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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 sept. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN26
Monsieur [K] [M]
Le 17 septembre 2025 à 14H00 Minute n°2025/468
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [K] [M]
Né le 7 février 1989 à CANNES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes, depuis le 13 septembre 2025 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [K] [M] le 13 septembre 2025 à 19 heures ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 16 septembre 2025 à 18 heures 55 ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [K] [M], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Yan-Erick FAJON, avocat au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] a été placé à l’isolement le 13 septembre 2025 à 19 heures, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures le 15 septembre 2025 à 18H43.
Il ressort des informations mentionnées à la saisine qu’un membre de la famille, en l’espèce la sœur du patient, ainsi que sa curatrice, ont été informés de la poursuite de la mesure le 16 septembre 2025 à 18H15. Le dépassement du délai de 48 heures dans l’information donnée à la famille n’apparait cependant pas porter atteinte aux droits du patient.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement le 16 septembre 2025 à 18 heures 55, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 16 septembre 2025 à 19 heures.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Sur le fond, la prescription initiale d’isolement fait état d’un risque d’agitation psychomotrice non dirigée avec hétéro-agressivité. Les évaluations médicales postérieures relèvent une dangerosité et un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif, une dégradation par le patient de la chambre d’isolement, une verbalisation de propos inadaptés envers le personnel féminin, d’une banalisation des troubles, d’une agitation persistante (le patient frappant violemment à la porte) et d’un risque de fugue. L’avis médical figurant à la saisine fait également état d’une irritabilité, d’une intolérance à la frustration, d’une agressivité verbale et physique et d’une dangerosité persistante en dépit de l’absence de décompensation aiguë d’un trouble psychique constatée.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [K] [M] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons [K] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [K] [M] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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