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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 19 juin 2025, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19.06.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/01533 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SI4
N° MINUTE :
25/00002
JUGEMENT
rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MOBICITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0007
DÉFENDEURS
Syndicat CGE-CGC SNATT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2553
Monsieur [G] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2553
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 19 juin 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/01533 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SI4
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 mars 2025 reçu le 21 mars 2025, le syndicat CFE-CGC SNATT a désigné Monsieur [G] [N] en qualité de délégué syndical.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MOBICITE a requis la convocation du syndicat CFE-CGC SNATT et de Monsieur [G] [N] aux fins d’annuler la désignation de Monsieur [G] [N] en qualité de Délégué Syndical.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l’avance, la société MOBICITE, le syndicat CFE-CGC SNATT et Monsieur [G] [N] ont été convoqués pour l’audience du 15 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement, la société MOBICITE, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L.2143-3, L.2143-3, L.2142-1 et L.2121-1 du Code du travail, de :
ENJOINDRE au Syndicat CFE CGEC SNATT de :Justifier de la preuve de dépôt en mairie des statuts modifiés quant aux instances dirigeantes, à la date de la désignation litigieuse,Justifier de l’approbation de ses comptes,Justifier de l’existence de 2 adhérents au sein de MOBICITE à jour du paiement de leur cotisation au 17 mars dernier,Justifier de la qualité d’adhérent de Monsieur [N] et du paiement de ses cotisations à cette date ;Et à défaut,
ANNULER la désignation en date du 17 mars 2025 (reçue le 21 mars 2025) par le Syndicat CFE-CGEC SNATT (Syndicat national des activités du transport et du transit) de Monsieur [G] [N] en qualité de Délégué Syndical ;En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat CFE-CGEC SNATT (Syndicat national des activités du transport et du transit) à verser à la société MOBICITE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,DEBOUTER le Syndicat CFE-CGEC SNATT (Syndicat national des activités du transport et du transit) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER le Syndicat CFE-CGEC SNATT (Syndicat national des activités du transport et du transit) aux entiers dépens.
Elle expose que le syndicat CFE-CGC SNATT n’est pas habilité à désigner un délégué syndical en ce que :
A la date de sa désignation, Monsieur [N] ne pouvait être considéré comme adhérent du Syndicat puisqu’il n’avait pas commencé à payer la cotisation syndicale annuelle et ne disposait pas de sa carte d’adhérent qui ne lui a été remise que le 11 avril 2025 ;A la date de la désignation, le Syndicat ne justifie pas de ce que Monsieur [P] [O] avait la qualité de Président pour procéder à une telle désignation au nom et pour le compte du Syndicat ;Le Syndicat ne rapporte pas la preuve de l’existence d’au moins deux adhérents au sein de la société MOBICITE au jour de la désignation litigieuse ; la Société MOBICITE demande au Syndicat CFE-CGC SNATT de justifier de la tenue d’une comptabilité conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat CFE-CGC SNATT et Monsieur [G] [N], représentés par leur conseil, sollicitent, au visa des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2131-3 et R. 2131-1 du Code du travail, de :
DEBOUTER la société MOBICITE de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la société MOBICITE à verser au syndicat SNATT CFE-CGC la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
Monsieur [N] est bien adhérent auprès du syndicat SNATT CFE-CGC depuis le 5 février 2025 et qu’en remplissant le bulletin d’adhésion et en signant le mandat de prélèvement SEPA le 05 février 2025, soit avant le mandatement, il a bien manifesté sa volonté de s’acquitter de sa cotisation par prélèvement,Le SNATT CFE-CGC dispose bien de trois adhérents dont Monsieur [N], pour lesquels il produit les bulletins d’adhésion anonymisés et les extraits du fichier adhérents ;Il produit ses statuts et la preuve de dépôt de ces derniers, indique que Monsieur [P] [O] a été élu Président du SNATT CFE-CGC lors du conseil syndical du 4 mars 2025 et que, conformément aux statuts, le Président a bien pouvoir pour procéder aux désignations ;Il produit en conséquence l’extrait des dépôts de ses comptes depuis 2017 au Journal officiel ainsi que l’intégralité de ses comptes 2023 certifiés et déposés en juin 2024.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la désignation effectuée par le syndicat CFE-CGC SNATT de Monsieur [G] [N] en qualité de délégué syndical au sein de la société MOBICITE
Aux termes de l’article L.2143-3 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L.2314-33.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »
Aux termes de l’article L.2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L.2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Sur la qualité d’adhérent de Monsieur [N] et l’existence d’au moins deux adhérents
Il appartient au syndicat défendeur d’établir l’existence de la section syndicale dans l’entreprise considérée, à savoir l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, salariés de l’entreprise.
L’existence de deux adhérents au jour de la désignation suffit à établir la preuve de la constitution de la section syndicale qui peut être concomitante de la désignation.
Le syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative des adhérents mais il doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance.
