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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 10/03/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/00465
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2UL
DEMANDEUR :
Madame [D] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W]
exercant sous l’enseigne G-C-F
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […] […]
assisté lors des débats et du prononcé de […] […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
Délibéré annoncé au : 10 Mars 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me BOUSSAID
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [Q] a confié à M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne G-C-F la réalisation de travaux de rénovation de sa salle de bain et de son tableau électrique, les travaux devant débuter le 5 juin 2023.
Se plaignant de malfaçons et en l’absence d’issue amiable, Mme [D] [Q] a, par acte du 28 mars 2025, fait assigner M. [P] [W] en sa qualité d’entrepreneur individuel devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de l’entendre condamner à réparer les préjudices subis.
Bien que régulièrement cité, M. [P] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [D] [Q] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— condamner M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne G-C-F à lui payer la somme de 7.848,44 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— condamner M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne G-C-F à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de la réfection de l’électricité au sein de son logement,
— condamner M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne G-C-F à lui payer la somme de 6.248 euros au titre des travaux de réfection de sa salle de bain,
— juger que les sommes qui lui sont dues au titre de ces dommages et intérêts produiront intérêts avec anatocisme à compter de la mise en demeure régularisée le 26 juillet 2023,
— condamner M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne G-C-F à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris la somme de 477,20 euros au titre du procès-verbal de constat du 3 janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [Q] expose qu’elle est contractuelle liée à M. [P] [W] aux termes de deux devis du 05 mars 2023 et d’une facture du 20 janvier 2023, que celui-ci a imparfaitement exécuté les travaux, qu’il l’a reconnu et qu’il n’a pas procédé à la reprise des travaux. Elle ajoute que la piètre qualité des travaux effectués a été constatée par un commissaire de justice, que la société Renoval’Elec a caractérisé des non-façons et malfaçons sur le réseau électrique et dans la salle de bain et qu’il y a lieu de reprendre l’ensemble des travaux effectués par le défendeur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La responsabilité contractuelle de M. [P] [W], exerçant sous l’enseigne G-C-F
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
De plus, l’article 1231-1 du même code prévoit que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, Mme [D] [Q] a accepté le devis du 5 mars 2023 relatif aux travaux de rénovation de la salle de bain d’un montant de 4.786,26 euros TTC et le devis relatif aux travaux d’électricité d’un montant de 1.640 euros TTC établis par M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne G-C-F (pièces n°1 et 2 demanderesse). Deux factures ont également été émises le 20 juin 2023, l’une d’un montant de 1.422,18 euros et l’autre d’un montant de 1.640 euros (pièces n°4 et 5 demanderesse), relatives à du matériel électrique. Le lien contractuel entre les parties est donc caractérisé.
Pour justifier des désordres affectant la salle de bain, Mme [D] [Q] produit un procès-verbal établi le 3 janvier 2024 (pièce n°10 de la demanderesse) aux termes duquel le commissaire de justice a constaté des défauts de peinture au niveau de la porte et du cache du rail supérieur, des dégradations, des reprises et finitions grossières et inachevées et des défauts dans la pose du meuble et du bac de douche. Ces désordres ont également été constatés par la société Renoval’Elec, qui a conclu que “globalement, les règles de pose des matériaux constituant une salle de bain (DTU) et de l’étanchéité n’ont pas été respectées” et que “la qualité de réalisation de la pose du matériel et des finitions n’est pas représentatif d’un travail professionnel” (pièce n°15 demanderesse).
S’agissant des désordres électriques, l’entreprise Renoval’Elec a conclu à la non-conformité de l’installation électrique de l’appartement de Mme [D] [Q] (pièce n°12 demanderesse).
Il en résulte que M. [P] [W], exerçant sous l’enseigne G-C-F, a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que les travaux de rénovation de la salle de bain et les travaux d’électricité n’ont pas été réalisés en respectant les règles de l’art.
Mme [D] [Q] justifie que le coût des travaux de reprise de l’installation électrique est de 5.500 euros en produisant un devis établi le 9 septembre 2024 par la société Renoval’Elec (pièce n°13 demanderesse) et que le coût des travaux de reprise de la salle de bain est de 6.248 euros en produisant un devis établi le 2 mai 2024 par la société Renoval’Elec (pièce n°15 demanderesse).
En conséquence, M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne G-C-F sera condamné à payer à Mme [D] [Q] la somme de 11.748 euros au titre des travaux de reprise.
En revanche, Mme [D] [Q] ne peut pas solliciter en plus le remboursement des sommes déjà versées, cette sanction étant incompatible avec la condamnation au paiement du coût des travaux de reprise.
En conséquence, Mme [D] [Q] sera déboutée de sa demande de condamner M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne G-C-F au paiement de la somme de 7.848,44 euros en remboursement des sommes déjà versées.
II. Les demandes accessoires
∙ La demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au regard de l’issue du litige et de la nature de la condamnation, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. [P] [W], exerçant sous l’enseigne G-C-F, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Cependant, les frais du procès-verbal de constat du 3 janvier 2024 ne s’analysant pas comme étant afférents à l’instance, ceux-ci n’entrent pas dans le cadre de l’application de l’article 695 du Code de procédure civile et ne peuvent dont être compris dans les dépens. Il y aura donc lieu de débouter Mme [D] [Q] de sa demande de prise en compte de ces frais dans la condamnation aux dépens.
• Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [P] [W], exerçant sous l’enseigne G-C-F, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [D] [Q] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne G-C-F, à payer à Mme [D] [Q] la somme de 11.748 euros au titre des travaux de reprise,
DEBOUTE Mme [D] [Q] de sa demande de condamner M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne G-C-F au paiement de la somme de 7.848,44 euros en remboursement des sommes déjà versées,
ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE M. [P] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne G-C-F, au paiement des dépens,
DÉBOUTE Mme [D] [Q] de sa demande de prise en compte des frais relatifs au procès-verbal de constat par commissaire de justice du 3 janvier 2024 dans la condamnation aux dépens,
CONDAMNE M. [P] [W], exerçant sous l’enseigne G-C-F, à payer à Mme [D] [Q] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 10 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur […] […], Président et Madame […] […], Greffière
La Greffière Le Président
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