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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HETS
Dans l’affaire entre :
S.A.S. 01 SYSTEM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 504 228 271, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [P] [Z]
né le 13 Décembre 1977 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2143
DEMANDEURS
et
SA.R.L. SEPULVEDA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 894 849 231, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société One System et M. [P] [Z] sont maîtres d’ouvrage d’un projet d’édification d’un immeuble à usage mixte situé [Adresse 3].
Par un marché de travaux conclu le 28 mars 2024, les maîtres d’ouvrage ont confié à la société Sepulveda la fourniture et la pose des menuiseries pour un prix de 105 000 euros HT et un acompte de 44 908,46 euros HT lui a été versée.
Le chantier a pris du retard, devant initialement être achevé le 31 décembre 2024 au plus tard.
Malgré plusieurs relances transmises par les maitres d’ouvrage à la société Sepulveda, les parties ne sont pas parvenues à un accord permettant le bon achèvement du chantier.
C’est dans ce contexte que la société One System et M. [P] [Z] ont, par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, fait assigner la société Sepulveda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent, aux termes de leurs dernières écritures, de :
“Vu les articles 1101, 1103 et suivants, 1222 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société SEPULVEDA à fournir et à installer, à ses frais exclusifs, dans l’immeuble à usage mixte (professionnel et habitation) situé [Adresse 2] (01) propriété de la société 01 SYTEM et de Monsieur [Z], les menuiseries prévues au contrat du 28 mars 2024, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société SEPULVEDA à payer à la société 01 SYTEM et à Monsieur [Z] la somme de 150 000 euros TTC au titre des travaux de menuiserie à réaliser, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois.
EN TOUTES HYPOTHESES :
REJETER les demandes, fins et prétentions présentées par la société SEPULVEDA.
CONDAMNER la société SEPULVEDA à payer à la société 01 SYTEM et à Monsieur [Z] la somme de 6 300 euros TTC au titre des pénalités contractuelles de retard, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois.
CONDAMNER la société SEPULVEDA à payer à la société 01 SYTEM et à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’obligation de la société Sepulveda de réaliser les travaux n’est pas contestable au regard des engagements contractuellement pris et qu’aucune circonstance ne peut justifier son inexécution. A titre subsidiaire, ils estiment être bien fondés à faire réaliser les travaux par une autre société, la prise en charge de leur coût devant dès lors incomber à la défenderesse. Enfin, ils font valoir que le retard imputable à la société Sepulveda, entraine l’application de la clause contractuelle prévoyant une pénalité.
En défense, la société Sepulveda, représentée par son avocat et aux termes de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :
“Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
— REJETER les demandes de Monsieur [Z] et la société ONE SYSTEM à l’égard de la société SEPULVEDA.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et la société ONE SYSTEM à payer à la société SEPULVEDA une somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice pour procédure abusive.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et la société ONE SYSTEM à payer à la société SEPULVEDA une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et la société ONE SYSTEM aux entiers dépens de l’instance.”
Elle conteste toute responsabilité dans les retards, faisant valoir qu’elle ne pouvait engager les travaux sans les validations et arbitrages préalablement requis de la part des demandeurs, et que ces derniers ont, en réalité, manifesté la volonté de bloquer leur exécution. S’agissant de la demande de condamnation au paiement du coût des travaux, elle soutient avoir tout mis en oeuvre pour les réaliser et ne pouvoir, dès lors, être condamnée à ce titre. Enfin, elle estime que les pénalités de retard ne sauraient trouver application puisque le calendrier des travaux a été décalé du fait de l’attitude des demandeurs, ce qui justifie également leur condamnation pour résistance abusive.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des relations contractuelles rappelé dans l’exposé du litige, ainsi que des justificatifs produits, et notamment du marché et devis conclu le 27 mars 2024, des échanges de courriels entre les parties et de la mise en demeure en date du 2 juillet 2025, que la société Sepulveda n’a pas entrepris les travaux et n’a pas pu fournir de date ferme de commencement, de sorte qu’il est mis en évidence des retards importants, une absence de démarrage du chantier ainsi que des désordres annexes d’organisation, laissant les maitres d’ouvrage dans une impasse quant à l’achèvement du chantier, et ce depuis le début de l’année 2025.
En outre, la société One System et M. [P] [Z] ont versé un acompte de 44 908,46 euros HT, ce qui n’est pas contesté par la société Sepulveda, laquelle ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter ses obligations, ni d’éléments objectifs susceptibles d’expliquer de tels retards.
Dans ces conditions, l’obligation pesant sur la société Sepulveda de réaliser l’ensemble des travaux contractuellement prévu ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société One System et de M. [P] [Z].
Compte tenu des relations contractuelles et des retards déjà accumulés, il y a lieu d’ordonner la condamnation d’avoir à fournir et à installer les menuiseries prévues au contrat du 28 mars 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir deux mois après signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois.
S’agissant de la demande tendant à voir ordonner des travaux aux frais exclusifs de la société Sepulveda, il convient de préciser qu’ils le seront conformément aux stipulations contractuelles, le juge des référés ne pouvant se prononcer sur le montant de frais annexes, ceux-ci n’étant justifiés par aucun élément produit aux débats.
— Sur la demande de condamnation au titre des pénalités de retard
La société One System et M. [P] [Z] sollicitent l’application d’une clause prévoyant une pénalité d’une valeur de 0.5% du marché par jour calendaire, à compter du 25 février 2025.
Cependant, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut accorder que des provisions. Or, la demande formulée porte sur l’exécution d’une clause contractuelle de pénalités de retard.
En outre, il ressort des échanges entre les parties qu’un désaccord persiste quant à la bonne exécution de leurs obligations respectives et à l’imputation des retards. Dans ces conditions, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter le contrat conclu entre les parties pour définir judiciairement les obligations contractuelles dont l’exécution peut être légitimement attendue par chacune d’entre elles.
Par ailleurs, la clause invoquée, qui fixe forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution contractuelle, doit s’analyser en une clause pénale. Or, son application suppose d’apprécier la gravité des manquements allégués, ce que le juge des référés ne peut faire, lorsque, comme en l’espèce, ceux-ci sont contestés.
Dès lors, cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés.
— Sur la demande indemnitaire de la société Sepulveda au titre de la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus qu’en cas de circonstances relevant de la malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur particulièrement grossière. La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle même constitutive d’un abus.
En l’espèce, l’abus de droit invoqué par la société Sepulveda résulterait de la volonté des maîtres de l’ouvrage de faire volontairement échec à la bonne réalisation des travaux, tout en saisissant le juge des référés et en présentant des demandes dépourvues de fondement légitime.
Or, il n’est nullement démontré avec l’évidence requise en matière de référé que la société One System et M. [P] [Z] aient introduit des demandes de façon manifestement abusive ou injustifiée, dès lors qu’il y avait un fondement juridique à celles-ci et qu’elles ont été articulées en fait et en droit.
En outre, la demande formée par la société Sepulveda tend à la réparation d’un préjudice, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut statuer que sur des demandes de provisions.
Dès lors, cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés.
— Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société Sepulveda supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer la somme de 1500 euros aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Sepulveda à fournir et à installer dans l’immeuble situé [Adresse 3], propriété de la société One System et M. [P] [Z], les menuiseries prévues au contrat du 28 mars 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir deux mois après signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois,
Dit que la demande de condamnation au titre des pénalités de retard excède les pouvoirs du juge des référés ;
Dit que la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive formulée par la société Sepulveda excède les pouvoirs du juge des référés ;
Condamne la société Sepulveda à payer la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sepulveda aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric ROZET
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