En l’espèce, le syndicat CFE-CGC SNATT verse aux débats le Bulletin d’adhésion Monsieur [N] en date du 5 février 2025, lequel fait mention d’un mode de règlement par prélèvement mensuel automatique d’un montant de 3,74 euros s’agissant d’un agent de maitrise, et contient un mandat de prélèvement précisant ses coordonnées bancaires signé de l’adhérent. Il est également produit un extrait de son relevé bancaire du mois d’avril 2025 sur lequel figure un prélèvement du SNATT au titre des cotisations d’un montant de 14, 67 euros, soit couvrant
Il en résulte qu’au jour de sa désignation, le17 mars 2025, Monsieur [N] était adhérent au syndicat CFE-CGC SNATT et avait signé un mandat de prélèvement, lequel s’est révélé exact par la suite, de sorte que Monsieur [N] s’était acquitté de sa cotisation. La circonstance que le syndicat CFE-CGC SNATT n’ait pas, conformément au bulletin d’adhésion et au mandat signé, opéré le prélèvement mensuel le mois suivant l’adhésion ne saurait lui faire perdre sa qualité d’adhérent.
Le syndicat CFE-CGC SNATT produit également les bulletins d’adhésions anonymisés de deux autres adhérents. La version non anonymisée produite devant le tribunal permet de justifier du bulletin d’adhésion d’un salarié se déclarant de la société MOBICITE à la date du 3 février 2025, de la signature par celui-ci d’un mandat de prélèvement mensuel automatique contenant ses coordonnées bancaires, ainsi que d’un extrait de son relevé bancaire faisant état d’un prélèvement d’une cotisation du SNATT CFE CGC le 7 avril 2025 également.
Il en résulte qu’à l’instar de Monsieur [N], cet adhérent doit être considéré comme s’étant acquitté de sa cotisation au jour de la désignation de Monsieur [N] et que le syndicat CFE-CGC SNATT justifie ainsi de l’existence de deux adhérents et rapporte donc la preuve de l’existence d’une section syndicale au sein de la société MOBICITE antérieurement à la date de la désignation contestée.
Sur le moyen tiré de dépôt des statuts et du pouvoir de Monsieur [O]
Aux termes de l’article L.2131-3 du code du travail, les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction et ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
En l’espèce, le syndicat CFE-CGC SNATT justifie du dépôt de ses statuts à la mairie de [Localité 5] le 26 octobre 2018, ainsi que du dépôt de la modification de son siège social en date du 9 juillet 2024, soit antérieurement à la désignation querellée. Il produit également le procès-verbal de la réunion du Conseil syndical du 17 juin 2024 ayant voté la modification des statuts signé par le président, M. [R] [E] et du secrétaire général, M. [O].
Par ailleurs, il verse également :
— le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil syndical du 4 mars 2025 faisant état d’une vacance au poste de président à la suite de la démission de M. [R] [E] et portant élection de M. [O], en qualité de président du SNATT CFE-CGC ;
— le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil syndical du 11 mars 2025 portant élection de M. [S], en qualité de secrétaire général du SNATT CFE-CGC.
En outre, il est produit le courrier d’envoi à la Mairie de [Localité 5] en date du 18 mars 2025 de la modification des instances dirigeantes, doublé d’un courrier électronique du même jour effectivement adressé à l’adresse « [Courriel 4] ».
Il en résulte que le syndicat établit avoir effectué les démarches tenant aux dépôt de ses statuts et aux modifications passées ou en cours.
Or, il ressort de l’article 27 de ses statuts que le président désigne les délégués syndicaux, de sorte que Monsieur [O], étant président à la date de la désignation contestée, était habilité à y procéder en vertu des statuts.
Sur le moyen tiré de l’absence de transparence financière du syndicat CFE-CGC SNATT
Aux termes de l’article L.2121-1 du code du travail, La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations.
Tout syndicat, même non représentatif, doit satisfaire au critère de transparence financière pour exercer valablement des prérogatives dans l’entreprise (Soc. 22 Février 2017 n°16-60.123).
Il appartient à l’organisation désignataire de justifier de cette condition.
Aux termes de l’article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L.2135-1 dont les ressources au sens de l’article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l’exercice peuvent être établis sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l’Autorité des normes comptables. Ils peuvent n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. »
L’article D.2135-8 du même code dispose que « Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L.2135-1 dont les ressources au sens de l’article D.2135-9 sont inférieures à 230.000 euros à la clôture d’un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l’article D.2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.»
Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »
Il est constant que c’est à la date de l’exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046).
En l’espèce, le syndicat produit le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2024 les ayant approuvés.
Il justifie en outre de leur publication au journal officiel le 10 juin 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le syndicat CFE-CGC SNATT justifie du respect du critère de transparence financière à la date de désignation de Monsieur [G] [N].
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le syndicat CFE-CGC SNATT pouvait procéder à la désignation de Monsieur [G] [N] en qualité de délégué syndical et il convient par conséquent de débouter la société MOBICITE de sa demande d’annulation de cette désignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. En l’espèce, il convient en équité de condamner la société MOBICITE à payer au syndicat CFE-CGC SNATT une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la société par actions simplifiée (SAS) MOBICITE de sa demande d’annulation de la désignation en date du 17 mars 2024 de Monsieur [G] [N] en qualité de délégué syndical au sein de la société MOBICITE ;
Condamne la société par actions simplifiée MOBICITE à payer au syndicat CFE-CGC SNATT une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi statué sans frais ni dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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