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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Elogie-SIEMP S.A. c/ La S.A. QBE, La Société d'Assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), La S.A. GENERALI, La Société d'assurance mutuelle S.M.A.B.T.P. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/53069 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UBY
N° :1
Assignation du :
23 Avril 2025
30 Avril 2025
N° Init : 23/57538
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
Elogie-SIEMP S.A.
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Elsa Magali PINDER, avocate au barreau de PARIS – #C1910
DEFENDERESSES
La Société d’assurance mutuelle S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par le Cabinet LE GUE & DA COSTA, prise en la personne de Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242,
La S.A. GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société QUADRIM CONSEILS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par la SELARL LEGABAT, prise en la personne de Maître Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS – #P0548
La Société d’Assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société QUADRIM CONSEILS
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non constituée
La S.A. QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société TECHNOSOL
[Adresse 3]
[Localité 14]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, saisi sur assignation délivrée par la société SA ELOGIE SIEMP, a essentiellement :
Reçu l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société TECHNOSOL ;
Mis hors de cause la société AXA ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de la société TECHNOSOL ;
Rejeté les demandes de mises hors de cause de la société Quadrim Conseils et d’EUROMAF ;
Ordonné une mesure d’expertise. [G] [H]
Désigné en qualité d’expert :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les conclusions écrites du demandeur déposées à l’audience et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— lorsqu’il y a eu réception : rechercher la date d’apparition des désordres et malfaçons, préciser s’ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un maître d’ouvrage non professionnel ;
— lorsqu’il n’y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l’ouvrage.
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Rappelé qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixé à la somme de 4000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Elogie-Siemp à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 1er mai 2024.
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 12 novembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Rejeté les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Elogie-Siemp aux dépens.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de PARIS a désigné Monsieur [U] [S] en qualité d’expert en remplacement de l’expert initialement désigné.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 et 30 avril 2025, la société SA ELOGIE SIEMP a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS son assureur, la société SMABTP, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société QUADRIM CONSEILS, la société GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société QUADRIM CONSEILS ainsi que la société QBE, en sa qualité d’assureur de la société TECHNOSOL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, la société ELOGIE SIEMP, par conclusions déposées et soutenues à l’audience, sollicite du juge des référés de :
— rendre communes les opérations d’expertise aux sociétés défenderesses,
— juger que les opérations expertales de Monsieur [S] se dérouleront au contradictoire des sociétés défenderesses,
— débouter la société GENERALI de ses demandes,
— réserver les dépens.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, la SMABTP formule des protestations et réserves quant aux demandes de la société ELOGIE SIEMP.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, la société GENERALI s’oppose à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et sollicite du juge des référés la condamnation de la partie demanderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés QBE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne sont pas représentés dans le cadre de cette instance.
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile,
Vu la date de délibéré fixée au 11 juillet 2025.
SUR CE,
Sur le caractère commun des opérations d’expertise aux sociétés défenderesses
La société ELOGIE SIEMP indique qu’il est important et utile que les sociétés défenderesses interviennent aux opérations d’expertise, en leurs qualités d’assureurs de sociétés qui sont déjà parties aux dites opérations.
La société GENERALI s’oppose à sa mise en cause, dès lors qu’il n’est justifié par aucune pièce qu’elle est l’assureur de la société QUADRIM CONSEILS.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est dûment justifié par la partie demanderesse qu’elle a consenti un contrat d’assurance au titre de la garantie dommages-ouvrage auprès de la SMABTP. Dans ces conditions, aucun élément, à ce stade, ne s’oppose à ce que cette société intervienne, ès qualités, aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [S].
La société ELOGIE SIEMP produit également la police d’assurance consentie par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à la société QUADRIM CONSEILS. Elle démontre, par suite, d’un motif légitime à attraire cette société d’assurance aux opérations d’expertise précitées, dès lors que son assurée est déjà partie auxdites opérations.
Enfin, aucun élément ne s’oppose à ce que la société QBE intervienne également aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la société TECHNOSOL.
En revanche, faute de produire la police d’assurance consentie par la société GENERALI à la société QUADRIM CONSEILS, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces versées que la société GENERALI a reconnu, à un moment de la procédure, avoir été ou être l’assureur de ladite société QUADRIM CONSEILS, la société ELOGIE SIEMP ne justifie pas d’un motif légitime afin que cette société d’assurance intervienne en cette qualité.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société GENERALI, ès qualités d’assureur, de la société QUADRIM CONSEILS.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes.
La société ELOGIE-SIEMP, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la société SA GENERALI IARD.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société SA GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société QUADRIM CONSEILS,
Rendons communes à :
— la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ELOGIE-SIEMP,
— la société QBE en sa qualité d’assureur de la société TECHNOSOL,
— la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société QUADRIM CONSEILS,
Notre ordonnance en date du 14 février 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] et celle du 12 mars 2024 ayant désigné Monsieur [S] en remplacement de Monsieur [H],
Prorogeons au 15 mai 2026, la date de dépôt du rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la société ELOGIE SIEMP à payer la somme de 500 euros à la société SA GENERALI IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16], le 11 juillet 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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