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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E2Y
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6] (SUISSE)
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
DÉFENDEURS
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
[Adresse 5]
RCS [Localité 8] 334 537 206
[Localité 3]
non comparant
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023 ;
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #0624
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 8 avril 2008 par Me [W] [Y], notaire à [Localité 11] (56), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée (la CRCAM Atlantique Vendée) a consenti un prêt immobilier à Mme [L] [F] d’un montant de 40.000 euros remboursable en 180 mensualités et portant intérêts au taux de 4,97% l’an.
Par courrier du 23 novembre 2010 notifié à la débitrice le 26 novembre 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt. Plusieurs règlements ont été effectués entre le 22 décembre 2010 et le 8 décembre 2011. Le 4 octobre 2012, la CRCAM Atlantique Vendée a cédé la créance qu’elle détenait sur Mme [L] [F] au fonds commun de titrisation Hugo Créances II (le FCT Hugo Créances II) représenté par sa société de gestion GTI Asset Management.
Le 3 décembre 2013, la société MCS et Associés agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo France II a fait signifier à Mme [L] [F] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 22 décembre 2014, le FCT Hugo Créances II a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la débitrice. Le créancier a substitué une hypothèque judiciaire définitive à l’hypothèque judiciaire provisoire le 29 janvier 2015.
Les 31 octobre 2016, 3 octobre 2018 et 20 septembre 2020, de nouveaux commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été délivrés à la débitrice à la requête du FCT Hugo Créances II.
Le 14 septembre 2022, un dernier commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la débitrice à la requête du FCT Hugo Créances II, cette fois représenté par sa société de gestion Equitis Gestion (devenue depuis IQ EQ Management).
Le 21 décembre 2023, le FCT Hugo Créances II a cédé la créance qu’il détenait sur Mme [L] [F] au fonds commun de titrisation Absus (le FCT Absus) représenté par sa société de gestion IQ EQ Management.
Par acte du 29 mai 2024 remis à personne morale, Mme [L] [F] a fait assigner la société MCS et Associés agissant en qualité de société de gestion du FCT Hugo France II devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2022. A l’audience du 22 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [L] [F] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule les commandements de payer qui lui ont été délivrés le 3 décembre 2013, 31 octobre 2016, 3 octobre 2018, 20 septembre 2020 et 14 septembre 2022 ;Dise prescrite l’action en recouvrement de la créance tirée de l’acte authentique du 8 avril 2008 ;Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie-vente ; A titre subsidiaire :
Juge que la cession de créances lui est inopposable ;Dise prescrite l’action en recouvrement des intérêts et accessoires réclamés ;Cantonne la créance à la somme de 34.999,14 euros et lui accorde un délai de 24 mois pour régler sa dette ;En tout état de cause :
Déboute les FCT Hugo Créances II et Absus de leurs demandes ;Condamne les FCT Hugo Créances II et Absus à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne les FCT Hugo Créances II et Absus au paiement des dépens.
La demanderesse considère d’abord les commandements de payer nuls en ce que les décomptes mentionnés sont insuffisamment précis pour répondre aux exigences de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle poursuit ensuite la prescription de l’action en recouvrement car celle-ci était enfermée dans un délai de deux ans, par application des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et L. 218-2 du code de la consommation, que n’a pas interrompu la dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire. A défaut, elle affirme que les cessions de créance lui sont inopposables au visa des articles 1324 du code civil, L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier, en ce que celles-ci ne lui ont pas été notifiées. Elle ajoute que les intérêts poursuivis sont soumis à une prescription biennale qui n’a pas été respectée et sollicite des délais de paiement au vu de sa situation financière, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le FCT Hugo Créances II n’a pas comparu.
Le FCT Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Le juge recevable en son intervention et ses demandes ;Fixe sa créance à l’encontre de Mme [L] [F] en exécution de l’acte notarié du 8 avril 2008 à la somme globale de 43.240,10 euros arrêtée au 4 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal postérieurs jusqu’à parfait paiement ;Déboute Mme [L] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamne Mme [L] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intervenant affirme être créancier de Mme [L] [F] en suite d’une succession de cessions de créance dont la dernière est intervenue à son bénéfice. Il explique que l’article 1324 du code civil ne s’applique pas à ces cessions, de sorte qu’aucune obligation de notification ne pesait sur lui comme sur son auteur et que les cessions sont opposables à la débitrice au visa des articles L. 214-68 et suivants du code monétaire et financier. Il conteste toute prescription de son action en recouvrement alors que celle-ci a été interrompue par des paiements volontaires puis des mesures conservatoire et d’exécution forcée. Il ajoute, au visa des mêmes moyens, que les intérêts, soumis à une prescription quinquennale, ne sont pas prescrits. Enfin, il s’oppose aux délais de paiement sollicités au vu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de justificatifs de la situation de la débitrice.
