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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 22/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 02 février 2026
Affaire :N° RG 22/00256 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT47
N° de minute : 26/0081
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me MEURIN
1 CCC à Me LANFRAY [Localité 9]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,substitué par Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 16 février 2022, la [5] ([7]) de la [12] ([11]) a informé Monsieur [I] [Y] que lors de sa séance du 16 février 2022, la commission des rentes avait évalué, à un taux d’incapacité permanente (IP) de 3%, ses séquelles d’un “traumatisme de l’épaule droite” consécutives à un accident du travail du 12 octobre 2011 et persistant à la date de consolidation fixée au 29 mai 2012.
Par courrier recommandé du 14 avril 2022, Monsieur [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro RG 22/00256, a été appelée à l’audience du 04 juillet 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 26 septembre 2022, le tribunal a notamment :
ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [W] [K] ;
dit que la [7] de la [11] prendra en charge les frais de consultation ;sursis à statuer sur les autres demandes ;réservé les dépens.
En parallèle, par courrier recommandé expédié le 18 juin 2022, Monsieur [I] [Y] a ensuite, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [8].
Cette affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 22/00370, puis appelée à l’audience du 02 janvier 2023, au cours de laquelle la présidente a ordonné sur le siège la jonction des affaires RG 22/00256 et RG 22/00370, sous le seul numéro RG 22/00256.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 31 janvier 2023, le docteur [W] [K] a conclu : “A la date de consolidation du 29 mai 2012, il y a lieu de majorer le taux d’IPP de 4% à 6% pour des mouvements algiques de l’épaule dominante avec une limitation légère de la rotation interne (paragraphe 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail).”
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, avant d’être appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [I] [Y] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [7] de la [11] du 16 février 2022 fixant son taux d’IP à 3% Fixer à 6% son taux d’IP en conséquence de l’accident du travail du 12 octobre 2011 ;En conséquence,
Condamner la [7] de la [11] à lui verser *la somme qui correspond ou paiement de la rente attribuée au titre des 10% d’lPP cumulés et qui aurait dû être perçue à compter du 29 mai 2012 (4% à la consolidation de l’AT du 19 janvier 1999 et 6% à compter de la consolidation de l’AT du 12 octobre 2011) jusqu’au 28juin 2018 ;
*la somme complémentaire qui aurait dû être perçue à titre de rente pour les 3% d’lPP supplémentaires attribués ou titre de l’AT du 12 octobre 2011(venant complétée la rente perçue pour les 13% d’lPP cumulés déjà perçue) à compter du 28 juin 2018 (6% à la consolidation de l’AT épaule du 29 mai 2012, 6% à lo consolidation de la MP coude droit du 28 juin 2018, et 4% à la consolidation de la MP coude gauche du 30 août 2016).
Enjoindre la [7] de la [11] à lui verser rétroactivement une rente viagère trimestrielle aux taux et dates ci-dessus retenus ;Enjoindre la [8] à lui verser une indemnité en capital correspondant au taux de 6% d’lPP retenu par l’expert pour l’accident du travail du 12 octobre 2011.Renvoyer le dossier devant la [8] pour la liquidation de ses droits ;Condamner la [8] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;Condamner la [8] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner la [8] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [Y] soutient en substance que la [7] de la [11] a commis des erreurs dans l’évaluation et la prise en compte de ses différents accidents du travail et maladies professionnelles, ce qui l’a privé du bénéfice d’une rente à laquelle il aurait dû avoir droit bien plus tôt. Il rappelle que l’expertise judiciaire a réévalué son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) lié à l’accident du 12 octobre 2011 de 3 % à 6 %, et qu’en cumulant ce taux avec celui de son premier accident (4 % en 1999), il atteignait dès 2012 le seuil de 10 % ouvrant droit à une rente. Selon lui, la caisse aurait dû appliquer immédiatement les dispositions de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale et lui verser une rente rétroactive.
Il ajoute que la [7] n’a pas tenu compte correctement de cette réévaluation dans le calcul de ses rentes successives, ce qui lui a causé un préjudice financier et moral. Il estime que les fautes de gestion de la caisse, qui ont retardé la reconnaissance de ses droits, engagent sa responsabilité civile.
