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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, tpbr, 19 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BASTIA
Minute n°
Nature de l’affaire : 52Z Autres demandes relatives à un bail rural
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK3F
M. [Z] [C] [S]
C/
M. [B] [O]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DEMANDEURS :
M. [Z] [C] [S], demeurant Quartier Giambelli – Villa les Palmiers – 20200 BASTIA
représenté par Maître Cécile OLIVA de l’ASSOCIATION CABINET CASABIANCA-CROCE & OLIVA-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
Mme [W] [Y] [G] [E] épouse [S], demeurant Quartier Giambelli – Villa les Palmiers – 20200 BASTIA
représentée par Maître Cécile OLIVA de l’ASSOCIATION CABINET CASABIANCA-CROCE & OLIVA-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
M. [K] [L] [S], demeurant 20 Boulevard Hyacinthe de Montera – 20200 BASTIA
représenté par Maître Cécile OLIVA de l’ASSOCIATION CABINET CASABIANCA-CROCE & OLIVA-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
M. [I] [X] [S], demeurant Résidence Palais de Justice – 20200 BASTIA
représenté par Maître Cécile OLIVA de l’ASSOCIATION CABINET CASABIANCA-CROCE & OLIVA-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
M. [P] [B] [D] [S], demeurant 18 Avenue Emile Sari – 20200 BASTIA
représenté par Maître Cécile OLIVA de l’ASSOCIATION CABINET CASABIANCA-CROCE & OLIVA-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [B] [O], demeurant Route de la Marana – Lieu-dit Camera – 20600 FURIANI
représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Avril 2025 mise en délibéré au 19 Juin 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Suivant une ordonnance du président du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 22 janvier 2025, rendue aux visas des dispositions des articles 481-1, 839, 897 et suivants du code de procédure civile, M. [Z] [S], Mme [W] [E] épouse [S], M. [K] [S], M. [I] [S], M. [P] [S], ci-après les consorts [S] ont été autorisés à assigner à jour fixe M. [B] [O] pour l’audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 13 février 2025.
A cette date, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des conseils des parties pour leur permettre de se mettre en état successivement les 20 mars 2025 et 10 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives n° 2, les consorts [S] valablement représentés par Me [U] ont demandé de :
— juger qu’ils ont avec M. [O] résilié amiablement et de manière partielle le bail à ferme souscrit initialement le 1er janvier 1986, entre feu [L] [S] et M. [B] [O], concernant les parcelles B 2426 située 474 route de la Lagune à FURIANI et B 2427 située Lieu-dit Camera à FURIANI, lors de la signature par acte authentique du bail commercial du 3 et 10 mai 2007 entre la SARL CHIURLINU et les consorts [S],
En conséquence :
— juger que M. [O] ne détient pas de droit de préemption sur les parcelles B 2426 et B 2427 précitées,
— juger irrecevable comme étant prescrite, la demande de leur condamnation à lui payer la somme de 566.666,66 € à titre d’indemnisation pour des améliorations inexistantes,
Subsidiairement :
— débouter M. [O] de l’ensemble des ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions aux fins d’indemnisation en l’absence d’améliorations apportées au fonds en cause,
En tout état de cause :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner le requis à leur payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent en fait que par acte authentique du 7 octobre 2024, ils ont signé une promesse de vente au profit de Mme [R] portant sur les deux parcelles de terres cadastrées B 2426 et B 2427, ainsi que la construction édifiée sur la parcelle B 2426 à usage commercial comprenant un espace de vente, un bureau, une réserve et un vestiaire sanitaire douche au prix global hors frais de Notaire de 1.200.000 €.
Conformément aux dispositions de l’article L 145-46-1 du code de commerce, ils ont procédé à l’information de la SARL CHIURLINU au sein de laquelle M. [O] est associé, en sa qualité de locataire de son droit de préférence par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2024.
Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2024 adressé au Notaire instrumentaire de la vente, le conseil de M. [O] a entendu faire valoir qu’il serait “titulaire depuis le 01/01/1986 d’un bail à ferme portant sur les dites parcelles”, lequel n’aurait jamais été dénoncé et se serait tacitement renouvelé depuis.