Par décision du 14 octobre 2024, le juge a rouvert les débats et sollicité les observations des parties sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme inscrite au contrat du 8 avril 2008 et sur les conséquences, sur les mesures d’exécution pratiquées, d’une absence de déchéance du terme.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, Mme [L] [F] a maintenu ses demandes, sollicitant en sus du juge de l’exécution qu’il :
Juge abusive la clause de déchéance du terme inscrite au contrat de prêt du 8 avril 2008 et la répute non écrite ;Ordonne la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
La demanderesse considère que la clause de déchéance du terme est abusive selon la définition qu’en donne l’article L. 212-1 du code de la consommation, dont elle peut se prévaloir au regard de sa qualité de consommatrice opposée à un professionnel. Elle conclut de l’absence de déchéance du terme que les mesures d’exécution forcée sont nulles et que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire doit être levée.
Pour sa part, le FCT Absus a ajouté à ses demandes que, dans le cas où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive, le juge de l’exécution :
Fixe sa créance à la somme globale de 58.150,66 euros outre les échéances à venir et les intérêts contractuels jusqu’au parfait paiement ;Déboute Mme [L] [F] de ses demandes.
L’intervenant considère que le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ne lui interdit pas de poursuivre le recouvrement des échéances impayées échues. Il conteste toutefois que les dispositions du code de la consommation soient applicables au contrat souscrit par la demanderesse, celle-ci ne devant pas être considérée comme consommatrice, et souligne que les mesures engagées étaient nécessaires et proportionnées au recouvrement de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
L’article 122 du code de procédure civile précise que la prescription constitue une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La Cour de cassation a également tranché en ce sens, pour rappeler que la demande d’une partie tendant à voir déclarer prescrite une créance ne constituait pas une prétention, mais un moyen (en ce sens 2e Civ., 27 février 2020, n°18-19.367).
Les multiples demandes des parties visant à voir « juger » ou « constater » les moyens qu’elles ont soulevés ne seront pas reprises, seules les prétentions seront retenues pour qu’il y soit répondu.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ses conséquences sur la créance objet du titre exécutoire
Sur la qualité de Mme [L] [F]
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, introduit par l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, doit être considérée comme un consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
En l’espèce, le contrat de prêt consenti par la CRCAM Atlantique Vendée, dont il n’est pas contesté qu’elle agissait en qualité de professionnelle, l’a été au bénéfice de Mme [L] [F], exerçant la profession d’infirmière, pour le financement de travaux de réfection d’une maison lui appartenant et donnée à bail. Cette location n’entre pas dans le cadre de l’activité professionnelle déclarée de l’emprunteuse. Il n’est pas non plus démontré qu’elle exerçait, en accessoire de son activité dans le secteur de la santé, une activité professionnelle dans le domaine de l’immobilier. Le simple fait d’être propriétaire d’un bien donné à bail ne suffit pas à conférer au bailleur la qualité de professionnel de l’immobilier. Au surplus, l’acte lui-même prévoit, dans le cadre de l’offre de prêt qui lui est annexée, la mention de ce que le contrat est soumis aux dispositions prévues aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
La demanderesse bénéficiait, au jour de la conclusion de l’acte notarié du 8 avril 2008, de la qualité de consommatrice.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article 6, paragraphe 1, de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, les Etats membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit qu’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
L’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, prévoyait, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux, que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Cette disposition a ensuite été reprise par l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Aux termes d’un arrêt du 12 avril 2023 (2e Civ., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-14.540, publié), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment à un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (1re Civ., 22 mars 2023, n°21-16.044, publié), statuant au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cet arrêt, réitéré par la même chambre le 29 mai 2024, lui a permis de préciser qu’un délai de quinze jours suivant la mise en demeure n’est pas un délai raisonnable, au moins en matière de remboursement d’un emprunt immobilier (1re Civ., 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée par Mme [L] [F] prévoyait une clause de déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues en exécution du prêt « en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».