En défense, aux termes de ses conclusions transmises le 19 janvier 2024, la [7] demande au tribunal de :
Débouter purement et simplement Monsieur [I] [Y] de sa demande de modification du taux d’IPP fixé par la commission d’évaluation des rentes à 3% à la suite de son accident du 12 octobre 2011 ;Débouter purement et simplement Monsieur [I] [Y] de ses demandes de versement de différentes rentes, qui ne sont ni justifiées, ni fondées en droit ;Débouter purement et simplement Monsieur [I] [Y] de sa demande de condamnation de la [7] de la [11] d’avoir à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, en l’absence de faute de sa part et de préjudice ;Condamner Monsieur [I] [Y] d’avoir à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que l’attribution d’un taux d’IPP venant en complément du salaire et devant en tout état de cause être versée de manière rétroactive à compter de la date de consolidation de l’accident du travail, il ne peut être reproché à la [7] de la [11] d’avoir attendu l’avis du comité médical pour attribuer à Monsieur [I] [Y] un taux d’IPP au titre de l’accident de travail du 12 octobre 2011.
Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
MOTIFS :
Sur le fond
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, applicable aux litiges opposant les salariés de la [11] à la [7], de par mention faite dans le règlement de cette dernière,, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il ressort du guide barème invalidité des accidents du travail en son point 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » relatif à l’épaule, qu’il est prévu, dans le cas d’une « limitation légère de tous les mouvements, dominant » un taux compris entre 10 à 15 %.
Le 12 octobre 2011, Monsieur [I] [Y], salarié de la société en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial constatait : « tendinite du pectoral droit ». Un taux de 3% d’IPP est fixé par la [7] dans une décision du 16 février 2022, la consolidation ayant été fixée au 29 mai 2012.
Monsieur [I] [Y] conteste le taux ainsi fixé.
Dans son rapport du 31 janvier 2023, le Docteur [K] indique que « il y a lieu de majorer le taux d’IP de 4 à 6% pour des mouvements algiques de l’épaule dominante avec une limitation légère de la rotation interne ». Il reprend l’historique de l’accident et l’examen clinique du 20 novembre 2018.
L’expert n’explique aucunement ce qui motive ou justifie la réévaluation du taux qu’il propose, la partie « discussion » du rapport ne faisant que trois lignes, citées ci-dessus.
Le barème précité évoque un taux de 10 à 15% pour une limitation de tous les mouvements, légère, de l’épaule dominante. Ici, et cela n’est pas contesté, la limitation est partielle et ne concerne qu’un nombre restreint de mouvements. La simple mention de douleurs persistantes ne permet pas de justifier d’une révision du taux fixé.
Le requérant ne produit en outre aucun autre document médical de nature à démontrer que le taux fixé par la [7] ne correspond pas à la réalité qui est la sienne. Il verse aux débats les décisions successives de la Caisse concernant ses accidents et maladies professionnels, et le rapport d’expertise comme seule pièce médicale.
Il échoue donc à démontrer la nécessité de réviser le taux d’IPP fixé pour l’accident du 12 octobre 2011 et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Il sera également débouté de ses demandes subséquentes de condamnation en paiement de la [7], et de révision de sa rente.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Y] soutient que la lenteur et les atermoiements procéduraux de la [7] lui ont causé un préjudice financier et moral.
Si l’absence de révision du taux d’IPP exclut tout préjudice financier, la longueur inhabituelle de la procédure, la fixation du taux étant intervenue plus de dix ans après l’accident du travail, a nécessairement causé au requérant un préjudice moral.
La [7] de la [11] reconnaît, sans s’en expliquer, la lenteur inhabituelle de la procédure. Cette durée de plus de dix ans est à elle seule constitutive d’une faute dans la gestion du dossier de M. [Y] ayant causé son préjudice, susceptible d’engager la responsabilité de la Caisse.
Il convient donc de condamner la Caisse à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de révision du taux d’IP suivant l’accident du travail du 12 octobre 2011 et des demandes accessoires ;
CONDAMNE la [7] de la [11] à verser à M. [I] [Y] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
LA GREFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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