Il ajoutait que selon lui, la vente ne pouvait avoir lieu en l’état et qu’il devait être en mesure de pouvoir exercer son droit de préemption, et qu’à défaut, il agirait en nullité de la vente.
Se référant aux motifs d’une précédente décision du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 17 décembre 2020 opposant les mêmes parties, selon lesquels notamment “le bail rural consenti le 1er janvier 1986 à M. [O] ne subsiste désormais que sur la parcelle n° B 2597", sans qu’il ait été statué spécifiquement sur ce point, afin d’éviter d’engager la responsabilité du Notaire instrumentaire devant s’assurer de l’existence ou non d’un droit de préemption , ils indiquent qu’une nouvelle promesse de vente annulant celle du 7 octobre 2024 a donc été signée le 12 décembre 2024 avec la condition suspensive prévoyant qu’ils devaient demander de faire constater la résiliation amiable du bail à ferme en date du 1er janvier 1986 portant sur les parcelles objets de la vente.
C’est dans ces circonstances et à cette fin qu’ils ont assigné M. [O].
Ils entendent se prévaloir du principe selon lequel la résiliation amiable peut intervenir dès qu’elle est postérieure à la naissance du droit en cours et que la volonté d’interrompre le bail est claire et non équivoque, ce qui dispense alors les bailleurs de procéder à la notification d’un congé au preneur dans les formes prescrites, et ce, au regard des circonstances de fait.
Ils rappellent qu’en consentant le 15 novembre 1993 un bail commercial à la SARL CHIURLINU en sa qualité de gérant sur le hangar situé sur la parcelle cadastrée à l’origine B 1101 et dont sont issues les parcelles en cause, M. [O] a clairement et nécessairement renoncé à sa qualité de fermier sur les parcelles exploitées par la SARL CHIURLINU dont il est le gérant et sur lesquelles se trouve le hangar en cause, et ce pour y exercer une activité commerciale.
Selon eux, les moyens de discussion opposés en défense sur la dénomination à tort du bail, sur sa nature commerciale ou encore de l’exclusion du droit au bail ne sont pas fondés.
Rappelant encore qu’après l’établissement du document d’arpentage du 27 janvier 2003 signé par eux et M. [O] divisant en 3 parcelles B 2426 B 2427 et B 2597, la B 2254 elle-même issue de celle originelle B 1101, le dit document a été annexé à l’acte authentique des 3 et 10 mai 2007 intitulé “ Bail commercial” par lequel M. [O] a accepté en sa qualité de représentant de la société CHIURLINU de prendre à bail commercial les parcelles B 2426 et B 2427, ils ont bien ensemble convenu amiablement de la résiliation partielle du bail à ferme au profit du bail commercial concernant les dites parcelles mitoyennes en les rendant libres de toute occupation.
Les documents produits ci-dessus désignés font échec, selon eux, au moyen de défense de M. [O] selon lequel les parcelles en question ne seraient pas issues de la B 1101.
Ils précisent encore que le commandement de payer en matière commerciale que M. [O] a fait délivrer le 4 novembre 2015 à la SARL U CHIURLINU fondé sur le bail commercial du 15 octobre 1993 est également la démonstration à cette occasion de sa volonté claire et non équivoque de résilier le bail à ferme sur les parcelles.
Ils réfutent le moyen de M. [O] qui se prévaut du paiement de la taxe foncière sur les parcelles en cause, d’autant que par application de l’article 546 du code civil le hangar construit sur la parcelle demeure la propriété des bailleurs.
Egalement, si la SARL CHIURLINU qui a bien été informée conformément aux dispositions de l’article L 145-46-1 du code de commerce de son droit de préempter, par courrier recommandé du 18 octobre 2024, n’en a pas informé M. [O], les difficultés de communication en interne de la société sont sans incidence sur la présente procédure.
Enfin, sa prétention selon laquelle il exerçait toujours des fonctions d’agriculteur en 2012 sur les parcelles en litige est basée sur ses propres déclarations, anciennes de plus de 13 ans, sans refléter la réalité de la situation actuelle, lui-même se présentant comme étant à la retraite.