Cette clause, qui exposait la consommatrice à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement après un délai de quinze jours pour l’éviter, insuffisamment raisonnable au regard des enjeux, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et par-là était abusive.
Sur la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives. Selon l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il convient, en conséquence, de constater que la clause litigieuse est réputée non écrite. La déchéance du terme du contrat du 8 avril 2008 n’est donc pas intervenue.
Sur la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Mme [L] [F] considère cette prétention comme une conséquence du caractère réputé non-écrit de la clause de déchéance du terme critiquée. Pourtant, une hypothèque judiciaire provisoire est une mesure conservatoire, qui n’impose pas, pour être régulière, que la créance qu’elle vient garantir soit exigible. Il n’existe donc aucun lien entre l’absence de déchéance du terme du crédit et la régularité de la mesure.
Cette demande de Mme [L] [F] doit être rejetée.
Sur la régularité des commandements de payer signifiés à la débitrice les 3 décembre 2013, 31 octobre 2016, 3 octobre 2018, 20 septembre 2020 et 14 septembre 2022
Les commandements de payer contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. L’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, qui prive de fondement un commandement de payer, doit être analysée comme un vide de fond de l’acte.
En application de l’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. L’absence de déchéance du terme n’interdit pas au créancier de poursuivre tout paiement sur le fondement d’un tel titre, elle prive seulement d’exigibilité les sommes réclamées du fait de cette déchéance. Les poursuites peuvent être engagées relativement aux sommes exigibles en vertu du titre que constituent les échéances impayées à la date de la demande.
La prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est applicable qu’aux titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du même code. Elle ne s’applique pas aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire, visés par le 4° de ce texte. S’agissant de ces actes, la Cour de cassation a posé le principe d’une prescription déterminée par la nature de la créance (en ce sens Ch. mixte., 26 mai 2006, n°03-16.800 ; 2e Civ., 17 mars 2016, n°14-21.747 ; Soc., 30 juin 2021, n°18-23.932).
L’article L. 137-2 du code de la consommation en sa version en vigueur du 17 juin 2008 au 1er juillet 2016 et l’article L. 218-2 du code de la consommation en vigueur depuis prévoient que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Sur le commandement de payer délivré le 3 décembre 2013
Sur l’identité du requérant et sa qualité à agir
Le défaut qualité de créancier emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
Aux termes de l’article L. 214-169 IV du code monétaire et financier, en sa version en vigueur à la date du commandement critiqué, dont les dispositions ont ensuite été reprises au point V du même article, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Lorsqu’elle est réalisée par voie de bordereau, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
La Cour de cassation a rappelé qu’il résultait de l’application de ce texte spécial que l’acte de cession de créances n’avait pas, pour être opposable au débiteur, à lui être signifié (en ce sens 2e Civ., 8 février 2024, n°23-10.075 et 21-18.702).
L’article L. 214-172 du même code précise que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, la cession de créance intervenue entre la société CRCAM Atlantique Vendée et le FCT Hugo Créances II représenté par la société de gestion GTI Asset Management, qui ne portait pas sur des instruments financiers, s’est effectuée par la remise d’un bordereau le 4 octobre 2012, et l’intervention de la société MCS et Associés en qualité de recouvreur de la créance a été portée à la connaissance de la débitrice par courrier du 8 juillet 2013.
La cession était dès lors opposable à Mme [L] [F], sans que cette opposabilité puisse être conditionnée à la signification de l’acte de cession de créances.
Le commandement de payer critiqué porte mention d’un requérant désigné sous l’intitulé « MCS et Associés, agissant en qualité de société de gestion de FCT Hugo France II ». Cet intitulé est inexact en ce que la société MCS et Associés n’intervenait pas en qualité de société de gestion mais en qualité recouvreur, et le nom du FCT créancier est erroné. Mme [L] [F] ne soulève toutefois aucune irrégularité de l’acte sur le fondement de ces erreurs, qui n’ont pas empêché sa contestation de l’acte.
