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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 févr. 2026, n° 25/03956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00402
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 25/03956 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZLR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Z]”
ET :
[Z] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Localité 2] [Adresse 2]” sise [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 307 213 249, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3],
non comparante, représentée par Me MARKOWSKY substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] est propriétaire des lots n°679 et n°2005 dans l’immeuble situé [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 1] (37).
Le 1er septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, a donné assignation à Madame [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 2965,12€ correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux arrêtées au 27 août 2025 ; la somme de 1714,88€ correspondant au montant des échéances devenues exigibles pour l’exercice en cours , la somme de 925,08€ au titre des frais de poursuite rendus nécessaires,avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner ce dernière à lui payer à lui payer la somme de 1500,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;rappeler que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 3 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son Conseil, réactualise ses demandes à hauteur de la somme de 5257,98€ selon décompte en date du 25 novembre 2025 (nouveau décompte adressé à la partie adverse).
Le défendeur, régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ne verse aucun procès-verbal d’assemblée générale. Or, la charge de la preuve de la réalité des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, outre la réalité des charges relatives au fond travaux lui incombe. Les charges de copropriété découlent de budgets votés en assemblée générale. En l’absence de procès-verbaux d’assembéle générales versés aux débats, le demander de ne justifie pas du principe même des cérances alléguées contre la défenderesse.
Dans ces circonstances, la preuve de l’obligation, tant dans sa substance que dans son quantum, n’étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter la demande.
Il y a également lieu de rejeter les demandes nécessairement subséquentes à celle concernant les charges de copropriété et fonds de travaux échus et tenant aux échéances de l’exercice en cours et frais de poursuites.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, le Syndicat des copropriétaires sera tenu aux dépens . Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] présentée au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 25 novembre 2025;
Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] présentée au titre des échéances devenues exigibles pour l’exercice en cours ,
Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] présentée au titre des frais de poursuite ;
Condamne Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués ;
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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