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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AAD PHENIX II, S.A.S. ATP CHARPENTE COUVERTURE c/ SA SMA, S.A.R.L. TMF, Entreprise BENOIT ELECTRICITE, S.A.S.U OUEDREF BATIMENT, S.A.S.U ARB |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00868 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG7S
AFFAIRE : S.A.S. AAD PHENIX II C/ SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AAD PHENIX II, S.A.R.L. TMF, S.A.S.U OUEDREF BATIMENT, Entreprise BENOIT ELECTRICITE, S.A.S. ATP CHARPENTE COUVERTURE, S.A.S.U ARB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AAD PHENIX II,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AAD PHENIX II,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. TMF,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U OUEDREF BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Entreprise BENOIT ELECTRICITE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ATP CHARPENTE COUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U ARB,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [I] CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître [S] [H] de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL) – 863, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G] et Monsieur [B] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 10], qui a été endommagée, au mois de novembre 2021, par un incendie d’origine électrique.
Madame [X] [G] et Monsieur [B] [V] ont commandé des travaux de réparation à la SAS AAD PHENIX II, selon bon de commande en date du 06 mai 2022, modifié par devis et bon de commande du 16 novembre 2022, d’un montant total de 39 963,62 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés entre le mois de mai 2022 et celui de novembre 2022.
Le 24 novembre 2022, la SAS AAD PHENIX II a établi une facture portant sur le solde du marché de travaux, laquelle a été intégralement réglée.
Madame [X] [G] et Monsieur [B] [V] se sont plaints de l’inachèvement ou de la non-conformité de certains travaux, en particulier de l’absence de reprise de l’affaissement de la toiture, ainsi que de l’apparition de désordres, dont des fissures
Le cabinet GLOBAL EXPERTISES, mandaté par Madame [X] [G] et Monsieur [B] [V], a établi un rapport d’expertise, daté du 17 mai 2023, concluant notamment à l’absence de reprise d’un affaissement de la toiture et à un manque de transparence et d’intégrité du processus de facturation.
Le 06 octobre 2023, une réunion d’expertise amiable a eu lieu en présence de la SAS AAD PHENIX II et de Maître [W] [M], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, qui a dressé un procès-verbal de ses constats.
Par courrier en date du 03 novembre 2023, Madame [X] [G] et Monsieur [B] [V] ont mis la SAS AAD PHENIX II en demeure de :
reprendre le tableau électrique en isolation ignifugée, ainsi que sa porte ;
réparer les fissures des plaques de plâtre et réaliser la finition en peinture ;
isoler les combles ;
rembourser la somme de 10 000,00 euros, relative aux travaux non effectués ;
prendre en charge différents frais de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2024, Madame [X] [G] et Monsieur [B] [V] ont fait assigner en référé
la SAS AAD PHENIX II ;
aux fins de condamnation à leur verser diverses provisions.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 (RG 24/00520), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
condamné la SAS AAD PHENIX II à payer à Madame [X] [G] et Monsieur [B] [V] la somme provisionnelle de 11 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de l’inexécution des travaux de reprise des chevrons suite à l’affaissement de la toiture ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de leurs demandes provisionnelles ;
ordonné, à la demande de la SAS AAD PHENIX II, une expertise judiciaire s’agissant des désordres, non-façons et non-conformités allégués par Madame [X] [G] et Monsieur [B] [V], et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [R], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03 et 06 mai 2024, la SAS AAD PHENIX II a fait assigner en référé
la SASU ARB ;
la SAS ATP CHARPENTE COUVERTURE ;
l’entreprise BENOIT ELECTRICITE ;
la SASU OUEDREF BATIMENT ;
la SARL TMF ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AAD PHENIX II ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par ses soins dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00520.
A l’audience du 03 décembre 2024, la SAS AAD PHENIX II, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [E] [R] ;
réserver les dépens.
La SAS ATP CHARPENTE COUVERTURE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions de protestations et réserves.
