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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 17 nov. 2025, n° 21/12449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 21/12449
N° MINUTE :
Assignations des :
— 21 septembre 2021
— 27 juin 2023
— 17 août 2023
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0743
DÉFENDEURS
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL ANTARES agissant par Maître Antoine BAUDART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0070 et par la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES agissant par Maître Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
Décision du 17 Novembre 2025
19eme contentieux médical
RG 21/12449
GROUPE HOSPITALIER [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2015, M. [U] [S] a été opéré de la cataracte au sein du groupe hospitalier [11] avec pose d’un implant dans le sac capsulaire. Le 8 février 2015, il a ressenti des douleurs et une baisse de l’acuité visuelle. Il s’est présenté en urgence à la fondation [12] qui lui a prescrit un traitement mais, la douleur augmentant, son médecin traitant l’a fait transporter à l’hôpital [11], lequel l’a réorienté vers la fondation [12].
Le 9 février 2015, un diagnostic d’endophtalmie a été posé et le 15 avril 2015, son acuité visuelle étant très faible, il a bénéficié d’une intervention de vitrectomie à l’hôpital [11]. Il présente un décollement de rétine de l’oeil droit et une hypotonie importante avec une acuité visuelle quasi nulle.
Par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2016, le juge des référés a désigné les docteurs [G], ophtalmologue, et [I], infectiologue, en qualité d’experts. Ces derniers ayant conclu à une infection nosocomiale, le juge des référés a rendu l’expertise opposable à l’Oniam suivant ordonnance en date du 13 octobre 2017.
Pour l’essentiel, les experts ont conclu comme suit le 3 septembre 2018 :
M. [U] [S] a été opéré de la cataracte de l’oeil droit le 6 février 2015 par le Dr [P] à l’hôpital [11] à [Localité 10]. Cette intervention a été réalisée dans les règles de l’art et l’opération s’est déroulée sans incident. Mais l’évolution a été compliquée par une infection du site opératoire intra oculaire (endophtalmie) diagnostiquée avec retard dans la nuit du 8 au 9 février 2015. La prise en charge de l’endophtalmie a été bien menée mais n’a pas permis d’éviter l’évolution vers la perte fonctionnelle de cet oeil droit. Le retard au diagnostic et à la mise en oeuvre du traitement entraine une perte de chance de 15%.
— déficit fonctionnaire temporaire total : du 9 au 22 février 2015 et les 15 et 16 avril 2025
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 23 février au 14 avril 2025
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 17 avril 2015 au 1er mars 2016
— consolidation : 1er mars 2016
— déficit fonctionnel permanent : 30%
— tierce personne : 2 à 3 heures par jour pendant les trois premiers mois, puis 1 heure par jour jusqu’au 1er mars 2016
— aménagement des lieux de vie et du véhicule automobile
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique : 1/7
— préjudice d’agrément : perte de la vue binoculaire
— réserves en aggravation (possibilité d’énucléation et de prothèse).
Par acte en date du 21 mars 2021, M. [S] a assigné l’ONIAM, en présence de la CPAM des Hauts de Seine, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices. Par assignations en intervention forcée respectivement en date du 27 juin 2023 et du 17 août 2023, il a assigné le Groupe hospitalier [11] et la CPAM des Bouches du Rhône.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé, il demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’il a été victime d’une infection nosocomiale
— Dire qu’il a présenté un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%
— Dire et juger que l’Oniam est tenu de l’indemniser de son entier préjudice
— Condamner l’Oniam, à défaut le Groupe hospitalier [11], à lui payer les sommes suivantes :
* tierce personne : 11 613€
* frais divers : 4200€
* déficit fonctionnel temporaire : 5356,25€
* souffrances endurées : 20 000€
* préjudice esthétique temporaire : 500€
* déficit fonctionnel permanent : 45 000€
* préjudice d’agrément : 5000€
* préjudice esthétique : 2000€
* aménagement du logement : 5742€
total : 99 411,25€ et 84 499,56€ après application de la part imputable au retard
Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé, l’ONIAM demande au tribunal de :
— juger que l’infection nosocomiale présentée par M. [S] n’atteint pas le seuil de gravité requis pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale
— juger que l’indemnisation des préjudices de M. [S] en lien avec l’infection nosocomiale incombe au Groupe hospitalier [11]
— Débouter M. [S] de ses demandes formulées à l’encontre de l’Oniam
— Débouter M. [S] de sa demande formulée à l’encontre de l’Oniam au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er mars 2024 auxquelles il est expressément référé, le Groupe hospitalier [11] demande au tribunal de :
— mettre hors de cause le GH [11]
— débouter M. [U] [S], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou formées à l’encontre du GH [11]
— condamner l’Oniam et, à défaut tout succombant à verser au GH [11] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été cloturée le 5 mai 2025, plaidée le 22 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
Régulièrement assignées, la CPAM des Hauts de Seine et la CPAM des Bouches du Rhône n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité
Aux termes de l’article L1142-1-II du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse. Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
Il convient de noter que les experts se sont exprimés en termes tout a fait précis, circonstanciés et cohérents, et qu’il se sont prononcés au terme d’un raisonnement rigoureux et méthodique
Position de M. [S]
Il demande que son préjudice soit liquidé sur la base des conclusions expertales qui sont claires et qui ont retenu un DFP de 30%, soit 28% pour la perte fonctionnelle de l’oeil droit, plus 2% au titre des répercussions psychologiques. Il indique que l’ONIAM propose de retenir un taux de DFP de 25%, mais que même dans ce cas il doit prendre en charge son indemnisation.
