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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 mai 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOX5
==============
Ordonnance n°
du 12 Mai 2025
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOX5
==============
[O] [F]
C/
Mutuelle MATMUT, Organisme CPAM, Mutuelle MUTUELLE RENAULT – MOBILITÉ MUTUELLE
MI : 25/00000140
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
12 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le 01 Juillet 1967 à VERSAILLES (78000),
demeurant 100 allée des Flandres – 28210 NOGENT-LE-ROI
représenté par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
1/ Mutuelle MATMUT, ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76030 ROUEN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me LE ROY substituant la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
2/ CPAM d’Eure-et-Loir (CPAM),
dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
MUTUELLE RENAULT, agissant sous la marque MOBILITÉ MUTUELLE,
dont le siège social est sis 9 rue de Clamart – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
présence de : [G] [C], auditrice de justice et [P] [E], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025
* * *
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOX5
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, M. [O] [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait sur son lieu de travail en moto. Il a été percuté par un véhicule circulant en sens inverse, conduit par M. [T] [X], assuré auprès de la compagnie d’assurance Matmut.
M. [F], éjecté de sa moto, a été transporté à l’hôpital Georges Pompidou à Paris où le compte rendu d’hospitalisation faisait notamment état d’une embolie pulmonaire, d’une fracture du poignet et du bassin, ainsi que d’une luxation de l’épaule.
Par acte du 21 janvier 2025, M. [F] a fait assigner la Matmut, la mutuelle Renault et la CPAM d’Eure et Loir, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il sollicite de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner la société Matmut à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, M. [F] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La Matmut comparait par son avocat et fait protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle s’oppose néanmoins à la demande de provision de M. [F] et demande au juge des référés de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge.
Par courrier en date du 24 février 2025, la CPAM indique qu’elle entend intervenir dans la procédure et adresse le montant de ses débours provisoires à hauteur de 23 037,17 euros ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire égal à 1 212 euros. Elle n’a pas comparu à l’audience.
La Mutuelle Renault ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le 23 octobre 2024, M. [F] a été percuté par un véhicule alors qu’il se rendait sur son lieu de travail en moto. Cet accident de la circulation lui a notamment occasionné des fractures au poignet et au bassin et une luxation de l’épaule.
La compagnie d’assurance Matmut ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise.
M. [F] justifie donc d’un intérêt légitime, au vu des éléments médicaux qu’il produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [F] a été victime d’un accident de la route causé par un assuré de la compagnie d’assurance Matmut.
Il résulte du certificat médical produit aux débats qu’il a été victime d’une embolie pulmonaire, d’une fracture du poignet et au bassin, ainsi que d’une luxation de l’épaule.
Si la compagnie d’assurance Matmut s’oppose à la demande de provision en faisant valoir que les responsabilités entre les deux conducteurs n’ont pas encore été établies et que seul le compte-rendu d’hospitalisation est versé en appui de la demande de M. [F], il n’en demeure pas moins qu’au regard des dispositions de la loi n°85-877 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, de la jurisprudence et des éléments médicaux communiqués aux débats, il y a lieu d’accorder à M. [F] une somme provisionnelle de 15 000 €, somme qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La compagnie d’assurance Matmut sera donc condamnée à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 15 000 €.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388).
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant en matière de référé par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée au :
Docteur [H] [K] 28019
Centre hospitalier Louis Pasteur
4 rue Claude Bernard 28630 Le Coudray
Tél : 02 37 30 30 30, mail : jlandru@ch-chartres.fr;
qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
*Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ; répondre aux observations des parties ;
*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches ; et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
*Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et meurs conséquences ;
*Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
*Procéder à l’examen de Monsieur [O] [F] et déterminer tous les dommages corporels subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 23 octobre 2024 ;
A l’issu de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales La réalité de l’état séquellaire L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles et habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subis au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé future
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail etc) ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’Expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
— adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [O] [F] d’une avance de 1 200 euros (mille deux cents euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS que l’ordonnance est commune aux tiers payeurs ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance Matmut à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS, Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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