Aucun défaut de qualité à agir ne peut être relevé à l’encontre du FCT Hugo Créances II, dont il n’est pas contesté que le commandement critiqué lui bénéficiait en réalité.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Par application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il n’est pas contesté que l’emprunt contracté par Mme [L] [F] le 8 avril 2008 a été exécuté par les deux parties jusqu’au 5 juin 2010, date de la première échéance impayée. La débitrice a effectué des règlements spontanés entre le 22 décembre 2010 et le 8 décembre 2011 constituant des reconnaissances du droit au paiement de la banque, lesquels étaient interruptifs de prescription de l’action en recouvrement.
Le délai de prescription biennal auquel était soumise l’exécution forcée du titre notarié a débuté le 9 décembre 2011. Il n’était pas achevé le 3 décembre 2013, date du premier acte engageant une mesure d’exécution forcée.
Les règlements effectués par la débitrice entre le 22 décembre 2010 et le 8 décembre 2011, pour un montant global de 5.737,35 euros ont permis de régler un peu plus de 17 mensualités. Ils sont venus apurer les échéances dues du 5 juin 2010 au 5 octobre 2011, outre un reliquat à valoir sur l’échéance de novembre 2011 à hauteur de 134,49 euros.
(5.737,35 – 329,58 x 17 =134,49)
Dès lors, la banque, puis le FCT Hugo Créances III, étaient munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible correspondant aux échéances échues et impayées à la date du commandement, soit du 5 novembre 2011 au 5 novembre 2013 incluse, pour un montant global de 8.044,41 euros.
(24 x 329,58 + 134,49 = 8.044,41)
Le commandement de payer signifié le 3 décembre 2013 mentionne un décompte en première page de l’acte renvoyant, pour les décomptes du principal et des intérêts, à un décompte détaillé et joint à l’acte. Ce décompte détaillé indique le taux d’intérêt de 1,71% ayant servi au calcul de la créance invoquée. Aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef.
Le commandement de payer ne sera pas annulé.
Sur le commandement de payer du 31 octobre 2016
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution vise, au titre des mesures conservatoires, les saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Ces dernières comprennent l’hypothèque judiciaire, anciennement désignée sous le vocable « hypothèque judiciaire provisoire » qui constitue la sûreté prise sur un immeuble.
En l’espèce, le FCT Hugo Créances II a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 22 décembre 2014 sur un bien immobilier de Mme [L] [F] pour garantir le paiement des sommes dues par celle-ci en exécution du contrat du 8 avril 2008. Cette inscription a interrompu le délai de prescription biennal qui avait recommencé à courir à compter du 3 décembre 2013.
Le commandement de payer du 31 octobre 2016 a été signifié dans le délai de deux ans suivant la prise de la sûreté judiciaire. L’action en recouvrement n’était pas prescrite à sa date.
L’acte mentionne un décompte en première page de l’acte renvoyant, pour les décomptes du principal et des intérêts, à un décompte détaillé et joint à l’acte. Ce décompte détaillé indique le taux d’intérêt de 1,71% ayant servi au calcul de la créance invoquée. Aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef.
Le commandement de payer ne sera pas annulé.
Sur le commandement de payer du 3 octobre 2018
Le commandement de payer du 3 octobre 2018 a été délivré dans le délai de deux ans du commandement délivré le 31 octobre 2016. L’action en recouvrement de la créance née de l’exécution du contrat du 8 avril 2008 n’était dès lors pas prescrite.
L’acte mentionne un décompte en première page de l’acte renvoyant à un décompte détaillé et joint à l’acte, ainsi que la mention du taux d’intérêts. Aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef.
Le commandement de payer ne sera pas annulé.
Sur le commandement de payer du 20 septembre 2020
Le commandement de payer du 20 septembre 2020 a été délivré dans le délai de deux ans du commandement délivré le 3 octobre 2018. L’action en recouvrement de la créance née de l’exécution du contrat du 8 avril 2008 n’était dès lors pas prescrite.
L’acte mentionne un décompte de la créance en principal, frais et intérêts ainsi que la mention du taux d’intérêts. Aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef.
Le commandement de payer ne sera pas annulé.
Sur le commandement de payer du 14 septembre 2022
Le commandement de payer du 14 septembre 2022 a été délivré dans le délai de deux ans du commandement délivré le 20 septembre 2020. L’action en recouvrement de la créance née de l’exécution du contrat du 8 avril 2008 n’était dès lors pas prescrite.
L’acte mentionne un décompte en première page de l’acte renvoyant à un décompte détaillé et joint à l’acte, comportant la mention du taux d’intérêts. Aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef.
Le commandement de payer ne sera pas annulé.
