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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00131 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWHY
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 22/00131 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWHY
==============
[K] [C]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[K] [C]
[11]
SELARL [13]
EXPERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL [13], demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSE :
[11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [T] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 18 mai 2021, la [8] a pris en charge l’accident du travail survenu le 26 mars 2021 au préjudice de Mme [K] [C], sur la base d’un certificat médical établi le même jour constatant une « perte de connaissance / douleurs costales / douleurs aux poignets pied gauche ».
Par courrier du 27 septembre 2021, la [8], sur la base de l’avis du médecin conseil, a fixé la date de consolidation au 18 octobre 2021.
Par courrier du 11 octobre 2021, Mme [K] [C] a contesté cette décision auprès du service médical de la [5] et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
L’expertise a été réalisée le 28 novembre 2021 par le Dr [A] [X] et a conclu que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé le 18 octobre 2021.
Le 03 février 2022, Mme [K] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 20 octobre 2022.
Par requête reçue au greffe le 04 mai 2022, Mme [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 24 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience, Mme [K] [C] a demandé au tribunal d’annuler la décision de la [9] fixant la consolidation au 18 octobre 2021, de dire que la rechute du 25 janvier 2022 est en lien avec l’accident du travail du 26 mars 2021, dire que la [9] devra prendre en charge l’accident du travail du 26 mars 2021 et la rechute du 25 janvier 2022 au titre de la législation sur les accidents du travail, et de condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’à la suite de son accident du travail du 26 mars 2021, elle a développé des séquelles au niveau de la main et du poignet gauche qui ont fait l’objet d’une arthrodèse définitive du poignet gauche. Elle estime que ces séquelles sont bien en lien avec l’accident du travail et qu’elle ne pouvait être considérée comme consolidée au 18 octobre 2021 comme le confirme l’expertise judiciaire.
La [8] a demandé au tribunal de confirmer la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée fixée au 18 octobre 2021, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2022, d’écarter le rapport d’expertise du Dr [F], et de rejeter le recours et les demandes de l’assurée.
Elle rappelle que les douleurs persistantes sont des séquelles de l’accident du travail et vont subsister après la consolidation et ajoute que les soins en cours peuvent être pris en charge au titre des soins post-consolidation. Elle indique que deux médecins se sont prononcés sur la date de consolidation et l’ont fixée au 18 octobre 2021. Elle fait observer que le Dr [F] est chirurgien viscéral et n’a pas répondu à sa mission d’expertise en ne fixant pas la date de consolidation. Elle expose enfin, sur la base des observations du Dr [V], en réponse au rapport d’expertise judiciaire, que lors de la consolidation aucune doléance, ni examen radiologique n’ont montré une anomalie sur le membre supérieur gauche, que l’éventuelle pathologie de la main et du poignet gauche n’est pas en lien avec l’accident du travail compte tenu d’un état antérieur caractérisé par une chirurgie du poignet et du cubital gauche.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
A l’audience, le tribunal a sollicité la transmission en délibéré du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la [6].
Ce rapport a été déposé au greffe le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’annexe I de l’article R.434-4 du code de la sécurité sociale définit la consolidation comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Par conséquent, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu’il est consolidé, ce qui le distingue de l’état de guérison qui est le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
Par ailleurs, les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le certificat médical initial du 26 mars 2021, établi à la suite de l’accident du travail, constate chez l’assurée des « douleurs costales » et des « douleurs aux poignets pied gauche ».
Il est donc acquis que ces lésions sont la conséquence de cet accident et ont été prises en charge, sans réserve, par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Lors de l’examen clinique du 23 septembre 2021 d’évaluation des séquelles et du taux d’incapacité permanente, le Dr [E] [V], médecin de conseil de la caisse, n’a pas examiné les poignets et les mobilités de l’assurée et a seulement constaté des douleurs cervicales et lombaires légères. Il a par conséquent fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % en précisant que la pathologie cardio-vasculaire n’était pas en rapport avec l’accident du travail et que les douleurs cervicales ne pouvaient donner lieu à une incapacité permanente. Cette première expertise a été confirmée par l’expertise du Dr [A] [X] lequel s’est uniquement prononcé sur la pathologie cardio-vasculaire de l’assurée sans faire état ni des lésions aux poignets qui été constatées dans le certificat médical initial, ni des séquelles aux cervicales et aux lombaires évoqués par le Dr [E] [V].
