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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 nov. 2024, n° 18/05173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 18/05173 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SMOR
Jugement du 18 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA,
vestiaire : 1050
Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS,
vestiaire : 215
Me Julie FAIZENDE,
vestiaire : 917
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société Le Ventoux, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [R] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1967
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
La S.C.I. LE VENTOUX est propriétaire d’un local à usage de restaurant assuré auprès de la compagnie ALLIANZ aux termes d’une police Multirisques Immeuble n° 41225064.
Ce local a été donné à bail commercial à la société AFARY, dont le dirigeant est Monsieur [B], qui a exploité cet établissement sous l’enseigne Le Ryad.
Après de longues procédures judiciaires, le bail a été résilié pour non-respect de la destination des lieux prévue au bail, en l’espèce l’exploitation d’une discothèque au lieu d’un restaurant.
La société AFARY a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 mai 2017.
La S.C.I. LE VENTOUX expose que Monsieur [B] a alors saccagé le local et quitté les lieux loués en emportant les aménagements et les équipements.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui a l’évalué à 1 103 000,00 Euros et un expert amiable a estimé les dommages à plus de 1 585 660,00 Euros.
Aucun accord n’est intervenu avec la compagnie ALLIANZ pour la prise en charge du sinistre.
Par ordonnance du 3 avril 2018, le Juge des référés a désigné un expert ayant notamment pour mission d’évaluer le coût de remise en état des lieux, la durée des travaux et de l’inoccupation du local.
La S.C.I. LE VENTOUX a obtenu l’autorisation du Juge de l’Exécution de prendre des inscriptions d’hypothèques provisoires sur les biens des époux [B].
Par acte en date des 7 et 14 mai 2018, la S.C.I. LE VENTOUX a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD, et Monsieur et Madame [B] et devant la présente juridiction afin d’être indemnisée.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la S.C.I. LE VENTOUX dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la S.C.I. LE VENTOUX demande en conséquence au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1413 du Code Civil, et des articles L 113-1, L 113-2, L 113-4 et L 113-9 du Code des Assurances :
∙ de déclarer son action recevable
∙ de condamner in solidum Monsieur [B] et la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 1 474 656 Euros sauf à parfaire au titre de son préjudice :
— 1 195 056,18 Euros TTC correspondant à la remise en état du local;
— 28 000,00 Euros TTC au titre des frais de gardiennage correspondant à (500,00 Euros par mois pendant 56 mois)
— 201 600,00 Euros TTC au titre de l’impossibilité de relouer le local
— 50 000,00 Euros au titre du préjudice moral au regard de l’atteinte à l’honneur, la réputation et l’image
∙ de condamner à tout le moins la compagnie ALLIANZ à garantir le paiement en tout ou partie de cette somme par Monsieur [B]
∙ de l’autoriser à poursuivre l’exécution de sa créance indemnitaire tant sur les biens personnels de Monsieur [B] que sur le patrimoine commun avec son épouse
∙ de l’autoriser à inscrire définitivement l’hypothèque conservatoire prise sur le bien immobilier des consorts [B] situés [Adresse 3] à [Localité 11] et [Adresse 6] à [Localité 11] (lots 548 et 572)
∙ de rejeter toutes demandes adverses
∙ en tout état de cause, de condamner la compagnie ALLIANZ et Monsieur [B] à lui payer la somme de 18 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter solidairement les dépens comprenant les frais de constats d’huissier, le coût des actes relatifs à la prise d’hypothèque, les honoraires de l’expert judiciaire et tous les frais d’huissier en relation avec la délivrance des actes introductifs d’instance en référé et au fond.
La S.C.I. LE VENTOUX soutient que son action est bien recevable dès lors qu’elle est initiée à l’encontre des époux [B] en leur nom personnel et que la fin de non-recevoir ne lui a été opposée qu’à titre dilatoire.
Elle expose que Monsieur [B] a engagé sa responsabilité civile délictuelle du fait des actes de vandalisme commis à titre personnel et non dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle souligne qu’il avait loué une mini-pelle et une benne en vue de détruire le local, et qu’il a arraché les faux-plafonds, les placoplâtres et leurs rails, les cloisons et les aménagements…, forcé et déformé les portes, arraché les canalisations et conduits… de sorte le bien a été totalement détruit, à l’intérieur comme à l’extérieur, de même que toutes les installations techniques.
Elle ajoute que compte tenu des termes du bail qui prévoient que tous les aménagements lui restent acquis, Monsieur [B] ne peut soutenir qu’il a voulu restituer le local tel qu’il l’avait trouvé à sa prise de possession.
La S.C.I. LE VENTOUX explique que son préjudice pour la remise en état du local a été évalué à 1 195 056 Euros TTC, qu’elle n’a pas pu l’occuper pendant 56 mois et a subi une perte d’exploitation importante du fait de l’impossibilité de le relouer en l’état, et qu’elle a dû engager des frais de gardiennage permettant de le sécuriser.
Elle indique avoir réévalué le chiffrage effectué par l’expert en raison de l’inflation très importante des prix des matériaux qu’elle n’a pas à supporter.
Elle précise qu’elle aura la charge définitive de la TVA payée pour les travaux et son préjudice doit être fixé toutes taxes comprises, et s’oppose à toute prise en compte d’une vétusté.
Elle développe et justifie ses différentes demandes concernant les postes de préjudice au regard des contestations des époux [B], et relève qu’aucun fait extérieur n’a pu venir aggraver l’état du local suite au départ de Monsieur [B] contrairement à ce qu’il soutient.
