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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI anciennement ADATERELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG4I
N° de Minute : L 25/00537
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
Association ARELI anciennement ADATERELI
C/
[T] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI anciennement ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/01363 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2020 avec effet immédiat, l’Association Aréli a conclu avec Mme [T] [R] une convention d’occupation portant sur un logement à usage d’habitation (n° D034) situé au sein de la Résidence sociale [Adresse 6], [Adresse 5] pour une durée d’un mois renouvelable, par tacite reconduction, moyennant le versement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 579,54 euros dont 31,79 euros au titre des prestations obligatoires.
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2021 avec effet au 1er novembre 2021, l’association Aréli a conclu avec Mme [R] une convention d’occupation portant sur un logement n°C34 situé au sein de la même résidence, pour la même durée, moyennant une redevance d’un montant mensuel initial de 583,13 euros dont 31,79 euros au titre des prestations obligatoires.
Le 25 octobre 2021, Mme [R] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Par lettre recommandée du 23 août 2024 dont Mme [R] a été avisée le 28 août 2024, l’association Areli l’a mise en demeure de lui régler la somme de 220,54 euros au titre des redevances impayées avant le 30 septembre 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
Par lettre recommandée du 9 octobre 2024 dont Mme [R] a été avisée le 4 novembre 2024, l’association Aréli l’a mise en demeure de lui régler la somme de 441,08 euros avant le 15 novembre 2024 en lui rappelant qu’elle restait également redevable d’une somme de 264,71 euros au titre de l’ancien logement (D 034).
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, l’Association Aréli a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes,
constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée le 25 octobre 2021, à défaut prononcer la résiliation de celle-ci,
En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de Mme [R] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement,
dire et juger que les effets et objets mobiliers de Mme [R] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
condamner Mme [R] à lui payer la somme provisionnelle de 583,51 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 21 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024,
condamner Mme [R] à lui payer la somme provisionnelle de 264,71 euros correspondant aux redevances restées impayées au tite de l’occupation de son ancien logement, arrêtée au 21 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024,
condamner Mme [R] à payer à l’association Aréli une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit 644,82 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 27 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025,
L’Association Aréli, représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir, a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes principales et ne maintenait que ses demandes accessoires.
Mme [R], assignée par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater que l’association Aréli se désiste de ses demandes principales, étant précisé que Mme [R] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment de ce désistement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit que ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation et à une date assez proche de l’audience que Mme [R] a effectué un règlement conséquent, à savoir la somme de 875,29 euros le 22 mai 2025.
Il y a donc lieu de considérer qu’elle succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l’instance.
L’équité commande toutefois de rejeter la demande présentée par l’association Aréli au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que l’association Aréli se désiste de ses demandes principales présentées à l’encontre de Mme [T] [R] ;
REJETTE la demande présentée par l’association Aréli au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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