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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 mars 2026, n° 25/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01279 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ5K
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Mars 2026
à :
Monsieur [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement Auvergne-Rhône-Alpes.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, sunstituée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Monsieur [M] [X] a fait opposition à la contrainte, émanant de POLE EMPLOI devenu [1] et notifiée le 21 février 2025 lui réclamant 2452,45 euros d’indu et des frais de procédure.
A l’audience du 16 janvier 2026, [1] a demandé la confirmation de la contrainte d’un montant de 2 452,45 euros d’indu et des frais de procédure.
MOTIFS :
1°) Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition de monsieur [M] [X] faite dans les délais sera déclarée recevable.
2°) Sur l’indû :
Selon l’article L5422-13 du code du travail, tout employeur assure, contre le risque de privation d’emploi, tout salarié.
Le règlement annexé à la convention d’assurance-chômage du 14 avril 2017, en son article 1, indique « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé » allocation d’aide au retour à l’emploi « , pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ».
L’article 1302 du code civil prévoit "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […]".
En l’espèce, le défendeur a bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi mais s’est absenté de France sans autorisation et sans aviser France Travail.
Par voie de conséquence, il est démontré la régularité et le bien-fondé de la contrainte susvisée soit la condamnation de l’opposant à lui verser la somme de 2 452,45 euros.
Le défendeur sera condamné à payer à [Localité 2] [2] devenu France TRAVAIL la somme de 2 452,45 euros, outre intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement, et devra payer les frais de mise en demeure.
Il sera condamné à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce comprenant les frais de contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et exécutoire par provision,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte notifiée le 21 février 2025 à l’encontre de monsieur [M] [X] ,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer au bénéfice de FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée [3] la somme de 2 452,45 euros outre intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée [3],
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens, en ce comprenant les frais de contrainte.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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