Elle invoque également un préjudice moral du fait des actes de vandalisme dont elle a été victime.
La S.C.I. LE VENTOUX souligne que sa procédure n’est absolument pas abusive et ne cause aucun préjudice moral à Monsieur [B] qui a tout fait pour ne pas assumer ses responsabilités.
Elle fait remarquer qu’il tente de faire croire qu’elle avait donné à la société AFARY un local industriel en très mauvais état qu’il a aménagé avec une décoration soignée, ce qui est faux, outre que Monsieur [B] n’a aucun intérêt à se prévaloir d’un éventuel préjudice subi par la société AFARY.
La S.C.I. LE VENTOUX affirme que la garantie de la compagnie ALLIANZ lui est acquise, les actes de vandalisme et de destructions volontaires incluant notamment le vol de marchandises par Monsieur [B] étant manifestement garantis au contrat.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu de débattre d’un changement de destination du local puisque l’action est engagée contre Monsieur [B] personnellement et non contre le locataire, la société AFARY
Elle explique qu’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas porté à la connaissance de son assureur la nouvelle activité du locataire dans la mesure où le bail prévoyait au titre de la destination des locaux une activité de restauration, les activités de discothèques étant interdites, outre que Monsieur [B] niait exercer une telle activité, le débat judiciaire pour faire reconnaître ce changement d’affectation ayant duré plus de 8 ans.
La S.C.I. LE VENTOUX conteste par ailleurs l’exclusion de garantie tirée du fait que les actes de vandalisme ont été commis par le locataire dès lors qu’ils ont été commis par Monsieur [B], qui n’est pas partie au bail et dont seule la responsabilité à titre personnel est recherchée.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit, soit en l’espèce depuis le 7 novembre 2010.
Elle relève qu’il n’est pas prouvé que la probabilité ou l’intensité du risque, la commission d’actes de vandalisme, ait été augmentée du fait des activités illégales du locataire, et que l’assureur qui a continué de percevoir les primes pendant quelques mois après avoir connu la nouvelle activité de la société AFARY a consenti à la prétendue augmentation des risques dont il ne peut plus se prévaloir pour se soustraite au paiement des indemnités.
Elle souligne que son absence de déclaration n’est pas due à de la mauvaise foi, l’assureur n’apportant pas la preuve contraire, et qu’elle n’avait pas l’intention de tromper l’assureur, de sorte que la sanction de la nullité du contrat n’est pas encourue.
Elle explique enfin concernant les aménagements qui avaient été réalisés par la société AFARY, qu’à supposer qu’ils seraient devenus la propriété du bailleur à la libération des lieux, comme le prévoit le bail, le préjudice subi en raison de leur destruction serait un gain manqué à défaut d’être une perte.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, Monsieur et Madame [B] demandent au Tribunal :
∙ de déclarer irrecevable l’action de la S.C.I. LE VENTOUX
∙ de débouter la S.C.I. LE VENTOUX et la compagnie ALLIANZ de leurs demandes
∙ à titre subsidiaire, de limiter à 2 306,03 Euros la somme qui pourrait être mise à la charge de Monsieur [B] au titre des frais de gardiennage
∙ à titre reconventionnel, de condamner la S.C.I. LE VENTOUX à payer à Monsieur [B] la somme de 50 000,00 Euros au titre du préjudice moral pour procédure abusive
∙ en tout état de cause, de condamner la S.C.I. LE VENTOUX à payer aux époux [B] la somme de 10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens de l’instance et de toutes ses suites, en ce compris les frais d’expertise.
Les défendeurs font valoir que la S.C.I. LE VENTOUX entend solliciter la condamnation de Monsieur [B] pour les fautes qu’il aurait commis dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société AFARY, alors que les créanciers ne peuvent agir à l’encontre du représentant légal d’une société sur la base d’une faute détachable de ses fonctions que s’ils démontrent l’existence d’un préjudice distinct de celui des autres créanciers, afin de rendre leur action recevable, à défaut de quoi, ils devront déclarer leur créance à la procédure collective, et alors que la déclaration de créance de la S.C.I. LE VENTOUX a été déclarée forclose.
Ils ajoutent que la S.C.I. LE VENTOUX n’est pas en mesure de démonter l’existence d’un préjudice personnel puisque celui qu’elle invoque et qu’elle invoquait déjà dans sa déclaration de créance.
Les époux [B] expliquent que la S.C.I. LE VENTOUX ne rapporte pas la preuve de fautes qui seraient imputables à Monsieur [B] qui, contrairement à ce qui est soutenu, a toujours nié être à l’origine des dégradations du local commercial donné à bail.
Monsieur [B] précise qu’il n’a jamais loué une minipelle pour détruire le local, mais, ainsi qu’il l’a déclaré à l’Huissier de Justice qui s’est alors présenté, pour démonter les aménagements qu’il avait réalisés afin de restituer le local tel qu’il l’avait trouvé à sa prise de possession.
Il soutient que lorsqu’il a voulu reprendre les suspensions lumineuses, les plafonds étaient tellement gorgés d’eau qu’ils se sont écroulés et qu’il a juste évacué les gravats.
Il affirme qu’il suffisait de lever le portail métallique qui n’accrochait pas pour entrer dans le local et que ce n’est pas lui qui a commis les actes de vandalisme, et il ajoute que les lieux ont par ailleurs été squattés et que les dégradations conséquentes aux fuites d’eau viennent d’un défaut de conception.
