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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCRW
Société SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1]
C/
Monsieur [N] [G] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Société SAEM, société anonyme, société d’économie mixte de construction de Maisons-Laffitte, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 562 975, dont le siège social est sis [Adresse 3] LAFFITTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Philippe QUIMBEL avocat au barreau de VERSAILLES, du cabinet SELARL QVA, substitué par Maître Caroline GERMAIN, avocat du même cabinet
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G] [V], demeurant [Adresse 4] [Localité 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Philippe QUIMBEL,avocat du cabinet SELARL QVA
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [N] [G] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er mai 2024, la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] a consenti à Monsieur [N] [G] [V] un bail à usage d’habitation, de type F2 portant sur un appartement sis dans un immeuble à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 314,83 euros, hors charges outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 177 euros, soit 491,83 euros, charges comprises.
Le montant du dernier loyer de l’appartement s’élève à la somme mensuelle principale de 508,30 euros charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] a fait notifier à Monsieur [V] par exploit de la SELARL GRAND OUEST 78, Commissaire de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 6 janvier 2025 portant sur la somme principale de 1.684,32 euros, hors frais de procédure, au titre de l’arriéré locatif.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 28 avril 2025, la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de Maisons-Laffitte a assigné à comparaître Monsieur [N] [G] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE pour solliciter :
— l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou la résiliation judiciaire du bail,
— son expulsion du logement et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique suivant les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— sa condamnation à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges en cours,
— le refus tout délai,
— sa condamnation à payer la somme de 1.990,65 euros au titre de l’arriéré locatif,
— sa condamnation à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— sa condamnation aux entiers dépens et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, actualisé son décompte à la somme de 5.742,85 euros arrêtée au 31 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Elle précise également qu’un règlement est intervenu en juillet 2025.
Monsieur [N] [G] [V], bien que régulièrement assigné par acte remis à personne physique, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 février 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines dont il a été accusé réception à la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] par la voie électronique le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] justifie, avoir saisi par la voie électronique dont il a été accusé réception le 7 janvier 2025, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locative, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 1er mai 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 janvier 2025, pour paiement de la somme principale de 1.684,32 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 6 mars 2025, minuit.
L’expulsion de Monsieur [N] [G] [V] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
III – SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La bailleresse produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [G] [V] restent lui devoir la somme de 5.742,85 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Le locataire, non comparant n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, Monsieur [N] [G] [V] sera condamné au paiement de cette somme de 5.742,85 euros, selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 1.684,32 euros et à compter de la date d’assignation du 28 avril 2025 pour le surplus.
Monsieur [N] [G] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant mensuel du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi normalement.
IV – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
A ce titre la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sans justifier de la nature ni du quantum de ces dommages et intérêts.
En conséquence, la demanderesse ne justifie pas d’un dommage distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts au taux légal.
La SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [G] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] a dû accomplir, Monsieur [N] [G] [V] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] recevable en son action ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2024 entre la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] et Monsieur [N] [G] [V] concernant l’appartement de de type F2 portant sur un appartement sis dans un immeuble, [Adresse 6] au [Adresse 7] à [Localité 4], sont réunies à la date du 6 mars 2025, minuit ;
— ORDONNE en conséquence, à Monsieur [N] [G] [V] et de tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [G] [V] et de tous occupants de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au jour de la signification du présent jugement, la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [G] [V] à verser à la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] , la somme de 5.742,5 euros, selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date du commandement de payer sur la somme de 1.684,32 euros et à compter de la date d’assignation du 28 avril 2025 pour le surplus ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [G] [V] à payer une indemnité d’occupation à compter du 7 mars 2025 jusqu’à la libération des lieux définitive ;
— FIXE cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était normalement poursuivi ;
— DEBOUTE la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [G] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [G] [V] à payer à la SA SAEM, société d’économie mixte de construction de [Localité 1] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le
14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par
Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La magistrate à titre temporaire,
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