La SASU ARB, la SASU OUEDREF BATIMENT, la SARL TMF et la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AAD PHENIX II, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’entreprise BENOIT ELECTRICITE a été citée « à personne morale » par dépôt de l’assignation en étude.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS AAD PHENIX II expose que les maîtres d’ouvrage lui ont commandé l’exécution de travaux de remise en état de leur bien après qu’il a été endommagé par un incendie et qu’elle a fait appel, dans ce cadre, à des sous-traitants :
la SASU ARB ;
la SAS ATP CHARPENTE COUVERTURE ;
l’entreprise BENOIT ELECTRICITE ;
la SASU OUEDREF BATIMENT ;
la SARL TMF.
Elle ajoute que les travaux commandés ne portaient pas sur la reprise des vices de construction antérieurs à l’incendie et que Madame [X] [G] et Monsieur [B] [V] se sont plaints de non-façons, non-conformités et malfaçons.
C’est donc à bon droit qu’elle estime justifier d’un motif légitime de voir ses sous-traitants participer aux opérations d’expertise, en ce qu’elle est susceptible d’exercer des recours à leur encontre en cas de condamnation au profit des maîtres d’ouvrage.
Par ailleurs, la qualité d’assureur de la SAS AAD PHENIX II n’est pas contestée par la SA SMA et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Cependant, s’agissant de la partie défenderesse désignée comme étant « entreprise BENOIT ELECTRICITE », force est de constater que la SAS AAD PHENIX II a établi un bon de commande à l’ordre de la SARL BENOIT ELECTRICITE, qu’une facture a été émise le 28 octobre 2022 par un entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de « Benoit Electricité ».
En outre l’assignation mentionne « BENOIT ELECTRICITE, Entrepreneur individuel », sans préciser l’identité dudit entrepreneur, ni son numéro d’inscription au RCS, et a, pour autant, été signifiée à « Entreprise BENOIT ELECTRICITE », selon les modalités de remise à personne morale, alors qu’un entrepreneur individuel n’est pas une personne morale.
Force est encore de constater que le commissaire de justice s’est montré particulièrement négligent dans le cadre des vérifications opérées pour s’assurer de l’adresse du destinataire de l’acte, en ce qu’elles se sont limitées à la mention « nom du destinataire sur la boite aux lettres » (Civ. 2, 15 janvier 2009, 07-20.472 ; Civ. 2, 4 mars 2021, 19-25.291 ; Civ. 2, 8 septembre 2022, 21-12.352 21-16.183), alors que les pièces de la procédure, la mention sur l’assignation et la désignation de la partie sur l’acte de signification, ne permettent pas de déterminer l’identité de la personne, physique ou morale, assignée et qu’il est donc particulièrement inepte d’indiquer que son nom est inscrit sur une boite aux lettres.
Il en résulte que la SAS AAD PHENIX II ne justifie pas d’un motif légitime de voir déclarer les opérations d’expertise communes à « entreprise BENOIT ELECTRICITE », dans des circonstances ne permettant pas à la juridiction de savoir si la personne assignée est bien celle qui est intervenue en qualité de sous-traitant dans le cadre des travaux litigieux.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS AAD PHENIX II, la SASU ARB, la SAS ATP CHARPENTE COUVERTURE, la SASU OUEDREF BATIMENT et la SARL TMF. dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux Défenderesses, ainsi qu’à l’assureur de la Demanderesse, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de « entreprise BENOIT ELECTRICITE » et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [E] [R] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS AAD PHENIX II sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SAS AAD PHENIX II tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur [E] [R] commune à la partie désignée comme « entreprise BENOIT ELECTRICITE » ;
DECLARONS communes et opposables à
la SASU ARB ;
la SAS ATP CHARPENTE COUVERTURE ;
la SASU OUEDREF BATIMENT ;
la SARL TMF ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AAD PHENIX II ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [R] en exécution de l’ordonnance du 10 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00520 ;
DISONS que la SAS AAD PHENIX II leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [R] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS AAD PHENIX II devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS AAD PHENIX II aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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