Les époux [B] présentent poste par poste leurs observations et contestations concernant les demandes indemnitaires de la S.C.I. LE VENTOUX, rappelant qu’il appartient au demandeur d’en apporter la preuve.
Ils font également valoir la vétusté des équipements et rappellent la prohibition d’un enrichissement du fait de l’indemnisation.
Ils estiment que la S.C.I. LE VENTOUX tente de profiter du litige pour remettre à neuf son local commercial, alors au surplus que son défaut de surveillance et de mise en sécurité du bâtiment a très largement contribué à sa dégradation.
Ils ajoutent qu’aucun élément ne démontre que les dégradations alléguées n’ont pas été réalisées durant les trois années consécutives au départ de la société AFARY, et que les pièces produites démontrent que la S.C.I. LE VENTOUX est en train de procéder à des travaux sans autorisation de la mairie.
Ils font remarquer que la S.C.I. LE VENTOUX prétend ne pas avoir pu louer son local pendant 56 mois alors que la présence food-truck a été constatée en 2021 sur le terrain, le montant des loyers perçus à ce titre n’étant pas précisé, et que le défaut de souscription d’un bail plus rapidement résulte d’une augmentation du loyer,
Ils affirment que la S.C.I. LE VENTOUX tente de faire croire qu’elle avait donné à bail à la société AFARY un établissement de luxe alors qu’il s’agissait d’un simple local en très mauvais état et qu’elle a engagé une action contre eux de mauvaise foi et dans l’intention de leur nuire.
Les époux [B] soulignent que la compagnie ALLIANZ qui dénie sa garantie ne peut exercer de recours subrogatoire sans démontrer avoir versé la moindre somme à son assuré et en justifier par une quittance subrogative.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la compagnie ALLIANZ demande au Tribunal :
∙ de juger que le contrat d’assurance est nul et de nul effet, et subsidiairement, que la garantie n’est pas mobilisable
∙ de débouter les S.C.I. LE VENTOUX de ses demandes à son encontre
∙ à titre subsidiaire, de juger que sa garantie ne saurait excéder la somme de 228 829,92 Euros HT
∙ de débouter la S.C.I. LE VENTOUX de sa demande tendant à obtenir de son assureur qu’il garantisse le paiement des condamnations de Monsieur [B]
∙ de condamner Monsieur [B] à la relever et garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge
∙ en tout état de cause, de condamner la S.C.I. LE VENTOUX ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 15 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La compagnie ALLIANZ invoque les dispositions des articles L 113-2 et suivants du Code des Assurances relatives aux obligations de déclaration de l’aggravation du risque pesant l’assuré en cours de contrat, et à la nullité du contrat encourue en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle lorsque celle-ci change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Elle reproche à la S.C.I. LE VENTOUX LE VENTOUX d’avoir volontairement omis de déclarer à son assureur, à compter de mars 2009 et jusqu’au sinistre d’avril 2017, la modification de l’activité de son locataire exerçant désormais une activité de discothèque.
Elle explique que ce changement de situation par rapport aux déclarations faites lors de la souscription du contrat constitue une aggravation du risque qu’elle ne peut pas assurer.
Elle en déduit que le contrat d’assurance est nul.
Elle soutient que la S.C.I. LE VENTOUX ne peut pas se retrancher derrière le fait que la société AFARY a toujours nié le changement d’activité, et précise qu’elle n’aurait pas augmenté le montant des primes d’assurance, mais résilié le contrat compte tenu de l’importance de l’aggravation des risques induite par le changement d’activité.
Subsidiairement, la compagnie ALLIANZ oppose à son assurée l’exclusion de garantie relative aux dégradations commises par un membre de sa famille, ses préposés, ses locataires ou sous-locataires ou avec leur complicité.
Elle estime que sa garantie n’est donc pas due.
Elle souligne qu’il importe peu que la société AFARY soit devenue occupante sans droit ni titre ou que les dégradations aient été commises par Monsieur [B] personnellement dans la mesure où la responsabilité du locataire ne prend pas fin au jour de la résiliation du bail, mais au jour où il cesse d’être en possession des lieux puisqu’il reste redevable d’obligations à l’égard du bailleur tant que dure son maintien dans les lieux.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur [B] et la société AFARY sont complices des faits.
L’assureur fait valoir concernant l’indemnité qui pourrait être due, qu’elle doit être exprimée Hors Taxe puisque la S.C.I. LE VENTOUX est assujettie à la TVA, et que les plafonds contractuels de garantie opposables à l’assuré.
Il expose qu’aux termes du bail, les embellissements et améliorations faits par le preneur deviendront à la fin de la jouissance la propriété du bailleur, alors que les dégradations ont eu lieu avant la reprise des lieux, de sorte qu’au jour du sinistre, les aménagements faits par la société AFARY n’étaient pas encore la propriété de la S.C.I. LE VENTOUX qui ne peut solliciter une indemnisation à ce titre.
Il précise que le préjudice moral n’est pas prévu au contrat.
Il n’accepte donc de prendre en charge que :
— 190 529,92 Euros pour les des travaux de remise en état, hors agencements
— 36 000,00 Euros pour les pertes de loyers, la garantie étant limitée à 1 an
— 2 300,00 Euros (plafond contractuel) pour les frais de clôture et de gardiennage,
soit 228 829,92 Euros, la condamnation in solidum avec le responsable, auquel elle ne doit pas sa garantie, ne pouvant en tout état de cause pas excéder ce montant.
La compagnie ALLIANZ explique que Monsieur [B] est seul responsable des dégradations commises et qu’il ne conteste pas vraiment, et qu’il doit en conséquence être condamné à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024, l’affaire étant fixée pour être plaidée le 9 septembre 2024.
