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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01812 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PI
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAISONORMES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [T]
[Adresse 3] [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
Mme [Y] [H] épouse [T]
[Adresse 3] [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. LIONS IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 24 octobre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/616, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [C] [T] et Mme [Y] [H] épouse [T] et à l’encontre la SARL Lions Immo, la SARL Maisonnormes, désigné M. [K] [P] en qualité d’expert, concernant la superficie d’un appartement de l’immeuble situé [Adresse 4] à Lille (59).
Par assignations délivrées le 4 et 12 novembre 2024, la SARL Maisonnormes demande que la mission de l’expert soit étendue, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 mars 2025 pour y être plaidée.
La SARL Maisonnormes représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les explications apportées et les pièces versées aux débats,
— Ordonner l’extension de la mission de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [P], par ordonnance en date du 24 octobre 2023 (N° RG 23/00616) de la manière suivante: Préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis le diagnostic réalisé par la société Maisonnormes depuis le 1er avril 2019 ;
En ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
Par conséquent,
— Proroger le délai octroyé à Monsieur [P] pour déposer son rapport définitif,
— Réserver les dépens.
La SARL Lions Immo, représentée, forme oralement les protestations et réserves.
M. [C] [T] et Mme [Y] [H] épouse [T], régulièrement cités par remise de l’acte à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La SARL Lions Immo formule les protestations et réserves d’usage.
Dans sa correspondance du 13 septembre 2024, l’expert précise qu’il n’a pas cause à opposition à l’extension de mission (pièce demanderesse n°11).
Dès lors, la demanderesse justifie d’un motif légitime à étendre les missions de l’expert, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL Maisonnormes.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SARL Maisonnormes, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023 (RG n° 23/616)
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Étendons la mission de M. [K] [P], expert, telle que définie par l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023, à préciser si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis le diagnostic réalisé par la société Maisonnormes le 1er avril 2019 et préciser les modifications de surface en résultant ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SARL Maisonnormes la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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