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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01932 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKW6
MINUTE : 25/00150
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [O] [U]
née le 16 Mars 1974 à PRADES, demeurant 18 rue Michel Bernard – 11600 MALVES MINERVOIS
Monsieur [J] [Z]
né le 25 Avril 1968 à TOUR EN SOLGONE, demeurant 18 rue Michel Bernard – 11600 MALVES MINERVOIS
représentés par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [P] [N], demeurant Lotissement la Condamine – 13 rue du Cinsault – 34210 FELINES MINERVOIS
représentée par Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 21 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 février 2023, Mme [P] [N], exerçant sous l’enseigne AJL Location, a donné en location à Mme [O] [U] une remorque plateau immatriculée BA-454-XY.
Le 1er mars 2023, le compagnon de Mme [U], M. [J] [Z], conducteur d’un véhicule Audi A6 appartenant à M. [M], a été impliqué, sur l’autoroute à l’entrée de Limoges, en descente, dans un accident de la circulation alors qu’il tractait cette remorque sur laquelle était installé un véhicule Citroën traction de 1955.
Les dégâts ont été matériels.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et a donné lieu à un rapport du cabinet Expertise et concept en date du 4 août 2023 imputant l’accident à un défaut de réglage du système de freinage de la remorque.
Sur la base de ce rapport, et après s’être heurtés au refus de prise en charge par la société Abeille assurances, assureur de Mme [N] au motif que la remorque n’était pas assurée au titre d’une activité de location, les consorts [U] [Z] ont vainement mis en demeure Mme [N], par courrier recommandé du 8 septembre 2023, de leur communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle et de les indemniser.
Par acte du 7 novembre 2023, Mme [U] et M. [Z] ont assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en résolution du contrat de location et paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [U] et M. [Z] demandent de :
Prononcer la résolution du contrat de location du 28 février 2023 au regard de la défaillance du professionnel loueur aux torts exclusifs de Mme [P] [N] exerçant sous l’enseigne AJL Location,Condamner Mme [P] [N] à indemniser l’entier préjudice subi par Mme [O] [U] et M. [J] [Z] et à leur régler les sommes de :
160 € en remboursement de la location,500 € en remboursement du chèque de caution encaissé,7 750 € en réparation des désordres subis par la Citroën Traction,309,20 € au titre du constat d’huissier réalisé le 7 mars 2023,48 € au titre des frais de gardiennage (du 7/03 au 10/03/2023) au Garage Valade à Limoges,350 € au titre des frais de remorquage de la Citroën Traction à Villegly,700 € au titre des frais d’expertise amiable suivant facture du 4 août 2023,2 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi,Soit 11 817, 20 € au total, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023 restée sans réponse,
Débouter Mme [P] [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [O] [U] et M. [J] [Z],Condamner Mme [P] [N] à régler à Mme [O] [U] et M. [J] [Z] une somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [P] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [U] et M. [Z] soutiennent pour l’essentiel que Mme [N] a manqué à ses obligations en ce qu’elle leur a fourni une remorque défectueuse et non assurée, que ces manquements justifient de prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs. Ils estiment que sa faute est établie au regard des conclusions de l’expertise amiable contradictoire, à laquelle Mme [N] a participé en étant assistée par son propre expert, lequel n’a formulé aucune réserve. Ils s’opposent par conséquent à tout partage de responsabilité.
Par conclusions récapitulatives du 21 janvier 2025, Mme [N] demande, au visa de l’article 1732 du code civil, de :
Débouter Mme [U] et M. [Z] de leurs demandes comme infondées,Juger que le rapport d’expertise amiable versé aux débats par les demandeurs ne fait pas la démonstration de la défaillance de la remorque louée ou de la responsabilité de la concluante bailleresse,Constater que le rapport versé aux débats par la concluante a pu conclure que la mauvaise utilisation de cette remorque par les demandeurs était la cause unique de l’accident, et non le système de freinage,En conséquence, reconventionnellement,
Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 770 € au titre de la réparation de la remorque, et 242,65€ au titre du remorquage de la remorque,Les condamner au paiement de la somme de 4000 € au titre du trouble de trésorerie et préjudice de jouissance la remorque n’étant pas opérationnelle depuis le 1er mars 2023 date de l’accident
Subsidiairement et si le tribunal estimait que le partage de responsabilité doit être décidé :
Juger que le partage éventuel sera fait à hauteur de 2/3 à la charge des demandeurs,Les condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Mme [N] conteste les conclusions du rapport d’expertise produit par les demandeurs, en faisant valoir que l’expert n’a pas investigué sur une éventuelle faute de conduite ou une mauvaise utilisation de la remorque pouvant avoir causé l’accident. Pour s’opposer aux demandes des consorts [U] [Z], elle verse par ailleurs aux débats un rapport d’expertise amiable du 6 avril 2023 qui impute l’accident à une faute des locataires dans l’utilisation de la remorque. Enfin, elle produit plusieurs attestations émanant de locataires qui établissent n’avoir jamais rencontré la moindre difficulté.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée de manière différée le 18 mars 2025 par ordonnance du 21 janvier 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du loueur
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 4 août 2023 que les opérations d’expertises ont été réalisées en présence de l’ensemble des parties, assistées ou représentées par leur expert, à savoir les consorts [U] [Z], Mme [N], et AXA France, assureur du véhicule tracteur.