Par message RPVA du 5 septembre 2024, le conseil des époux [B] a demandé le renvoi de l’affaire, étant retenu à une autre audience du même jour à [Localité 13].
La S.C.I. LE VENTOUX s’y est opposée.
La demande de renvoi a été réitérée à l’audience.
Elle a été rejetée par le Tribunal en considération du fait que l’assignation à comparaître le 9 septembre 2024 au Tribunal Judiciaire de Paris versée à titre de justificatif avait été délivrée le 15 avril 2024, près de 5 mois plus tôt, alors que les époux [B] avaient attendu début septembre, 4 jours avant l’audience, pour solliciter un renvoi, et alors que la procédure devant le Tribunal Judiciaire est écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA S.C.I. LE VENTOUX
L’acte introductif d’instance ayant été délivré avant le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire est bien compétent pour examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense.
L’assignation vise Monsieur et Madame [B] à titre personnel.
À aucun moment, Monsieur [B] n’est désigné ès qualités de gérant de la société AFARY, outre que Madame [B] est étrangère à cette société.
Une société, personne morale, est juridiquement distincte des personnes physiques qui la compose.
Monsieur [B] est appelé en raison des actes de vandalisme qui lui sont reprochés personnellement et pour lesquels une plainte a été déposée contre lui nominativement.
Contrairement à ce qui est soutenu, la S.C.I. LE VENTOUX ne sollicite pas la condamnation de Monsieur [B] pour les fautes qu’il aurait commis dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société AFARY.
Il importe peu également que la société AFARY ait été liquidée par jugement du 6 mai 2021 et que le délai de déclaration des créances soit expiré puisqu’elle n’est pas concernée par la présente instance et qu’aucune demande n’est donc formée à son encontre.
En tout état de cause, la S.C.I. LE VENTOUX invoque bien un préjudice distinct de celui des autres créanciers en ce qu’il n’est pas en lien avec la gestion ou le fonctionnement de la société AFARY (factures ou autres créances impayées), mais avec des dégradations et des actes de vandalismes qui n’ont rien à voir avec la gestion d’une société ou l’exploitation d’un restaurant, de sorte qu’elle serait en droit de poursuivre le gérant sans être tenue de déclarer sa créance.
L’action de la S.C.I. LE VENTOUX est donc recevable.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [B]
En application de l’article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à la S.C.I. LE VENTOUX de rapporter la preuve d’une faute de Monsieur [B], et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
S’agissant d’un fait, la preuve en est libre.
La société AFARY a pris possession des locaux litigieux aux termes d’un acte de cession de fonds de commerce et de bail commercial de décembre 2008.
Il résulte des termes et conditions de cette cession :
— que les locaux étaient exploités à usage de restaurant par la société DESERT PALACE
— que les éléments matériels ont été cédés pour 52 000,00 Euros
— que les résultats nets de l’ancien occupant pour l’exercice 2007/2008 étaient de 100 000,00 Euros.
Il est ainsi démontré qu’à la date d’entrée dans les lieux de la société AFARY, les locaux étaient à usage de restaurant, et non d’entrepôt, et qu’ils étaient en suffisamment bon état pour permettre l’exploitation d’un restaurant.
Ainsi que relevé par la S.C.I. LE VENTOUX, Monsieur [B], dont la responsabilité est recherchée à titre personnel, ne peut se prévaloir d’un éventuel préjudice ou litige qu’aurait pu subir la société AFARY pendant le bail.
En tout état de cause, Monsieur [B] qui soutient que les lieux étaient au contraire très humides a admis dans son assignation du 27 juin 2012 (opposition à commandement) que les travaux d’étanchéité avaient été réalisés en 2010 en raison d’infiltrations en toiture en novembre 2009.
Le différent quant à l’état du site portaient alors sur les extérieurs, et non sur l’intérieur du local exploité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2012, la société AFARY a accepté par courrier le renouvellement du bail en contestant le montant du loyer réévalué, mais sans faire mention de ce que les locaux auraient été en mauvais état.
Les photos prise dans l’établissement Le Ryad en cours d’exploitation montrent au contraire des locaux en bon état et décorés.
La résiliation du bail commercial liant la S.C.I. LE VENTOUX à la société AFARY à effet au 7 novembre 2010 a été constatée par jugement du 21 octobre 2014 confirmé par arrêt du 26 janvier 2017.
Un constat d’Huissier de Justice a été établi le 27 avril 2017 et constate :
— la présence d’un petit camion-benne et d’un petit devant l’établissement Le Ryad
— la présence sur place de 4 personnes qui sortent des lieux en portant différents matériaux (laine de verre, planches, ferrailles de cloisonnement) qui sont mis en tas au sol et dans la benne
— que sur demande, une des personnes présentes indique qu’elles sont en train de procéder à la démolition des matériaux appartenant à la société AFARY afin de libérer le local et de le restituer dans l’état où elles l’ont trouvé
— que Monsieur [B] confirme ce dernier point et précise qu’à la prise de possession il a trouvé un local à usage industriel, précisant que les lieux seraient restitués le 2 mai 2017 à minuit.
Il est également justifié de la location d’une mini-pelle avec godet pour la période du 27 au 30 avril 2017, peu important que la facture soit au nom de la société AFARY.
Par ailleurs, Monsieur [B] soutient qu’il voulait seulement récupérer le matériel qui lui avait été vendu lors de la signature du bail commercial.