Position de l’ONIAM
Selon lui le taux de DFP qui aurait dû être retenu est de 25% en application du barème d’évaluation des taux d’incapacité visés à l’article L1142-1 II du code la santé publique, soit une acuité visuelle de l’oeil droit < 1/20 ème et à l’oeil gauche de 8/10ème. Il estime que le taux retenu par les experts est excessif, tant celui relatif à l’acuité visuelle de l’oeil droit que celui relatif aux conséquences psychologiques; en effet la perte de vision d’un oeil (ici l’oeil droit, et encore il conserve une perception lumineuse) est de 25% et l’acuité de l’oeil gauche est de 80%, ce qui correspond à une efficience visuelle normale. Il fait de plus observer que le DFP n’a pu qu’être majoré du fait du retard de prise en charge imputable à la Fondation [12]. Il estime encore que le taux de DFP de 2% retenu sur le plan psychologique est déjà inclus dans la définition du DFP et qu’il n’y a pas lieu à majoration au titre des troubles de l’humeur, alors même que les experts ne disposaient pas des qualifications requises pour fixer un tel taux. Il rappelle qu’il ne prend en charge que les infections nosocomiales à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 25%. Il estime donc que l’indemnisation de la victime revient au GH [11].
Position du GH [11]
Il estime que les experts ont justement apprécié le taux de DFP de M. [S] à 28% plus 2% au titre du retentissement sur le psychisme et que, quand bien même le taux fixé par le barème serait de 25%, ce taux doit être majoré de 2%, soit 27%, ce qui implique que l’indemnisation revienne à l’ONIAM.
Aux termes de leur rapport définitif et en réponse aux dires de l’ONIAM, les experts ont indiqué “ les examens lors des deux accedits ont retrouvé du côté droit une simple perception lumineuse, en aggravation par rapport aux observations après les différentes hospitalisations de 2015 où il existait encore “ un décompte des doigts à un mètre”. Ce décompte n’existe plus, ni même une perception des formes qui aurait permis l’utilisation fonctionnelle de cet oeil. L’évolution s’est faite vers une perte fonctionnelle de cet oeil qui doit être considérée comme une cécité. Ceci représente un DFP de 28%. Ce taux inclut un retentissement habituel sur le psychisme et la qualité de vie, mais nous avons observé au cours des deux accedits, en présence des parties, une décompensation émotionnelle de M. [S] témoignant d’un trouble persistant, après consolidation, de l’humeur, post traumatique, nécessitant un suivi médical irrégulier et un traitement intermittent et que nous prenons en compte dans le DFP à hauteur de 2%. Le DFP global s’établit donc à hauteur de 30%. ”
Il est important d’ajouter que le taux de 28% prend en compte l’acuité visuelle de l’oeil gauche, qui est contestée par l’ONIAM, mais que les experts ont bien précisé, après dires, qu’il devait être fixé à 6/10ème et non à 8/10ème au vu des documents fournis avant la chirurgie. Par ailleurs, les experts étaient tout à fait à même de retenir un taux de déficit supplémentaire au titre des conséquences psychologiques de la perte de vision totale, ce taux s’ajoutant à celui du barème médico légal sur le strict plan organique.