Concernant la demande de reconventionnelle d’indemnisation, ils font valoir que la résiliation amiable du bail rural qui remonte au plus tard à la date de la signature le 10 mai 2007, du bail commercial par acte authentique, entre eux et la SARL CHIURLINU dont M. [O] était alors le gérant, la rend irrecevable comme étant prescrite au sens des dispositions de l’article L 411-69 du code rural, prévoyant un délai à compter de la fin du bail pour exercer l’action.
De plus, il est constant que l’indemnité d’amélioration ne peut pas être sollicitée sur un autre fondement, de sorte que celui invoqué de l’enrichissement sans cause sera rejeté.
Par ailleurs, en l’absence d’autorisation de travaux d’amélioration de leur part ou portée à leur connaissance sur les parcelles en cause en dehors de la construction du hangar accordée par le bailleur le 2 septembre 1985,
M. [O] ne justifie d’aucuns travaux d’amélioration utiles au fonds, rendant infondée sa demande d’indemnisation dont le mode calcul reste obscur voire arbitraire.
Aux termes de ses conclusions n°2, M. [O], valablement représenté par Me [H] SCARCELLA, a demandé de :
— juger qu’il n’est pas justifié de ce que les parcelles B 2426 et B 2427 proviendraient de celle faisant l’objet du bail rural dont il est sollicité la résiliation partielle,
En conséquence, de :
— débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— juger qu’il est toujours titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles cadastrées B 2426 et B 2427,
— débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,
Plus subsidiairement et pour le cas où la juridiction devait faire droit à la demande de résiliation du bail à ferme :
— condamner in solidum M. [Z] [S], Mme [W] [E] épouse [S], M. [K] [S], M. [I] [S], M. [P] [S] à lui payer la somme de 566.666,66 € à titre d’indemnité pour les améliorations apportées au fonds,
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les consorts [S] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
De façon liminaire, il rappelle en fait être associé au sein de la SARL CHIURLINU créée le 15/10/1993 exploitant un commerce de vente de fruits et légumes sur la route de la Marana à FURIANI et en avoir été cogérant avec sa soeur Mme [A] [R].
Lors de la tenue de l’assemblée générale du 21 septembre 2009 de la dite société, il a été mis fin à ses fonctions de co-gérant et c’est un autre associé M. [F] [O] qui est désigné à sa place.
Lors de la création en 2010 de la SARL Société d’exploitation U CHIURLINU par Mme [A] [O] et M. [M] [O], le fonds détenu par la SARL CHIURLINU lui a été donné en location-gérance moyennant une redevance annuelle de 67.200 €.
Selon lui, ce montage juridique a permis de l’évincer de la gestion du fonds et le partage entre eux des bénéfices et s’est poursuivi par la proposition d’acquisition des parcelles sur lesquelles est situé le fonds de commerce exploité par la SARL U CHIURLINU par Mme [J] [R], les dites parcelles étant toujours selon lui objets du bail à ferme initial qui lui a été consenti le 1er janvier 1986.
Sur le fond, il fait valoir en premier lieu qu’il n’est produit aucune justification, ni pièces des différentes divisions parcellaires spécialement de la parcelle B 1101 en trois B 2252, B 2253, B 2254 et que celle-ci a ensuite été divisée en trois, les B 2426, B 2427 et B 2597.
S’agissant en second lieu de la résiliation amiable alléguée, selon lui, elle ne peut pas résulter de la motivation d’un précédent jugement du 17 décembre 2020, les parties demanderesses ne pouvant pas se prévaloir d’une quelconque autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, la résiliation d’un bail ne se présumant pas et devant être clairement établie par des éléments démontrant la volonté non équivoque des parties de mettre fin au bail, il fait valoir que, contrairement à ce qui est soutenu, il n’a pas, lors de la conclusion du bail commercial consenti à la SARL CHIURLINU sur le hangar situé sur la parcelle prise en location, renoncé à sa qualité de fermier.
Selon lui le bail établi le 15/11/1993 porte exclusivement sur le hangar et les deux parcelles attenantes et a justement été conclu pour lui permettre de bénéficier du bail à ferme.
Ainsi, lors de la création de la SARL CHIURLINU, il a apporté une partie de son entreprise individuelle mais le détail de l’actif exclut expressément le droit au bail.
Il ajoute que l’établissement ensuite d’un bail commercial devant Notaire entre les consorts [S] et la SARL CHIURLINU part son intermédiaire ne saurait lui ôter sa qualité de preneur.