Or, le constat d’huissier montre que ce sont des matériaux de construction qui sont enlevés et jetés et non du matériel d’équipement, des étagères, de la décoration …
En outre, compte tenu de ce qui a été indiqué plus haut, Monsieur [B] ne peut sérieusement ni valablement soutenir qu’il restituait le local “industriel” qui lui avait été donné à bail.
Un nouveau constat d’Huissier de Justice a été établi dès le 3 mai 2017 permet de constater l’étendue des dégradations ainsi commises et qui sont imputables à Monsieur [B] (et aux personnes qui l’accompagnaient).
Ces différents points constituent un faisceau d’indices graves et concordants qui démontrent que Monsieur [B] a commis des dégradations dans le local de la S.C.I. LE VENTOUX et sur le terrain qui l’entoure et servait de parking.
Ces dégradations et actes de vandalisme engagent la responsabilité de Monsieur [B] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Il est donc tenu d’indemniser la S.C.I. LE VENTOUX des préjudices ainsi causés.
SUR LES PRÉJUDICES
∙ Le préjudice matériel et les frais de gardiennage
Il appartient à la S.C.I. LE VENTOUX de rapporter la preuve des dégradations imputables à Monsieur [B].
Le bail de la société AFARY stipule au paragraphe Améliorations que « tous travaux, embellissements, et améliorations quelconques qui seraient fait par le “Preneur”, même avec l’autorisation du “Bailleur” deviendront à la fin de la jouissance, quel qu’en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité ».
Dès lors, les dégradations commises par Monsieur [B] ont privé le bailleur du bénéfice des aménagements et réparations qui avaient pu être réalisées par la société AFARY et par la société DESERT PALACE qui exploitait les lieux avant de céder le bail.
Il sera rappelé le principe indemnitaire selon lequel la victime a la libre disposition des fonds alloués à titre de dommages et intérêts, de sorte que le sort ultérieur du local est indifférent (réparation, reconstruction, destruction, changement d’affectation…), étant relevé que dans toutes ces hypothèses, le bailleur aurait pu valoriser les équipements voire certains matériaux recyclables.
La victime n’est par ailleurs pas tenue d’avancer les fonds, et il n’est donc pas nécessaire qu’elle produise des factures pour justifier des remises en état ou du nettoyage déjà effectués.
Il importe peu également au regard de l’indemnisation due que la S.C.I. LE VENTOUX ait engagé des travaux sans effectuer les demandes ou déclarations administratives préalables.
Les dégradations initiales constatées le 3 mai 2017 seront intégralement mises à la charge de Monsieur [B], ainsi que leur aggravation du fait des infiltrations en lien avec les dites dégradations le fait générateur initial étant la faute de Monsieur [B].
Monsieur [B], lequel argue d’un défaut de surveillance et de mise en sécurité du bâtiment qui a pu permettre la commission d’autres actes de vandalisme ou l’intrusion de squatters ou de toutes autres personnes a pu également contribuer à aggraver la situation.
Or, il est versé aux débats les factures de surveillance de la société SECURITAS (contrat n° 41964) puis de la société RONDE DE NUIT pour l’intégralité de la période du 1er avril 2017 au 28 février 2021.
Par ailleurs, l’Huissier de Justice avait déjà constaté la présence de nombreux rebus laissés à l’abandon dans les locaux et à l’extérieur, et notamment de matelas et de divers autres objets, de sorte qu’il ne peut en être déduit que les lieux ont été squattés entre temps.
Cet argument sera donc écarté comme n’étant pas efficient, outre que Monsieur [B] n’apporte aucun élément contraire susceptible de laisser penser que des squatter ou des vandales aient pu dégrader les locaux et le terrain qui les entoure.
La présence de tags sur le bâtiment ou de pneus déposés à l’extérieur, si elle n’est pas mentionnée sur le constat de 3 mai 2017, n’est pas de nature à démontrer que les lieux ont été squattés (ce qui suppose une occupation et non simplement l’application de peinture sur les murs ou un dépôt d’ordures).
Le constat du 3 mai 2015 relève des infiltrations d’eau en lien avec l’absence des châssis et vitrage sur deux ouvertures et avec des dégradations volontaires sur les canalisations (coupures en forme de grands rectangles) ce qui a été confirmé lors de l’expertise (coups de cutter).
L’expert judiciaire a considéré :
— qu’à l’intérieur du bâtiment, il n’y a pas beaucoup d’ouvrages, éléments ou aménagements restants n’ayant subi de dommages, démolitions ou dégradations qui peuvent être réparés et que la réparation de ces éléments coûterait plus cher que leur remplacement
— que la partie du bâtiment intérieure sera à évider avec démolition et démontage complémentaires, en conservant la structure avant de procéder à la reconstruction de tous les aménagements
— qu’à l’extérieur, certains ouvrages comme le portail et les clôtures seront à remplacer ou reconstruire
— que pour les lots techniques il faut repartir à neuf, rien n’étant récupérable ou réparable.
Il a précisé que son chiffrage ne correspondait pas à une remise à neuf intégrale.
Sur cette base, il a évalué les coûts de la remise en état des lieux lot par lot, maîtrise d’oeuvre, mission OPC et Bureau de contrôle compris, à un montant total de 886 759,62 Euros HT, soit 1 064 111,55 Euros TTC .
Il convient d’examiner les contestations émises par Monsieur [B].
■ Les frais de débroussaillage et de désherbage du bâtiment et du parking et d’évacuation des déchets correspondants sont en lien avec le délai pendant le local est resté vacant et non entretenu et seront écartés (2 500 € HT).