Les opérations d’expertise permettent d’établir que l’accident a été provoqué par un défaut de réglage du système de freinage de la remorque, la dépose du boîtier d’attelage révélant que le levier de traction de la tige de freinage n’est pas en contact avec le bout du vérin de timon, bien que celui-ci soit en position de freinage maximum. Le vérin de timon, même comprimé à fond, ne parvient pas à actionner le levier de traction de la tige de freinage, de sorte que la remorque n’est pas en mesure de freiner, et qu’en descente, comme dans les circonstances de l’accident, la remorque est venue pousser le véhicule tracteur et s’est renversée en endommageant à la fois le véhicule tracteur et le véhicule tracté positionné sur la remorque.
Aucun des experts présents n’a formulé la moindre contestation sur ce point, le rapport indiquant que « l’expert représentant les Ets AJL reconnaît le non fonctionnement du frein de service », revenant ainsi sur sa conclusion initiale formulée dans son rapport du 6 avril 2023, dans lequel il considérait que l’accident avait été provoqué par un chargement du véhicule en marche arrière.
Or, tel n’est pas le cas ainsi que l’établissent les constatations techniques et le procès-verbal de constat d’huissier, la remorque ayant basculé sur le côté gauche après s’être mise en lacet et le véhicule Citroën tracté ayant été endommagé sur son côté gauche. Il est donc établi que le véhicule tracté avait bien été chargé par l’avant.
Tenant ce qui précède, la cause de l’accident est parfaitement démontrée, sans que les attestations versées aux débats par la défenderesse ne la remettent en cause, le fait que les précédents locataires de la remorque litigieuse n’aient rencontré aucune difficulté ne suffisant pas à exonérer Mme [N] de sa responsabilité au cas présent.
Il s’agit bien d’une faute contractuelle engageant la responsabilité du loueur dès lors que la défaillance du système de freinage a eu pour conséquence l’accident matériel qui est survenu.
Par ailleurs, bien que Mme [N] conteste la portée de ce rapport en ce que l’expert n’aurait pas analysé une éventuelle faute de conduite ou de manipulation de la remorque, ni n’aurait vérifié que Mme [U] et M. [Z] étaient titulaires du permis de conduire adéquat au regard du poids total de la remorque une fois chargée, ces arguments ne sauraient prospérer dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de la moindre faute des victimes de l’accident. De plus, même à supposer établi que Mme [U] et M. [Z] ne disposeraient pas du permis de conduire nécessaire pour conduire un véhicule avec remorque, ce manquement est sans lien aucun avec l’accident lui-même et les réparations demandées à l’encontre du loueur.
Aucun partage de responsabilité ne saurait être retenu et seule la responsabilité de Mme [N] est engagée, en conséquence de quoi, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel.
En omettant de mettre à la disposition de ses locataires une remorque en parfait état de fonctionnement, Mme [N] a commis une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Celle-ci sera donc prononcée.
Mme [N] sera ainsi condamnée à rembourser à Mme [U] et M. [Z] la somme de 160 € correspondant au coût de la location et à leur restituer le montant du dépôt de garantie, soit 500 €, qu’elle a encaissé le 16 mars 2023.
Elle sera également condamnée à leur payer le coût des dommages consécutifs à l’accident, soit au vu des justificatifs versés aux débats :
48 € au titre des frais de gardiennage du 7 au 10 mars 2023 (facture du garage Valade),350 € au titre des frais de remorquage de la Citroën traction (facture du dépanneur DM Express),7750 € au titre des réparations de la Citroën traction tel que retenu par le rapport d’expertise amiable contradictoire,800 € en réparation du préjudice moral, l’accident survenu sur autoroute causé par la remorque défectueuse ayant nécessairement eu des répercussions psychologiques auprès des demandeurs, qui ont de plus été contraints d’engager une instance judiciaire pour faire valoir leurs droits, Mme [N] n’étant pas assurée pour une activité de location de remorques.
Mme [U] et M. [Z] seront en revanche déboutés de leur demande de préjudice de jouissance, faute de justifier de leur préjudice.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui porte condamnation, et non à compter de la mise en demeure.
Le coût de l’expertise amiable et du procès-verbal de constat d’huissier relèvent des frais irrépétibles et seront examinés dans ce cadre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] qui succombe sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [N] sera condamnée à payer à Mme [U] et M. [Z] une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 €, destinée à couvrir à la fois les frais de procès, ainsi que le coût du procès-verbal de constat d’huissier et de l’expertise amiable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [P] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Prononce la résolution du contrat conclu le 28 février 2023 entre Mme [O] [U] et Mme [P] [N], exerçant sous l’enseigne AJL Location,
Condamne en conséquence Mme [P] [N] à payer à Mme [O] [U] et M. [J] [Z] les sommes de 160 € et 500 € consécutivement à la résolution du contrat,
Condamne Mme [P] [N] à payer à Mme [O] [U] et M. [J] [Z] les sommes suivantes :
48 € au titre des frais de gardiennage,350 € au titre des frais de remorquage,7 750 € au titre des réparations du véhicule tracté,800 € en réparation de leur préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Mme [O] [U] et M. [J] [Z] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance,
Condamne Mme [P] [N] à payer à Mme [O] [U] et M. [J] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie Me Laurence HUYGEVELDE, la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES
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