La [9] assure pourtant avoir tenu compte, pour la détermination de la date de consolidation, des lésions du poignet gauche, mais les avoir écartées en raison de l’importance de l’antériorité dont souffre l’assurée qui est sans rapport avec l’accident du travail du 26 mars 2021.
A cet égard, elle produit à la procédure un avis du Dr [E] [V], daté du 05 novembre 2024, aux termes duquel il précise que « lors de cette consolidation aucune doléance, ni examen radiologique montrait une quelconque anomalie sur le membre supérieur gauche ». Il estime que « si une pathologie de la main gauche s’est développée après la consolidation, elle est hors accident du travail puisque nous avons une antériorité importante datant du 20/05/2006 avec chirurgie du médian gauche au poignet et du cubital au coude gauche ». Il conclut au « maintien de la consolidation au 18 octobre 2021, les nouvelles pathologies mentionnées par le médecin expert sont indépendantes de l’accident du travail initial ».
Il est effectivement démontré par la [9] que Mme [K] [C] a fait l’objet d’une cure du canal carpien gauche le 01 avril 2006 et, la même année, d’une opération du canal carpien gauche avec pour complication une paralysie du cubital entraînant une raideur en flexion des quatrième et cinquième doigts.
Elle estime dès lors que l’assurée souffre de pathologies multi-opérées de la main, du poignet et du coude gauche, qui ont pu donner lieu à des complications post-opératoires, en sorte que la pathologie qu’elle a développée au poignet gauche après son accident du travail est en lien avec ces antécédents.
Elle reproche au médecin expert désigné par la juridiction de ne pas avoir tenu compte de ces antécédents pour fixer la date de consolidation des séquelles de l’assurée et considère donc que l’expertise doit être écartée.
Il existe donc bien un important état antérieur du poignet gauche également caractérisé par des troubles au niveau du nerf cubital et des raideurs des 4e et 5e doigts de la main gauche qui n’a pas été pris en considération par le Dr [Y] [F] dans son rapport d’expertise.
La [9] est cependant mal fondée à reprocher à l’expert judiciaire de n’avoir pas tenu compte de ces antécédents dans son rapport, dans la mesure où ces éléments ont été communiqués le 05 novembre 2024, postérieurement au rapport d’expertise, par note de son médecin-conseil.
Le tribunal observe d’ailleurs que la [9], pourtant partie aux opérations d’expertise, n’a transmis à l’expert que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente et l’expertise du Dr [A] [X] du 28 novembre 2021, et ne l’a donc pas mis en mesure de pleinement remplir sa mission en ne lui communiquant pas les antécédents médicaux de l’assurée au poignet et à la main gauche dont elle avait pourtant connaissance et alors même que le tribunal lui avait enjoint de communiquer l’entier dossier médical de l’assurée.
L’expertise diligentée le 27 septembre 2024, dont le rapport a été remis au greffe le 22 octobre 2024, ne permet pas, en l’état, de suffisamment éclairer le tribunal.
Par conséquent, le tribunal ordonnera d’office un complément d’expertise et il sera enjoint à la [9] de communiquer à l’expert les éléments et pièces relatifs aux antécédents de Mme [K] [C] aux poignets gauche et droit.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes de Mme [K] [C].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugementavant dire droit et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, un complément d’expertise sur pièces;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur le docteur [S] [L], rhumatologue, [Adresse 4] – avec pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de Mme [K] [C], entendu les parties en leurs dires et observations, de:
— déterminer, compte tenu des antécédents de l’assurée aux poignets et aux mains gauche et droite, si la pathologie constatée dans le certificat médical du 14 octobre 2021 du Dr [N] [P], est en lien avec l’accident du travail du 26 mars 2021 ou si cet état intercurent a évolué pour son propre compte à compter de cette date;
— le cas échéant, dire si l’accident du travail du 26 mars 2021 a aggravé l’état pathologique antérieur de Mme [K] [C] au poignet gauche et/ou au poignet droit ;
— formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [K] [C] ;
RAPPELLE que la [7] doit transmettre l’intégralité du dossier médical de Mme [K] [C];
ENJOINT notamment la [9] à communiquer à l’expert les éléments et pièces relatifs aux antécédents de Mme [K] [C] aux poignets gauche et droit ;
DIT que la [7] devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [12]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du pôle social du tribunal judiciaire, l’ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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