Il fait valoir que ce bail tout comme celui du 23 juin 2017 sont entachés de nullité puisque les biens donnés à bail n’étaient pas libre de toute occupation, en ce qu’il est toujours titulaire d’un bail à ferme jamais dénoncé par ni le preneur, ni le bailleur.
Un relevé d’exploitation établi par la MSA le 24 janvier 2012 le fait apparaître comme exploitant des parcelles litigieuses et pour lesquelles il s’acquitte des taxes foncières.
Il conclut à l’absence d’une quelconque volonté de résiliation amiable pour partie du bail à ferme en date du 1er janvier 1986.
A titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation pour les améliorations apportées conformément aux règles prévues dans le code rural, sans que le moyen tiré de la prescription de sa demande ne puisse lui être opposé, du fait que ce n’est que par assignation en date du 24 janvier 2025 que les bailleurs ont saisi la juridiction pour voir juger que le bail a été résilié amiablement, et que le cas échéant il est fondé à se prévaloir du principe de l’enrichissement sans cause, puisque son patrimoine se trouve appauvri tandis que les demandeurs profitent d’un enrichissement en vendant le hangar qu’il a édifié et qui apporte une plus-value importante.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation amiable du bail à ferme en date du 1er janvier 1986
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Si les cas de résiliation du bail rural sont principalement inscrits dans les articles L 411-31 du code rural et de la pêche maritime et 1766 du code civil, les parties peuvent cependant s’accorder au cours du bail pour mettre fin à ce dernier sous réserve cependant que cette résiliation amiable atteste du consentement réciproque et non-équivoque des parties pour renoncer à leurs prérogatives légales.
Aucune exigence de forme n’est ainsi imposée pour la résiliation amiable, qui si elle ne se présume pas, peut prendre toute forme utile et ne peut voir sa validité contestée qu’en cas de vice du consentement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que suivant un acte sous seing privé du 1er janvier 1986, feu [L] [S] a consenti un bail à ferme à M. [B] [O] portant sur deux parcelles B 1101 et B 146 situées à FURIANI, précédé d’une autorisation donnée le 2 septembre 1985 par le bailleur à son locataire de construire un hangar à destination agricole.
A ce stade de la décision, en réponse au moyen soulevé en défense par M. [B] [O] de l’absence de justification de l’origine des parcelles B 2426 et B 2427 comme provenant bien de celle faisant l’objet du bail, il lui sera rappelé d’une part que selon la fiche hypothécaire des biens appartenant à M. [L] [S], dont il ne conteste ni l’authenticité, ni la teneur, les parcelles initialement données à bail, c’est à dire la n° B 1101 et la B 146, lieudit Camera à FURIANI, classées comme “immeubles ruraux”, ont fait l’objet selon l’acte notarié de Me [N], notaire, en date du 23 mai 1997 d’une division dans les termes suivants :
— la parcelle B 146 a été divisée en deux parcelles B 2250 et B 2251,
— la parcelle B 1101 a été divisée en trois parcelles B 2252, B 2253, B 2254.
D’autre part, selon le document d’arpentage de l’expert Géomètre [T] en date du 27 janvier 2003, signé par les consorts [S] et M. [B] [O], et donc qu’il n’a pas contesté non plus lors de son établissement, la parcelle B 2254 a fait l’objet d’une division en 3 parcelles numérotées: B 2426 – B 2427 et B 2597.
Egalement, selon l’acte notarié des 3 et 10 mai 2007, les consorts [S] et la société CHIURLINU représentée par M. [B] [O] en sa qualité de co-gérant de la société, spécialement habilité par délibération de l’assemblée générale des associés ont conclu un bail commercial portant sur les parcelles B 2426 et B 2427 au lieu dit Camera à FURIANI, le dit acte notarié mentionnant de façon expresse “Avec la construction édifiée sur la parcelles cadastrée B n° 2426 à usage de hangar commercial comprenant un espace vente, un bureau, une réserve, un frigo et vestiaire sanitaire douche”.
Ces trois éléments à eux seuls justifient amplement que les parcelles en question, B 2426 et B 2427 objets des promesses de vente sont issues de la parcelle B 1101 visée dans le bail à ferme initial.
