que ses nom et adresse soient divulguées aux autres copropriétaires (en ce sens, très clairement : Cour d’appel d'[Localité 43], 7 octobre 2008, n° 08/19239).
En outre, au regard du Règlement Général sur la Protection des Données (règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE), le traitement par le syndic de ces données personnelles est licite en ce qu’il est nécessaire au respect d’une obligation légale (article 6.1, c).
De plus, l’accès à ces données étant limité aux seuls copropriétaires, intéressés par les informations qu’il contient, lesquelles sont nécessaires à l’exercice de droits qui leur sont conférés par le statut de la copropriété, il en résulte que les données à caractère personnel accessibles sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, conformément au principe de minimisation des données posé par le c) de l’article 5 du Règlement Général sur la Protection des Données.
Par ailleurs et conformément à l’article 15 de ce même texte, toute personne dispose d’un droit d’accès lui permettant de demander directement à un organisme d’accéder aux données à caractère personnel qui la concernent et d’en obtenir une copie.
Enfin, il appartient au syndic, en sa qualité de responsable du traitement de s’assurer du respect de l’intégralité des principes mentionnés à l’article 5 du Règlement Général sur la Protection des Données relatifs, notamment, à la limitation de la conservation des données, à leur exactitude ainsi qu’à la loyauté et à la transparence dans l’information des copropriétaires concernés et des droits dont ils disposent (réponse du ministère de la Justice publiée au JO du Sénat le 1er octobre 2020, page 4463, à la question écrite n° 17092, Droit d’accès des copropriétaires aux feuilles de présence).
Au surplus, le tribunal relève que Madame [I] [D] épouse [N] ne précise pas la nature même du préjudice dont elle se plaint, lequel n’est justifié dans son principe comme dans son quantum (10.000,00 €) par aucun élément de preuve.
Au regard de ces éléments, Madame [I] [D] épouse [N] devra être intégralement déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.R.L. COGEIM et de Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions du règlement général de protection des données.
III – Sur les demandes reconventionnelles de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] à communiquer la liste à jour des copropriétaires de cet « ensemble immobilier », au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59], et de dommages et intérêts :
L’article 7 alinéa deux du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que : « Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ».
En application de ces dispositions, il appartient en principe au syndic de copropriété de convoquer les assemblées générales de copropriétaires.
Or, en l’espèce, un syndic de la copropriété « principale » composée des quatre groupes « [Adresse 48] », « [Adresse 23] » / [Adresse 52], « [Adresse 60] » et « Intérieur » a été nommé selon résolution n° 4 de l’assemblée générale du 25 mai 2023 ayant désigné la société COGEIM, partie à la présente procédure, qui ne formule dans le cadre de la présente instance aucune demande de communication de la liste de tous les copropriétaires mentionnée à l’article 32 du décret du 17 mars 1967 (incluse dans la liste minimale des documents mis à disposition par le syndic professionnel dans l’espace sécurisé en ligne et accessible aux membres du conseil syndical, en application du 4° de l’article 3 du décret n° 2019-502 du 23 mai 2019) et ne prétend nullement qu’elle n’en disposerait pas, étant relevé que :
— la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59], représenté par son syndic, à communiquer la liste à jour des copropriétaires de l’ensemble immobilier avec, pour chacun d’eux, leurs coordonnées, n’est pas fondée en droit,
— aucune disposition du statut de la copropriété des immeubles bâtis n’impose à un syndicat secondaire de communiquer à d’autres syndicats secondaires la liste des copropriétaires de son bâtiment.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59] devront être déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] à leur communiquer la liste à jour des copropriétaires « de cet ensemble immobilier » avec, pour chacun d’eux, leurs coordonnées.
Par ailleurs, il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
Or, en l’espèce, Monsieur [X] [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59] ne rapportent la preuve :
— ni de leurs allégations selon lesquelles la procédure engagée à leur encontre par les demandeurs pourrait être qualifiée d’abusive (la présentation par le syndic « adjoint » d’un projet de scission n’emportant nullement reconnaissance explicite et non équivoque par le syndicat des copropriétaires de l’existence d’une copropriété composée des quatre groupes de l’immeuble), en ce que les demandeurs auraient « sciemment » refusé de leur transmettre la liste des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 25] à [Localité 59] dans le but « de nuire à l’organisation de l’assemblée générale du [Adresse 9] et [Adresse 31] » à [Localité 59],
— ni de la matérialité du préjudice consécutif à ces agissements qu’ils prétendent avoir subi, dont la nature même n’est pas précisée et qui n’est justifié dans son principe comme dans son montant (5.000,00 €) par aucun élément de preuve.
Faute de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, de sorte que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce, Monsieur [X] [K], le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59] ne pourront qu’être intégralement déboutés de leur demande reconventionnelle de condamnation in solidum de Madame [I] [D] épouse [N] et du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] à leur payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV – Sur les demandes accessoires :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 481-1 6° du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Madame [I] [D] épouse [N] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— de la somme globale de 4.000,00 € à Monsieur [X] [K], au syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59] et au syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59],
— et de la somme de 1.000,00 € à la S.A.R.L. COGEIM.
Monsieur [X] [K], le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59], le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59] et la S.A.R.L. COGEIM seront déboutés du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera par ailleurs accordé à Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de Paris, ainsi qu’à la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE, avocat.
Par voie de conséquence, Madame [I] [D] épouse [N] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] devront être intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [I] [D], épouse [N], et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires des groupes d’immeubles sis [Adresse 35], [Adresse 25] à [Localité 59] en date du 25 mai 2023,
Déboute Madame [I] [D] épouse [N] de l’intégralité de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.R.L. COGEIM et de Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions du règlement général de protection des données,
Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59] de leur demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] à leur communiquer la liste à jour des copropriétaires « de cet ensemble immobilier » avec, pour chacun d’eux, leurs coordonnées,
Déboute Monsieur [X] [K], le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59] de l’intégralité de leur demande reconventionnelle de condamnation in solidum de Madame [I] [D] épouse [N] et du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] à leur payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Madame [I] [D] épouse [N] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de Paris, ainsi qu’à la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [I] [D] épouse [N] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] à payer à Monsieur [X] [K], au syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59] et au syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59] la somme globale de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [I] [D] épouse [N] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] à payer à la S.A.R.L. COGEIM la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [X] [K], le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 59], le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 32] à [Localité 59] et la S.A.R.L. COGEIM du surplus de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [I] [D] épouse [N] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 25] à [Localité 59] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 58] le 27 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- République du sénégal ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Loyers impayés ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Prêt à usage ·
- Droit de propriété ·
- Titre ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usucaper ·
- Possession
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Togo ·
- Notification ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Juge ·
- Département d'outre-mer ·
- Mariage ·
- Consentement ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Stockage ·
- Droit de rétractation ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Consommateur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Abandon du logement ·
- Cognac ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.