■ La présence de tags sur le bâtiment ou de pneus déposés à l’extérieur qui n’était pas mentionnée sur le constat de 3 mai 2017, n’est pas imputable à Monsieur [B] (3 500 €).
■ Le Tribunal considère que des détritus supplémentaires ont pu être déposés à l’extérieur du bâtiment par des tiers.
De ce fait, il sera déduit du lot nettoyage évacuation une somme évaluée à 300,00 Euros compte tenu de l’importance et du volume des déchets en lien avec le vandalisme initial.
■ S’agissant du démontage et de la dépose des cloisons des les éléments ont été cassés, les constats d’Huissier des 27 avril et 3 mai 2017 suffisant à en démontrer au contraire l’imputabilité à Monsieur [B].
Le fait qu’il ne soit pas possible de trouver des carreaux identiques justifie que l’intégralité soit remplacée pour une remise en état complète et non seulement limitée à quelques mètres carrés avec des carreaux différents.
Cette contestation sera rejetée.
■ Il n’est pas établi que le local disposait auparavant d’une barrière anti-remontées d’humidité capillaires sous le carrelage, de sorte que la dépense correspondante sera écartée (6 002,28 €).
■ Concernant l’humidité dont Monsieur [B] soutient qu’elle a causé l’effondrement des plafonds de la réserve en 2010, il sera rappelé qu’il a admis dans son assignation du 27 juin 2012 que les travaux correspondants avaient bien été exécutés par le bailleur.
Au surplus sa pièce 23 du dossier invoqué au soutien de cet argument ne comporte que deux pages et est incomplète, sans qu’il soit établi que les autres parties aient eu communication de l’ensemble des pages.
Enfin, si l’Huissier a constaté des infiltrations au niveau du passage d’entrée en provenance de la toiture en mai 2017, il n’est pas démontré que ces infiltrations auraient été signalées à la S.C.I. LE VENTOUX afin qu’elle les prenne en charge.
Ces infiltrations localisées sont en toute hypothèse pas de nature à justifier des dégradations constatées sur l’ensemble des plafonds (arrachage des faux plafonds).
■ Il n’est pas démontré que le local était antérieurement équipé d’un rideau métallique motorisé, de sorte que cet équipement qui constituerait une amélioration et donc un enrichissement ne peut être mis à la charge de Monsieur [B] (2 100 €).
La S.C.I. LE VENTOUX ne conteste pas que l’équipement existant n’était pas motorisé.
■ Monsieur [B] relève que les menuiseries extérieures étaient en bois et non en aluminium, ce que ne conteste pas la S.C.I. LE VENTOUX qui considère simplement que ce reproche est audacieux au regard du fait que le coût global des matériaux a nécessairement augmenté.
Or, le remplacement par un équipement de qualité supérieure constitue un enrichissement sans cause.
Le bailleur ne justifiant pas du coût d’un remplacement à l’identique, ce poste sera rejeté (33 720 €).
■ La remise en état du réseau électrique ne peut se concevoir qu’en respectant les normes en vigueur, aucun électricien n’étant en droit de se contenter de reprendre partiellement une installation qui n’est plus conforme, alors même que cela n’était plus le cas en 2017 et que leur remplacement s’imposait déjà.
Toutefois, il convient dans ces conditions d’appliquer une vétusté qui sera évaluée à 50 %, les lustres qui sont des meubles devant également être déduits de l’indemnisation accordée, de sorte que le lot électricité sera réduit de 40 000 € et de [ (109 000 € – 40 000 €) x 50 % =] 34 500 Euros.
■ Le parking et les espaces verts étaient effectivement en friche, ainsi que cela ressort du constat du 3 mai 2017 qui indique que le parking « est en terre gravillonnée et en mauvais état » avec des flaques stagnantes et des ornières, et qu’il s’apparente à une décharge les photos montrant de nombreuses et larges flaques d’eau, des herbes hautes et aucun aménagement paysagé.
La demande de remise en état des espaces verts et du parking sera rejetée (25 470 €).
■ Dans son constat du 3 mai 2017, l’huissier a constaté le très mauvais état des portails, grillages et clôtures en raison de leur vétusté.
Les travaux de reprise ne peuvent donc être imputés à Monsieur [B] (26 370 €).
■ L’expert a évalué le remplacement de l’enseigne extérieure alors que par hypothèse le bailleur n’allait pas conserver l’enseigne de son locataire.
Ce montant sera en conséquence écarté (1 600 €).
■ Concernant les postes acceptés en tout ou partie par le Tribunal, les sommes retenues par l’expert pour des « travaux divers » non quantifiables et « non prévisibles à ce stade de l’étude » pour plusieurs des lots de travaux acceptés par le Tribunal seront écartées ce qui représente (800 € + 2 500 € + 1 500 € + 250 € + 800 € + 900 € + 1 800 € + 1 500 € + 2 500 € + 800 € + 800 € =) 14 150,00 Euros.
■ La S.C.I. LE VENTOUX a engagé des frais pour la sécurisation du site après le départ de la société AFARY.
Elle en justifie par des factures pour un total de 8 748,22 Euros TTC qui est en lien avec son préjudice et lui sera alloué.
Par contre, le chiffrage de l’expert à ce titre (2 306,03 €) fait effectivement double emploi et sera déduit du coût total.
Les autres dégradations apparaissent justifiées au regard de l’absence de contestations pour certaines d’entre elles, des constats d’Huissier de 2017, des remarques faites plus haut quant au principe indemnitaire et quant au transfert de propriété des équipements, améliorations et embellissements à l’issue du bail, ainsi que des constatations et chiffrages effectués par l’expert.
