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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LORYLYSS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] – [Localité 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00138 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5D2
Le :
Copie + copie exécutoire à la SCI LORYLYSS
Copie sous préfecture
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LORYLYSS
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
Comparante en la personne de Monsieur [C] [H], gérant,
DÉFENDEURS
M. [S] [K]
né le 24 Janvier 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Non comparant non représenté
M. [C] [M]
né le 20 Juin 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
Non comparant non représenté
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffier;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 Aout 2025
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 décembre 2023, la SCI LORYLYSS a consenti à Monsieur [S] [K] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 7], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 400 €, outre une provision mensuelle de 25 € sur charges récupérables.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [C] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [S] [K].
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 17 décembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 079 € en principal, et signifié à la caution par exploit du 31 décembre 2024.
Par exploit du 19 mars 2025 délivré à personne à Monsieur [S] [K] et à étude à Monsieur [C] [M], la SCI LORYLYSS les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 4 juillet 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire du locataire et de la caution au paiement de la somme de 1 757,94 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts au taux légal ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 2], à [Localité 7] ;
— la condamnation solidaire du locataire et de la caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, soit 425 €, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation solidaire du locataire et de la caution au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
À l’audience du 4 juillet 2025, la juge des contentieux de la protection a donné lecture du diagnostic social et financier réalisé auprès du locataire.
La SCI LORYLYSS, comparante en la personne de Monsieur [C] [H], son gérant, maintient ses demandes à l’audience et actualise la dette locative à la somme de 2 829,10 € au 2 juillet 2025. Il fait valoir qu’il ignorait que Monsieur [S] [K] résidait dans le logement en couple, que les paiements ont cessé en 2024, qu’il reçoit des versements de la CAF mais que le FSL n’a pas été mis en œuvre par le locataire, qu’il a sollicité de Monsieur [C] [M], beau-père du locataire, des règlements en sa qualité de caution et qu’il s’est opposé à un refus catégorique. Il ajoute qu’il règle l’intégralité des charges de l’immeuble lui-même puisque le locataire ne règle même pas ses charges d’eau. Il précise que l’appartement avait été refait à neuf lorsqu’il a été donné en location à Monsieur [S] [K] et qu’il a pu constater que désormais les meubles sont entreposés en-dehors sans protection.
En défense, Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M] n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 18 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 19 mars 2025.
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 19 mars 2025 a été dénoncée le 20 mars 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 juillet 2025.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
La SCI LORYLYSS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 2 juillet 2025, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
En conséquence il sera fait droit à la demande de la SCI LORYLYSS, et Monsieur [S] [K] sera condamné au paiement de la somme de 2 388,60 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 2 juillet 2025, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.
Les sommes dues par Monsieur [S] [K] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 2 juillet 2025 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Vu l’acte de caution séparé, signé de Monsieur [C] [M] et remplissant l’intégralité des conditions d’application légales et réglementaires, il sera condamné solidairement en paiement avec Monsieur [S] [K].
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, entrées en vigueur le 29 juillet 2023.
Par exploit du 17 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 079,00 €. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 29 janvier 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Monsieur [S] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 29 janvier 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence le locataire, et solidairement la caution, à payer à la SCI LORYLYSS, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Son montant, jusqu’au 2 juillet 2025, est inclus dans la somme susvisée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M] y seront condamnés in solidum.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 29 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [S] [K] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 7], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M] à payer à la SCI LORYLYSS en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 425 €, à compter du 29 janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K], et Monsieur [C] [M] en qualité de caution, à payer en deniers ou quittances à la SCI LORYLYSS la somme de 2 388,60 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète de l’Aisne ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [M] à payer à la SCI LORYLYSS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée aux défendeurs dans un délai de 6 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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