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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMLI
==============
Ordonnance n°
du 13 Janvier 2025
N° RG 24/00693 -
N° Portalis DBXV-W-B7I-GMLI
==============
[P] [N] épouse [H], [Z] [H]
C/
[J] [L]
Copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée délivrée le
à :
— Me MARTIN-SOL T27
— Me VERTEL T3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Madame [P] [N] épouse [H]
née le 29 Janvier 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ; représentée par la SELARL MARTIN SOL, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
Monsieur [Z] [H]
né le 06 Mai 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] ; représenté par la SELARL MARTIN SOL, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [L],
née le 16 septembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3, Me Tommy RAPPOPORT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P399
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] épouse [H] et monsieur [Z] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7], sur les parcelles cadastrées AH112, AH387 et AH391.
Madame [J] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] sur la parcelle AH111.
Les époux [H] ont déposé un permis de construire pour l’extension de leur maison individuelle, validé par le maire de la Commune de [Localité 7] selon arrêtés des 20 mai et 21 novembre 2022. Ils souhaitent faire des travaux auxquels s’oppose
Madame [J] [L], propriétaire du fonds voisin.
Par acte du 15 octobre 2024, madame [P] [N] épouse [H] et monsieur [Z] [H] ont fait assigner madame [J] [L], devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Ils sollicitent du tribunal d’ordonner à Madame [L] de laisser accès à son fonds pour qu’ils puissent faire réaliser l’enduit d’imperméabilisation du mur de leur nouvelle construction et en limites séparatives du fond voisin et ce, pendant 2 jours, à exécuter dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner madame [L] à leur verser une provision de 2 232 euros en réparation de leur préjudice financier et de la condamner à leur payer la somme de 2 520 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, les époux [H] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
Madame [L] comparait par son avocat et conclut au rejet des demandes des époux [H]. A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de dire que les époux [H] devront respecter un délai de 15 jours en amont de tout travaux, donner des détails concernant les horaires précis de la venue de l’entreprise, que le droit de passage ne pourra être octroyé pour plus d’une seule journée, que les époux [H] devront faire établir, à leurs frais, un constat d’huissier, contradictoire avant travaux, qu’ils prendront en charge la remise en état du terrain après travaux et établiront un constat d’huissier, contradictoire , aux fins de constater leur bonne fin et de les condamner à payer la somme de 3 000 euros à titre de provision sur son préjudice de jouissance. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des époux [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exercice d’un tour d’échelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le droit dit de tour d’échelle, qui a été créé par la jurisprudence, consiste pour le propriétaire d’un fonds à devoir laisser son voisin accéder de manière temporaire à ce fonds pour permettre à celui-ci d’effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien, dès lors que ces travaux ne peuvent pas être réalisés, pour des raisons tenant à la configuration des lieux, autrement qu’en empruntant le fonds qui le jouxte.
Ce droit ne peut exister que pour autant que les travaux à réaliser soient vraiment nécessaires et par ailleurs d’une certaine urgence. Le voisin qui prétend exercer son droit d’échelage ne doit pas faire subir au propriétaire du fonds 'servant’ une sujétion intolérable et excessive, alors que ce droit ne peut être imposé à ce dernier que s’il n’existe pas d’autres possibilités d’accès et alors par ailleurs que les modalités de passage sur le fonds servant, l’ampleur de l’empiétement ainsi que la durée d’intervention sur le fonds servant doivent être aussi restreintes que possible, de manière à limiter autant que faire se peut la gêne ainsi occasionnée au tiers.
Dès lors que les conditions du droit sont réunies, le propriétaire du fonds servant n’est pas fondé à faire obstacle à son exercice, de sorte qu’en cas d’urgence et en l’absence de contestation sérieuse, il s’expose à y être judiciairement contraint sur le fondement de l’action en référé de l’article 834 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’urgence et la nécessité d’effectuer des travaux d’imperméabilisation sur l’ouvrage ne sont pas suffisamment démontrées par les époux [H]. A l’appui de leur demande, ils ne produisent qu’une attestation du 5 juillet 2024 de la société Fernandes, qui indique seulement que, le 15 janvier 2024, Madame [L] a refusé l’accès sur sa propriété afin de réaliser les travaux contestés et qu’ils doivent accéder au domicile pour accéder au mur. Il n’est versé aucune pièce permettant d’apprécier l’urgence des travaux sollicités ou d’apprécier le dommage imminent lié au refus du tour d’échelle opposé par Madame [L]. Le constat d’huissier produit par les époux [H] du 28 juin 2023, ne fait état que de l’avancée de la construction et de sa position par rapport à la propriété de Madame [L]. Il n’est produit, en outre, aucune pièce ou note technique établissant qu’il n’existe à ce jour aucun autre moyen, même plus onéreux de réaliser les travaux d’imperméabilisation sur l’ouvrage. Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il y a actuellement en cours une expertise judiciaire portant sur les travaux litigieux, ordonnée le 28 août 2023.
Les conditions du droit de tour d’échelle n’étant pas réunies, la demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du rejet de la demande de tour d’échelle qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision formulée par les époux [H].
Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de madame [J] [L] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance et madame [P] [N] épouse [H] et monsieur [Z] [H] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront, avec la même solidarité, les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS la demande du tour d’échelle ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par madame [P] [N] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [N] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [J] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [N] ép. [H] et Monsieur [Z] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision;
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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