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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juil. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJFJ
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
S.A. ICF NORD-EST
C/
[M] [T], [F] [Y], [L] [Z] [B]
Expédition délivrée le 16.07.25
— Me MARGRAFF Audrey
— [M] [Y]
— [L] [Z]
— Préfecture
Exécutoire délivré le 16.07.25
— Me MARGRAFF Audrey
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF NORD-EST
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me MARGRAFF Audrey, avocat du barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [T], [F] [Y]
né le 02 Septembre 1996 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [L] [Z] [B]
née le 23 Septembre 2000 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 janvier 2023, la SA ICF a donné à bail à Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel initial de 367,15 euros et 55,03 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 novembre 2024, la SA ICF a fait signifier à Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] un commandement de payer pour la somme en principal de 941,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la SA ICF a fait assigner Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1.031,51 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 28 mars 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA ICF, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.248,79 euros.
Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement et précise ne pas avoir été informée par Madame [S] [Z] [B] de son départ du logement.
Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] comparaissent en personne.
Monsieur [M] [Y] précise occuper le logement seul suite au départ de Madame [S] [Z] [B]. Il ajoute avoir trouvé un accord de règlement avec la bailleresse à hauteur de 100 euros par mois et que celle-ci n’a pas tenue compte des paiements effectué. Il demande à pouvoir se maintenir dans le logement.
Madame [S] [Z] [B] indique ne plus vivre dans le logement depuis juin 2024. Elle précise en avoir avisé le bailleur.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025. Monsieur [M] [Y] a été invité à justifier des paiements qu’il prétend avoir effectué et Madame [S] [Z] [B] a été invitée à transmettre l’accusé de réception du préavis adressé au bailleur, sous une semaine.
Seul Monsieur [M] [Y] a transmis des justificatifs de paiement.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 13 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 9 octobre 2024 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 4 janvier 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2024 aux défendeurs, pour la somme en principal de 941,93 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 janvier 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA ICF produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.084,98 euros à la date du 22 mai 2025.
Madame [S] [Z] [B], qui n’a pas justifié de l’envoi de son préavis à la bailleresse, reste tenue solidairement des obligations résultant du bail.
Monsieur [M] [Y] conteste le montant de la dette mais les versements dont il a justifié figurent bien dans le décompte produit par la SA ICF.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SA ICF cette somme de 1.084,98 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 pour la somme de 941,93 euros, à compter du 13 mars 2025 pour la somme de 1.031,51euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à
A la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant. Il ne justifie que du paiement de la somme de 100 euros le 20 mai 2025 après un dernier versement de 180 euros le 5 février 2025 alors que le reliquat de loyer après déduction de l’APL s’élève à 158,27 euros hors charges.
Monsieur [M] [Y] ne réunissant pas les conditions permettant au juge d’examiner sa demande de poursuite du contrat, il y a lieu de rejeter sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever :
— Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] sont débiteurs envers la SA ICF d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF, les défendeurs seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA ICF ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 janvier 2023 la SA ICF d’une part et Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (80) sont réunies à la date du 20 janvier 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de suspension des clauses résolutoires contenues dans les baux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] à verser à la SA ICF la somme de 1.084,98 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 pour la somme de 941,93 euros, à compter du 13 mars 2025 pour la somme de 1.031,51euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] à payer à la SA ICF une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [Z] [B] à verser à la SA ICF une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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