Dans ces conditions, le seuil de gravité étant atteint, les conditions permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies au titre de l’infection nosocomiale.
Il résulte de ces éléments que l’ONIAM sera tenu d’indemniser la totalité des préjudices de M. [S], dans la limite de 85% conformément aux conclusions expertales au regard de la perte de chance de 15% liée au retard de diagnostic et aux demandes de M. [S].
SUR L’INDEMNISATION
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La créance de la CPAM des Hauts de Seine ou des Bouches du Rhône n’est pas produite et M. [S] ne réclame aucune somme à ce titre.
Il n’y a donc lieu à statuer.
— Frais divers
(honoraires d’assistance par un médecin conseil, frais de transport, frais de garde d’enfants…)
M. [S] sollicite la somme de 4200€ correspondant aux honoraires du docteur [E] et il produit les deux factures de ce médecin en date des 5/3/2017 et 22/1/2018. Il lui sera donc alloué :
4200€ x 85% = 3570€.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il a été retenu : 2 à 3 heures par jour pendant les trois premiers mois, puis 1 heure par jour jusqu’au 1er mars 2016
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation du requérant, il sera alloué :
90 jours x 3 heures x 18€ = 4860€
283 jours (du 24 mai 2015 au 1er mars 2016) x 18€ = 5094€.
Soit 9954€ x 85% = 8460,90€.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
— Frais d’aménagement du logement
M. [S] produit un devis d’aménagement pour l’installation d’une douche à l’italienne, demande justifiée et reconnue par les experts.
Il sera donc alloué : 5742€ x 85% = 4880,70€.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les experts ont retenu :
déficit fonctionnaire temporaire total : du 9 au 22 février 2015 et les 15 et 16 avril 2025
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 23 février au 14 avril 2025
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 17 avril 2015 au 1er mars 2016.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total comme demandé, compte tenu de la nature des blessures, les troubles dans les conditions d’existence subis par M. [S] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de :
16 jours x 25€ = 400€
51 jours x 25€ x 75% = 956,25€
320 jours x 25€ x 50% = 4000€.
Soit 5356,25€ x 85% = 4552,81€.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Côtées à 4/7 compte tenu des douleurs de l’endophtalmie, des multiples injections intra veineuses et de la 2ème intervention de vitrectomie, elles seront indemnisées à hauteur de : 20 000€ x 85% = 17 000€.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il n’a pas été évalué par les experts mais il est réel puisque M. [S] a dû conserver une coque ou un pansement sur l’oeil droit.
Il sera alloué 500€ x 85% = 425€.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
La victime étant âgée de 79 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 45 000€ (valeur du point fixée à 1500€), soit 38 250€ (45000€ x 85%).
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
En l’espèce, M. [S] explique qu’il lui est désormais difficile de marcher et de sortir, impossible de conduire et qu’il a perdu toute possibilité de lecture.
Le préjudice est caractérisé et sera indemnisé à hauteur de : 5000€ x 85% = 4250€.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, il a été coté à 1/7 du fait de l’énophtalmie et de la différence de taille des pupilles.
Il sera en conséquence alloué la somme de 1500€ x 85% = 1275€.
SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner l’ONIAM, partie perdante du procès, aux dépens et à payer à M. [U] [S] la somme de 3000€ et au GH [11] celle de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
De plein droit, elle sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE l’ONIAM responsable de l’infection nosocomiale contractée par M. [U] [S] lors de l’intervention pratiquée le 6 février 2015 dans la proportion de 85% ;
DEBOUTE l’ONIAM de toutes ses demandes formées à l’encontre du GH [11] ;
CONDAMNE en conséquence l’Oniam à verser à M. [U] [S] à réparer, en deniers et quittances, les sommes suivantes tenant compte de la perte de chance :
— 3570€ au titre des frais divers
— 8460,90€ au titre de la tierce personne
— 4880,70€ au titre de l’aménagement du logement
— 4552,81€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 17000€ au titre des souffrances endurées
— 425€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— 38250€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1275€ au titre du préjudice esthétique permanent
— 4250€ au titre du préjudice d’agrément
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, à payer à M. [U] [S] la somme de 3000€ et au GH [11] celle de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine et à la CPAM des Bouches du Rhône ;
RAPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Novembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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