Sur la fixation de la créance revendiquée par le FCT Absus représenté par sa société de gestion IQ EQ Management
Le FCT Hugo Créances II, représenté à cette date par la société de gestion IQ EQ Management a cédé, par remise de bordereau de créances le 21 décembre 2023, la créance qu’il détenait sur Mme [L] [F] au FCT Absus représenté par la même société de gestion. Celui-ci est dès lors venu aux droits du premier fonds.
Il ressort de l’acte notarié et du tableau d’amortissement, comparés à la mise en demeure adressée à la débitrice le 23 novembre 2010 portant mention du décompte des sommes dues et à l’ensemble des actes d’exécution forcée qui ont suivi, que les conditions initiales de l’emprunt ont été modifiées, le taux d’intérêts étant abaissé à 1,71% sans que la mensualité de remboursement n’évolue, et la durée de remboursement raccourcie.
A la lecture du décompte du 23 novembre 2010, il apparaît que le capital restant dû s’élevait à la somme de 37.220,10 euros le 5 juin 2010. L’emprunt devait être remboursé, en prenant en compte des mensualités de 329,58 euros, en 124 mois à compter du 5 juin 2010, soit jusqu’au 5 septembre 2020, la dernière échéance étant limitée à 93,39 euros.
(1.640,28 + 35.579,82 = 37.220,10)
Ces échéances étaient intégralement échues le 14 septembre 2022 et le créancier était fondé à poursuivre le recouvrement de la somme de 32.587,32 euros en capital et intérêts, après déduction des paiements de 8.044,41 euros effectués entre décembre 2010 et novembre 2011.
(123 x 329,58 + 93,39 – 8.044,41 = 32.587,32)
Sur la période du 5 juin 2010 au 5 septembre 2020, Mme [L] [F] aurait dû régler une somme globale de 40.631,73 euros correspondant aux 124 échéances cumulées. Elle a réglé la somme de 8.044,41 euros, laissant une dette résiduelle de 32.587,32 euros en capital et intérêts.
Le FCT Absus dispose, à l’encontre de Mme [L] [F] d’une créance, a minima, de ce montant. Les montants réclamés en sus au titre d’un intérêt supplémentaire de 1,71% sur chaque mensualité impayée ne sont fondés sur aucun texte ni clause contractuelle par le défendeur. Ils ne seront pas retenus.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [L] [F], débitrice, sollicite le bénéfice de tels délais de paiement, mais ne justifie pas de sa situation, de sorte qu’il est impossible de vérifier la pertinence d’ordonner des délais de grâce, ni si la débitrice serait en mesure de les honorer, alors que la dette, dont elle ne peut ignorer l’existence au vu des nombreuses tentatives d’exécution qui l’ont visée, n’a plus fait l’objet d’aucun paiement depuis novembre 2011.
Les délais de paiement demandés seront rejetés.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [L] [F], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [L] [F], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer au FCT Absus la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
CONSTATE la clause de déchéance du terme insérée au contrat du 8 avril 2008 conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée et Mme [L] [F] prévoyant l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues en exécution du prêt « en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours » est réputée non-écrite ;
DEBOUTE Mme [L] [F] de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 22 décembre 2014 ;
DEBOUTE Mme [L] [F] de sa demande d’annulation du commandement de payer qui lui a été signifié le 3 décembre 2013 ;
DEBOUTE Mme [L] [F] de sa demande d’annulation du commandement de payer qui lui a été signifié le 31 octobre 2016 ;
DEBOUTE Mme [L] [F] de sa demande d’annulation du commandement de payer qui lui a été signifié le 3 octobre 2018 ;
DEBOUTE Mme [L] [F] de sa demande d’annulation du commandement de payer qui lui a été signifié le 20 septembre 2020 ;
DEBOUTE Mme [L] [F] de sa demande d’annulation du commandement de payer qui lui a été signifié le 14 septembre 2022 ;
FIXE la créance du fonds commun de titrisation Absus, représenté par sa société de gestion IQ EQ Management, à l’encontre de Mme [L] [F], en exécution du contrat de prêt du 8 avril 2008 consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, à la somme de 32.587,32 euros en capital et intérêts ;
DEBOUTE Mme [L] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [L] [F] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [L] [F] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [F] à payer au fonds commun de titrisation Absus, représenté par sa société de gestion IQ EQ Management, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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