En conséquence, ce moyen de défense peu sérieux sera écarté purement et simplement.
Ceci étant précisé, d’un point de vue chronologique, le 15 novembre 1993 a été créée entre M. [M] [O], M. [F] [O] et M. [B] [O], la SARL CHIURLINU dont le siège social est fixé lieu-dit Camera à FURIANI dans laquelle les deux premiers associés ont apporté chacun 100000 francs en numéraire, tandis que M. [B] [O] dernier associé a fait l’apport , selon l’article 6 des statuts, de son entreprise individuelle, définie comme : “tous les éléments corporels et incorporels d’un fonds de commerce de vente de fruits et légumes, de produits corses, dépôt de pain, vente de produits frais situé Lieudit Camera , route de la Marana à FURIANI”, le rapport du commissaire aux apports désigné par le président du tribunal de commerce de Bastia précisant, concernant l’apport du fonds de commerce “ qu’il se fera hors les constructions et comprendra les agencements et le matériel y figurant” qu’il a évalués à 100000 francs.
Après une lecture attentive et un examen précis des dispositions contractuelles, contrairement à ce que persiste à soutenir M. [B] [O], en arguant désormais de la mésentente familiale cependant inexistante lors de la création de la SARL CHIURLINU, en aucune façon la description de apports qu’il a faits n’a exclu expressément le droit au bail rural.
Au contraire, c’est lui-même qui précise apporter à la société, “tous les éléments corporels et incorporels d’un fonds de commerce de vente de fruits et légumes, de produits corses, dépôt de pain, vente de produits frais…”, ce qui traduit de sa part, dès cette date, une volonté sans aucune ambiguïté possible de renoncer à sa qualité de fermier sur les parcelles qui vont être exploitées par la SARL CHIURLINU, faisant l’objet du bail commercial en date du même jour.
A cet égard, l’argument consistant à soutenir que cette dénomination commerciale donnée à tort au bail parce qu’il entendait précisément continuer à bénéficier du bail à ferme dont il était titulaire est complètement contradictoire et peu sérieux, et surtout ne remet pas en cause la volonté alors exprimée de mettre un terme au moins partiellement sur les dites parcelles ainsi concernées au bail à ferme.
Cette volonté de résiliation est encore confirmée par la signature les 3 et 10 mai 2007, c’est à dire près de quatorze années après, du bail commercial avec les consorts [S] et ladite société, pour laquelle il est intervenu en sa qualité de co-gérant.
En effet, comme dans la précédente convention, la clause relative à la destination du bail ne se réfère expressément ou implicitement au statut de preneur de bail à ferme.
Par ailleurs, celle relative à la désignation du bien loué désigne les parcelles en question en précisant “ Avec la construction édifiée sur la parcelle B 2426 à usage de hangar commercial comprenant un espace vente, un bureau, une réserve, un frigo et vestiaire sanitaire douche”.
M. [B] [O], qui n’apporte aucun élément ne venant démontrer que son consentement aurait pu être vicié par une erreur, par un dol ou encore des manoeuvres frauduleuses afin de l’écarter de ses fonctions de gérant, a, de fait, de façon continuelle et intangible, apporté la démonstration de sa volonté non équivoque, ce qu’il ne peut pas sérieusement contester sans se contredire, que le dit bail commercial a, par voie de conséquence, emporté sur ces parcelles la résiliation partielle du bail rural.
S’il soutient s’être acquitté de la taxe foncière, il sera relevé d’une part que le bordereau de situation en date du 17/09/2014, tout comme au demeurant l’avis d’impôt pour la taxe foncière 2021 ne permettent pas de vérifier qu’il s’agit bien des parcelles concernées.
D’autre part et comme justement précisé par les demandeurs, il n’est pas démontré ni explicité l’effet de cet éventuel paiement de la taxe foncière sur la résiliation partielle du bail à ferme.
Ce moyen sera donc rejetée.
De la même façon, il ne peut pas sérieusement pour objecter son absence de volonté ou à tout le moins sa volonté non équivoque de voir amiablement résilier pour partie le bail à ferme du 1er janvier 1986, alors qu’il déclare lui-même percevoir une pension de retraite, poursuivre une activité agricole sur les dites parcelles en arguant d’un avis de situation au répertoire SIREN d’entrepreneur individuel ou encore d’un relevé d’exploitation établi par la MSA ancien de plus de treize ans.
