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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 7 juil. 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
78F
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01319 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CY73
AFFAIRE : [I] [D] C/ Société URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [I] [D] a été enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Nimes sous le numéro 515 136 307 pour une création d’entreprise commerciale avec une activité commençant le 1er septembre 2021.
Cette immatriculation a été radiée d’office le 25 août 2022 faute de régularisation avec une date de cessation d’activité au 16 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, l’URSSAF Languedoc Roussillon a fait signifier à Monsieur [I] [D] une contrainte d’un montant de 277 € en principal correspondant à des cotisations et contributions sociales pour le 3ème trimestre 2023 contrainte émise le 21 février 2024 par le Directeur de l’organisme social.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, l’URSSAF Languedoc Roussillon a fait signifier à Monsieur [I] [D] une contrainte d’un montant de 26 830 € en principal correspondant à des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2023, contrainte émise le 16 mai 2024 par le Directeur de l’organisme social.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 25 juin 2024 à Monsieur [I] [D] portant sur la somme de 14 811,39 € en principal, frais et intérêts, en vertu de la contrainte délivrée le 16 mai 2024.
Le 3 juillet 2024, Monsieur [I] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de la Roche sur Yon d’une opposition à la contrainte de 26 830 €.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le Tribunal a jugé ces oppositions à contraintes irrecevables comme formées hors délai.
Par assignation en date du 28 août 2024, Monsieur [I] [D] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation.
Il demande au vu des articles 1416 et 1422 du code de procédure civile et vu l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution de:
— constaté la nullité de la procédure de saisie diligentée à son encontre à la requête de l‘Urssaf
— constater que le montant de la créance de cet organisme n’est pas établi
— en conséquence,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie diligentée
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner l’Urssaf aux dépens
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement.
L’affaire, après de multiples renvois, a été retenue à l’audience du 2 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [D] demande au Juge de l’Exécution de le déclarer recevable en sa contestation, de donner acte de son abandon des poursuites par l’Urssaf, d’ordonner la mainlevée de la saisie diligentée, de condamner l ‘Urssaf à lui verser la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner l’Urssaf aux dépens.
Il expose qu’il a par l’intermédiaire de Pôle Emploi monté un projet de création d’entreprise et qu’il a demandé un numéro de siren pour son projet intitulé “ la pelle à seb”, que ne pouvant acheter un camion de foodtruck, il a abandonné le projet et qu’il n’a pas exercé d’activité commerciale en lien avec son immatriculation; il indique avoir informé l’Urssaf de ces éléments et qu’il a toujours été salarié. Il a accompli une démarche INSEE enregistrée le 22 octobre 2024 ,formalité confirmée au guichet le 4 février 2025, la date de cessation d’activité prise en compte étant le 16 février 2022 de sorte qu’aucune cotisation n’est dûe depuis cette date.
Il sollicite une indemnité pour les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés, estimant qu’il appartient à l’Urssaf de traiter les courriers des cotisants, notamment sur son site en ligne, à temps pour actualiser leur situation et ne pas diligenter des mesures d’exécution avant d’avoir vérifier cette actualisation.
L’Urssaf Languedoc Roussillon observe qu’aucune saisie n’été pratiquée et que seul un commandement de payer a été délivré; elle s’oppose à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique que le Code de la sécurité sociale lui impose d’appeler et recouvrer les cotisations tant que les formalités de radiation ne sont pas effectuées, que Monsieur [I] [D] n’a pas accompli les formalités pour être radié du RCS , qu’il n’a pas fait ses déclarations en temps utile, raison pour laquelle les cotisations réclamées ont été calculées sur la base d’une taxation d’office; elle indique que dès réception par ce dernier des documents nécessaires, les cotisations ont été recalculées. Elle soutient que la procédure n’est pas abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
DISCUSSION
Il sera constaté qu’aucune mesure de saisie n’a été diligentée et que la contestation ne peut porter que sur la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 25 juin 2024 pour avoir paiement de la somme de 14 811,39 € en principal, frais et intérêts en vertu de la contrainte signifiée le 16 mai 2024.
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut,après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Selon l’article R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer contient à peine de nullité :
— mention du titre exécutoire en vertu duquel les pousuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts
— commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En vertu de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles le loi attache les effets d’un jugement.
Selon les dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majoration de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans les délais et conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement. L’opposition doit être formée dans un délai de quinze jours.
La contrainte du 16 mai 2024 a été régulièrement signifiée à Monsieur [I] [D] par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024.
Monsieur [I] [D] n’a formé aucune opposition dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte de sorte que celle-ci a acquis force exécutoire.
L’opposition formée par Monsieur [I] [D] a été jugée irrecevable comme formée hors délai par jugement du 10 décembre 2024.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 25 juin 2024 a donc bien été délivré sur le fondement de contrainte constituant un titre exécutoire et comprenant un décompte des sommes réclamées. La demande aux fins d’en voir prononcer la nullité ne pouvait donc prospérer.
Monsieur [I] [D] a été enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Nimes sous le numéro 515 136 307 pour une création d’entreprise commerciale avec une activité commençant le 1er septembre 2021.
Cette immatriculation a été radiée d’office le 25 août 2022 faute de régularisation avec une date de cessation d’activité au 16 février 2022.
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [I] [D] n ‘a effectué les formalités de déclaration de cessation de son activité que le 4 février 2025.
Il est constant que tant que l’activité n’a pas fait l’objet d’une radiation au RCS ou à l’IMPI les cotisations doivent être appelées par l’Urssaf, et ce même pour un commerce sans activité.
Par conséquent, l’Urssaf n’a pas agi de manière abusive en émettant la contrainte, en la faisant signifier et en délivrant le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Après régularisation, l’Urssaf a procédé au recalcul du montant des cotisations et contributions sociales pour un montant de 119 €, outre 5 € de majorations.
L’Urssaf ne donnera donc pas suite au commandement aux fins de saisie-vente déllivré le 25 juin 2024.
En considération de ces éléments, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser Monsieur [I] [D] supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés; il sera débouté de sa demande fondée sur l’artticle 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [D] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 25 juin 2024.
Constate que l’Urssaf Languedoc Roussillon ne donnera pas suite au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 25 juin 2024.
Déboute Monsieur [I] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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