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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 23/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 03 Septembre 2025
N° RG 23/02992 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDC5
==============
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL FRANCE
C/
[F] [X], [N] [X], NÉE [Z]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me DUCHESNE T48
— Me MUSSET T65
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL FRANCE,
N° RCS 400 868 188, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie MUSSET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
Madame [N] [X], NÉE [Z]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] CHINE ([Localité 8]), demeurant [Adresse 6] ; représentée par Me Aurélie MUSSET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, à l’audience du 28 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte sous seing privé en date des 7 et 19 Novembre 2012 par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à Monsieur [X] [F] et Madame [X] [N] née [Z], un prêt immobilier PTH sans anticipation Facilimmo, d’un montant de 118 744 euros d’une durée de 300 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 3,40 %, remboursable en 299 échéances de 588,11 euros et une échéance de 588,62 euros ;
Vu les retards de paiement présentés par les emprunteurs et la déchéance du terme prononcée par le prêteur ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 25 Octobre 2023 par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a fait assigner Monsieur [X] [F] et Madame [X] [N] née [Z], devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures tendant :
— à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement d’une somme de 92 897,26 euros avec intérêts au taux de 3,40 % sur la somme de 86 466,34 euros du 23 Août 2023 jusqu’à complet paiement,
— à ce qu’ils soient déboutés de leur demande de délais de paiement,
— à ce qu’ils soient solidairement condamnés au paiement de la somm de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions des défendeurs, sollicitant des délais de paiement et le rejet de la demande d’article 700 de la requérante ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 28 Mai 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 3 Septembre 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les sommes restant dûes par les défendeurs sont les suivantes :
— 86 466,34 euros euros au titre du solde restant dû relativement au prêt immobilier en cause et ce avec intérêts au taux de 3,40% à compter du 25 Octobre 2023, date de l’assignation,
-378,28 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 22 Août 2023,
— 6052,64 au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %.
Soit un total de 92 897,26 euros
Monsieur [X] [F] et Madame [X] [N] née [Z] [B] seront en conséquence solidairement condamnés à payer les sommes précitées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France et ce conformément au dispositif de la présente décision.
En l’absence de justificatifs produits par les défendeurs, leur dossier n’ayant pas été remis au Tribunal, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard des défendeurs, de sorte que la demande de la requérante en ce sens sera rejetée.
Les époux [X] qui succombent, seront tenus in solidum de supporter les dépens de la présente instance et ce avec recouvrement direct au profit de la SELAFA CHAINTRIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [X] [N] née [Z], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, les sommes suivantes :
— 86 466,34 euros euros au titre du solde restant dû relativement au prêt immobilier PTH sans anticipation FACILIMMO et ce avec intérêts au taux de 3,40% à compter du 25 Octobre 2023,
-378,28 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 22 Août 2023,
— 6052,64 au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %.
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [X] [N] née [Z] aux dépens de la présente instance et ce avec recouvrement direct au profit de la SELAFA CHAINTRIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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