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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00990 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5JK
CODE NAC : 56B – 5B
AFFAIRE : [O] [J], [E] [C] C/ S.A.S.U. PV CP CITY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J] né le 15 Décembre 1968 à OLDHAM (ROYAUME-UNI), nationalité anglaise, expert immobilier, demeurant 58 Main Street – Hoby Melton Mowbray – LE143 LEICESTERSHIRE (ROYAUME-UNIS)
Madame [E] [C] née le 03 Juin 1969 à NEWCASTLE UPON TYNE (ROYAUME-UNI), nationalité anglaise, conseillère d’éducation, demeurant 58 Main Street – Hoby Melton Mowbray – LE143 LEICESTERSHIRE (ROYAUME-UNIS)
tous deux représentés par Maître Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0313
DEFENDERESSE
S. A. S. U. PV CP CITY
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 513 635 987
dont le siège social est sis l’Artois – Espace Pont de Flandre – 11 rue de Cambrai – 75019 PARIS
représentée par Maître Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0008
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 09 Décembre 2025 puis prorogé au 08 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J] et Mme [E] [C], épouse [J], sont copropriétaires des lots n°0142-02 la résidence de Aparthotel Adagio Access Paris Quai d’Ivry, située 6 place de l’Insurrection d’Août 1944 à IVRY-SUR-SEINE (94200), donnés à bail commercial le 18 mars 2088 à la société LAMY RESIDENCES, aux droits de laquelle vient la SAS PV-CP CITY.
Vu l’assignation délivrée le 31 mars février 2025 par M. [O] [J] et Mme [E] [C], épouse [J], à la SAS PV-CP CITY, soutenue à l’audience du 30 octobre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues pour M. [O] [J] et Mme [E] [C], épouse [J], qui sollicitent la condamnation de la défenderesse en paiement de la somme provisionnelle de 7 555,83 € au titre des loyers pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2021, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues pour SAS PV-CP CITY, qui sollicite, principalement, le rejet des demandes, aux moyens essentiels que la jouissance des locaux conformément à leur destination était impossible durant cette période de crise sanitaire et que la perte partielle de la chose louée libère temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers, subsidiairement, l’octroi des plus larges délais de paiement, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, en réponse aux moyens soutenus par la SAS PV-CP CITY, il sera observé que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ont prononcé la fermeture des divers établissements à l’exclusion des résidences de tourismes ; de sorte que les résidences avaient la possibilité de rester ouvertes durant la période de crise sanitaire, le choix de fermeture complète ou partielle relevant des exploitants eux-mêmes. Au demeurant, l’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil. Enfin, l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire, qui a interdit au bailleur de réclamer au preneur des intérêts de retard ou d’engager une procédure en résiliation de bail et d’expulsion à son encontre, n’a nullement eu pour effet de suspendre l’exigibilité des loyers.
Au regard de ces éléments, le principe et le quantum de la créance de M. [O] [J] et Mme [E] [C], épouse [J], ne sont pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 7 555,83 € au titre des loyers pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2021.
Il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement eu égard à la position économique de la SAS PV-CP CITY et aux besoins des particuliers.
La SAS PV-CP CITY, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la M. [O] [J] et Mme [E] [C], épouse [J], une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS PV-CP CITY à payer à la M. [O] [J] et Mme [E] [C], épouse [J], la somme provisionnelle de 7 555,83 € au titre des loyers pour la période du 14 mars 2020 au 31 décembre 2021 ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délai de paiement ;
CONDAMNONS la SAS PV-CP CITY à payer à M. [O] [J] et Mme [E] [C], épouse [J], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le SAS PV-CP CITY aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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