Si certains éléments ont pu être un peu plus dégradés entre deux réunions d’expertise (notamment les portes), cela ne change rien au fait qu’ils auraient dû en tout état de cause être remplacés du seul fait des dégradations initiales commises par Monsieur [B].
Le principe indemnitaire conduit également à accepter les frais de maîtrise d’œuvre, de mission OPC et de bureau de contrôle.
Dès lors, le chiffrage du préjudice est le suivant :
— montant fixé par l’expert : 886 759,62 € HT
— à déduire : 2 500 + 3 500 + 300 + 6 002,28 + 2 100 € + 33 720 + (40 000 + 34 500,00 ) + 25 470 + 26 370 + 1 600 + 14 150,00+ 2 306,03 € = 192 518,31 € HT
— total : 694 241,31 € HT
La victime est en droit de faire actualiser l’évaluation pécuniaire de son dommage à la date du jugement.
La S.C.I. LE VENTOUX produit à cet effet un chiffrage effectué par le cabinet Expertises GALTIER en février 2022 qui n’est pas contesté par Monsieur [B] .
L’expert porte le montant des travaux de 886 759,62 Euros à 995 880,15 Euros.
Bien que cette élévation soit réalisée sur la base d’augmentations différentiée selon la nature des dépenses, le Tribunal retiendra que cela représente une augmentation moyenne de 12,30 %
Le préjudice actualisé pour les travaux non réalisés s’élève en conséquence à la somme de (694 241,31 + 12,30 % =) 779 632,99 Euros HT, soit 935 559,59 Euros TTC.
Il faut y ajouter la somme de 8 748,22 € TTC pour les factures de gardiennage, ce qui porte le préjudice matériel à 944 307,81 TTC.
∙ La perte d’exploitation du fait de l’inoccupation du local
L’expert judiciaire a retenu une perte d’exploitation du local de mai 2017 à cause des dégradations à mars 2021, à l’issue de son rapport.
Il ajoute 8 mois pour la durée des travaux, ce qui porte la période indemnisable à 56 mois.
Le Tribunal retient ces éléments en considérant que les réparations ne pouvaient effectivement pas être faites avant le passage de l’expert.
Sur la base d’un loyer mensuel contractuel de 3 000 Euros HT, cela représente une somme de (56 x 3 000 € =) 168 000,00 Euros, soit 201 600,00 Euros TTC.
Les consorts [B] ont mandaté un Huissier de Justice qui a constaté la présence d’un food-truck sur le terrain et en déduisent qu’il est faux de soutenir que le local n’a pas été reloué.
Ce constat a eu lieu le 29 avril 2021, soit postérieurement à la période retenue par l’expert.
L’exploitant de ce food-truck a d’ailleurs répondu à une sommation interpellative du 30 juin 2021 qu’il exploitait cet emplacement depuis avril 2021 et qu’il allait résilier son bail.
Le constat effectué pur décrire le site Internet “les Trucks de [Localité 10] Food trucks” montre deux camions sur le terrain, mais ce constat date du 30 juin 2021, postérieurement à la période indemnisable.
Il n’est ainsi pas démontré que le terrain entourant le local aurait été loué entre mai 2017 et mars 2021.
En outre, la location d’un emplacement sur un terrain pour une activité de vente à emporter installée dans un véhicule aménagé à cet effet n’équivaut absolument pas à la location d’un local commercial à usage de restaurant, de sorte que le montant de la perte d’exploitation n’aurait pu être que très partiellement réduit.
∙ Le montant des dommages et intérêts dus
Madame [B] n’a été appelée à la cause qu’afin que le jugement lui soit commun et que les mesures d’exécution puissent être réalisées sur les biens communs en application de l’article 1413 du Code Civil, et aucune demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts n’est présentée contre elle.
Monsieur [B] sera donc condamné à payer à la S.C.I. LE VENTOUX la somme de (944 307,81 + 201 600,00 =) 1 145 907,81 Euros.
SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ
Les époux [B] reprochent à la compagnie ALLIANZ d’exercer son recours subrogatoire sans démontrer avoir versé la moindre somme à son assuré et en justifier par une quittance subrogative.
Or, la compagnie ALLIANZ n’exerce pas le recours subrogatoire dont elle dispose en application de l’article L 121-12 du Code des Assurances ou des articles 1346 et suivants du Code Civil, mais une simple action en garantie contre Monsieur [B] en application des articles 334 et suivants du Code de Procédure Civile afin de pouvoir lui réclamer le remboursement des sommes auxquelles elle serait condamnée et qu’elle serait amenée à verser à la S.C.I. LE VENTOUX.
Le recours en garantie de l’assureur est donc recevable.
La compagnie ALLIANZ oppose une fausse déclaration à la S.C.I. LE VENTOUX.
La S.C.I. LE VENTOUX se prévaut des dispositions de l’article L 113-4 du Code des Assurances qui prévoit l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
En l’espèce, la déclaration de sinistre a été effectuée le 18 mai 2017, et l’assureur a résilié le contrat à effet à octobre 2017.
Il n’est pas justifié de la perception des primes (exigibles le 5 de chaque mois) entre la date de déclaration de sinistre et la date de résiliation.
L’action en nullité peut donc bien être exercée, et ce nonobstant la résiliation intervenue en l’absence de renonciation expresse à invoquer la nullité.
En application de l’article L 113-8 du Code des Assurances, Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article L 113-9 dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
L’article L 113-2 fait obligation à l’assuré, de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux.