Ces éléments ne s’analysent en aucune manière comme une expression de sa volonté de se rétracter de la situation.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le bail à ferme souscrit initialement le 1er janvier 1986 a été résilié amiablement par les parties sur les parcelles B 2426 située route de la Lagune à FURIANI et B 2427 située lieu-dit Camera à FURIANI, à la date de la signature par acte authentique du bail commercial des 3 et 10 mai 2007.
Par voie de conséquence également, il s’en suit que M. [B] [O] ne dispose d’aucun droit de préemption sur les parcelles B 2426 et B 2427.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la construction réalisée par le preneur
Selon les dispositions de l’article L411-69 du code rural, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur quelque soit la cause qui a mis fin au bail.
Le même article prévoit que la demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par 12 mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.
En l’espèce il vient d’être jugé que le bail rural conclu entre les parties a pris fin amiablement à la date de la signature par acte authentique du bail commercial des 3 et 10 mai 2007.
Cette dernière date marque donc le point de départ du délai de forclusion et le preneur devait engager sa demande en paiement relative à l’indemnisation des améliorations apportées au bien loué au plus tard le 10 mai 2008.
Selon l’article 2240 Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Ont également un effet interruptif du délai de prescription ou de forclusion, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée selon les dispositions de l’article 2244 du Code civil.
Il résulte donc de ces différents textes que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n’a un effet interruptif qu’à l’égard des seuls délais de prescription et non de forclusion.
Dans ces conditions, la demande présentée à l’occasion de la présente instance est intervenue aux mieux à la date de l’introduction de la présente instance c’est à dire le 24 janvier 2025 soit après l’expiration du délai d’un an.
M. [B] [O] est par conséquent forclos à agir sur ce fondement.
De manière superfétatoire, il est constant que la demande d’indemnisation prévue par l’article L 411-69 du code rural ne peut pas être sollicitée sur un autre fondement que les dites dispositions, de sorte que M. [O] doit être débouté de sa demande fondée sur le principe de l’enrichissement sans cause.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] les sommes qu’elles ont dû exposer et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner M. [B] [O] à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. [O] ne développe aucun élément sérieux relatif aux conséquences manifestement excessives du prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Il précise uniquement qu’il va en interjeter appel s’il n’est pas fait droit à ses demandes .
En l’état de ces seuls éléments et en considération également de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, conduisent à laisser la charge des dépens à M. [B] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
— DIT que le bail à ferme souscrit initialement le 1er janvier 1986 a été résilié amiablement et de manière partielle par les parties sur les parcelles B 2426 située route de la Lagune à FURIANI et B 2427 située lieudit Camera à FURIANI, à la date de la signature par acte authentique du bail commercial des 3 et 10 mai 2007,
— FIXE en conséquence la fin du bail sur les dites parcelles à la date du 10 mai 2007,
— DIT que M. [B] [O] ne détient pas de droit de préemption sur les parcelles B 2426 située route de la Lagune à FURIANI et B 2427 située lieudit Camera à FURIANI,
— DÉCLARE irrecevable la demande d’indemnisation pour les améliorations apportées au fond de M. [B] [O] contre M. [Z] [S], Mme [W] [E] épouse [S], M. [K] [S], M. [I] [S], M. [P] [S], ci-après les consorts [S] comme étant forclose,
en conséquence,
— DÉBOUTE M. [B] [O] de sa demande de condamnation in solidum de M. [Z] [S], Mme [W] [E] épouse [S], M. [K] [S], M. [I] [S], M. [P] [S] à lui payer la somme de 566.666,66 € à titre d’indemnités pour les améliorations apportées au fonds,
— DÉBOUTE M. [B] [O] de ses autres demandes dirigées contre M. [Z] [S], Mme [W] [E] épouse [S], M. [K] [S], M. [I] [S], M. [P] [S],
— CONDAMNE M. [B] [O] à payer à M. [Z] [S], Mme [W] [E] épouse [S], M. [K] [S], M. [I] [S], M. [P] [S] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
— CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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