Cette obligation est rappelée dans le contrat de la S.C.I. LE VENTOUX.
Les dispositions particulières du contrat d’assurance de l’immeuble de la S.C.I. stipulent que le local est à usage de restaurant et qu’il n’abrite aucune activité de discothèque, boîte de nuit, cabaret…
La S.C.I. LE VENTOUX expose dans son l’assignation qu’elle a découvert en mars 2009 que la société AFARY exploitait en réalité une activité de discothèque, en parfaite violation des dispositions du bail.
Pendant plusieurs années, elle a exercé des actions en Justice pour faire reconnaître cette situation de fait.
Le contrat d’assurance est souscrit en fonction de l’activité réellement exercée dans le local assuré dont dépend l’importance des risques, et non en fonction des termes du bail auquel elle est un tiers.
Il est indifférent que l’aggravation du risque ait ou non concerné le risque de vandalisme qui s’est réalisé.
La S.C.I. LE VENTOUX se devait donc d’informer son assureur du changement d’affectation du local assuré en application de l’article L 113-2 précité, quand bien même cette activité était contraire aux termes du bail.
La fausse déclaration du risque (par réticence en cours de contrat) est donc établie.
La S.C.I. LE VENTOUX soutient qu’elle de bonne foi puisqu’elle n’avait aucune certitude sur le résultat de la procédure qui était en cours concernant la clause résolutoire.
Contrairement à ce que soutient la compagnie ALLIANZ, l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 26 janvier 2017 ne reproche pas à la S.C.I. LE VENTOUX d’avoir déclaré prématurément à son assureur que la société AFARY exerçait “une activité de discothèque sans droit ni titre”, mais d’avoir déclaré à l’assureur de la société AFARY que cette dernière était “occupante sans droit ni titre” afin de nuire à cette dernière dont le contrat d’assurance a alors été résilié.
Cet argument est donc totalement inopérant pour justifier de l’absence de déclaration de l’aggravation du risque.
En toute hypothèse, il appartient à l’assureur de démontrer la mauvaise foi de l’assuré c’est à dire le caractère intentionnel de la fausse déclaration dans le but d’obtenir un avantage indu ou de tromper l’assureur).
En l’espèce, cette démonstration n’est pas apportée compte tenu des circonstances (les litiges opposant la S.C.I. à son locataire).
La nullité n’est donc pas encourue.
Aux termes de l’article L L 113-9 du Code des Assurances, si la fausse déclaration est constatée après un sinistre comme en l’espèce, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La compagnie ALLIANZ soutient qu’elle n’aurait pas assuré le risque si elle avait connu l’activité de discothèque.
Or, elle a effectivement résilié de ce fait le contrat d’assurance en indiquant qu’en raison de l’aggravation, le risque « ne correspond plus a [ses] critères de souscription », ce que n’a pas contesté la S.C.I. LE VENTOUX, outre le fait qu’il est expressément stipulé dans les conditions particulières que le local n’abrite aucune activité de discothèque ou assimilées, mention qui n’était pas nécessaire compte tenu de la précision portant sur l’activité déclarée, ce qui tend à confirmer l’absence de prise en charge d’un tel risque par cette compagnie d’assurance.
Ainsi, la réduction proportionnelle des primes ne peut être appliquée.
Au surplus et en tout état de cause, le contrat comporte une exclusion de garantie pour le vandalisme commis à tirée de la commission des dégradations commise notamment par le locataire ou avec sa complicité (page 13 de conditions générales).
Or, ainsi que le relève l’assureur, il existe nécessairement une complicité entre Monsieur [B], agissant à titre personnel, et la société AFARY, personne morale disitncte, qui était encore en possession des lieux et des clés du local et qui lui a ainsi laissé un libre accès aux locaux, permettant la commission des actes de vandalisme;
Le sinistre est donc en toute hypothèse exclu de la garantie.
La S.C.I. LE VENTOUX sera déboutée de sa demande à l’encontre de la compagnie ALLIANZ.
L’appel en garantie de cette dernière contre Monsieur [B] est sans objet
SUR LES AUTRES DEMANDES
La S.C.I. LE VENTOUX affirme qu’elle subi un préjudice au regard de l’atteinte à son honneur, sa réputation et son image.
Elle ne développe toutefois aucun argument en ce sens et ne démontre pas ce préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée.
Les époux [B] succombant au principal, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il n’appartient pas au Tribunal Judiciaire de statuer sur les mesures d’exécution forcée de la présente décision.
La S.C.I. LE VENTOUX sera donc déboutée de sa demande relative à l’exécution sur les biens personnels de Monsieur [B] et sur le patrimoine commun avec son épouse, ainsi que de celle relative à l’hypothèque.
Il lui appartiendra en cas de difficultés d’exécution de la présente décision de saisir le Juge de l’Exécution.
Monsieur [B], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé-expertise tels qu’énumérés à l’article 695 du Code de Procédure Civile, à l’exclusion de tout autre acte et notamment des constats d’Huissier de Justice qui ne sont pas des actes de procédure nécessaires, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Il est équitable de condamner Monsieur [B] à payer à la S.C.I. LE VENTOUX la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, prenant en considération les différents constats exclus des dépens, et à la compagnie ALLIANZ celle de 1 200,00 Euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir invoquées par Monsieur et Madame [B] ;
Condamne Monsieur [B] à payer à la S.C.I. LE VENTOUX la somme de 1 145 907,81 Euros, et celle de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur [B] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne Monsieur [B] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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