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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 18 juin 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à Me Anne sophie ODOU
Expéditions délivrées à
— Me Frédérique VUATTIER
— Me [V] [P] (Notaire)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 18 Juin 2025
[23]
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRJU
Minute n° C 25/405
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Anne Sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
ayant été représenté par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
n’intervenant plus depuis le 12 décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Anne Sophie ODOU en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 18 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [N] et Monsieur [Z] [D] ont entretenu une relation de couple pendant plusieurs années.
Par acte authentique du 02 novembre 1989, Madame [N] et Monsieur [D] ont acquis en indivision et à concurrence de la moitié pour chacun le bien immeuble situé [Adresse 5] pour le prix de 215 000 francs.
Ils ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 03 juillet 2009, lequel a été dissous le 20 septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 avril 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de de voir statuer sur la liquidation de leur régime matrimonial.
***
Dans son acte introductif d’instance signifié le 11 avril 2024, Madame [N] demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [F],
— commettre Maître [V] [P], notaire à [Localité 20], afin d’y procéder,
— dire qu’en cas de difficulté, il en sera déféré à tel juge qu’il plaira au tribunal e commettre à cet effet,
— ordonner qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête présentée par la partie la plus diligente,
— ordonner la licitation de la maison à usage d’habitation située [Adresse 3]devenu [Adresse 8] à [Localité 17] en l’étude de Maître [V] [P], sur une mise à prix de 400 000 euros net vendeur, avec possibilité de baisse de 10 % à défaut d’enchères,
— dire que Monsieur [D] sera tenu d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 600 euros par mois à compter du 12 août 2019 en application de l’article 815-9 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de licitation qui resteront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix, avec faculté de recouvrement direct au profit de [24] Anne-Sophie ODOU-GRASSET, avocat aux offres de droit,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Bien qu’ayant constitué avocat, aucunes conclusions ni pièces n’ont été transmises au soutien des intérêts de Monsieur [D].
Par message électronique du 12 décembre 2024, le conseil de Monsieur [D] a indiqué qu’elle n’intervenait plus à son profit.
Toutefois, aux termes de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
La décision sera donc rendue contradictoirement.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de Madame [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
L’article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 1364 que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [N] justifie de l’engagement des discussions pour aboutir à la liquidation de l’indivision ayant existé avec Monsieur [D] en début d’année 2024, Maître [V] [P] indiquant dans son courrier du 19 février 2024 que Monsieur [D] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé. Par ailleurs, Maître [P] précise avoir eu de nombreuses difficultés à contacter Monsieur [D] afin de procéder à l’évaluation de l’immeuble indivis situé à [Localité 17].
Par ailleurs, Monsieur [D], défaillant à la présente procédure, ne s’oppose pas à la désignation judiciaire d’un notaire et il ne peut qu’être constaté qu’il n’a pas donné suite aux propositions de Madame [N].
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties.
En outre, il y a lieu de tenir compte de la complexité des opérations qui résulte de l’existence d’un patrimoine immobilier. Ainsi, conformément à l’article 1364 du code civil, un notaire sera désigné avec mission de procéder aux opérations de liquidation partage.
Maître [P] ayant d’ores et déjà une bonne connaissance du patrimoine des parties, et en l’absence de contestation formée par Monsieur [D], défaillant à la procédure, il sera désigné pour procéder aux opérations de partage.
Sur la date de jouissance divise
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant ; cette date est la plus proche possible du partage ; cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Il résulte du texte susvisé que la détermination de la date de jouissance divise est importante puisqu’elle correspond non seulement au moment où les biens sont évalués mais encore à la date à laquelle les comptes sont bloqués entre les parties (puisqu’à compter de cette date, chaque copartageant a la jouissance exclusive des fruits composant son lot).
En l’espèce, s’agissant d’opérations de liquidation partage conflictuelles, il y a lieu de fixer de manière précise la date de la jouissance divise.
Les parties et le notaire sont ainsi invités à fixer cette date de manière précise et, dans l’hypothèse ou aucun accord ne serait possible, le notaire retiendra comme date de jouissance divise la date de la présente décision.
Sur les demandes relatives au bien immeuble indivis
Sur la demande de licitation
Suivant l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Aux termes de l’article 1273 du même code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, l’immeuble commun a été acquis le 02 novembre 1989 pour le prix de 215 000 francs.
Madame [N] produit l’évaluation effectuée le 15 juin 2023 par la société [22], selon laquelle la valeur du bien est de 380 000 euros net vendeur.
Compte tenu de l’ancienneté de cette évaluation et du caractère très évolutif du marché de l’immobilier, Madame [N] ne produit pas d’élément permettant de justifier de la valeur actuelle de l’immeuble commun dont elle sollicite la licitation. Il n’est donc pas possible en l’état de fixer un prix de mise en vente.
Dans ces conditions, il appartiendra au notaire commis de réévaluer ce bien à la date de jouissance divise afin de pouvoir ordonner sa licitation le cas échéant.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation
Suivant l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [N] produit les éléments suivants à l’appui de sa demande :
— sa main-courante déposée le 12 août 2019, dans laquelle elle déclare avoir quitté ce jour l’immeuble indivis ;
— l’attestation de sa soeur, qui indique que Madame [N] a définitivement quitté l’immeuble indivis le 21 août 2019, et qu’elle a été hébergée par leur mère jusqu’au 25 octobre 2019. Elle ajoute que Monsieur [D] réside toujours dans le même domicile depuis lors ;
— le contrat de bail établi à son seul nom à une adresse distincte, qui a pris effet le 25 octobre 2019.
Il ressort de ces éléments que Madame [N] a quitté l’immeuble indivis en août 2019, et qu’elle a ensuite été hébergée par sa mère avant d’intégrer un nouveau logement en location, tandis que Monsieur [D] est demeuré dans ce logement.
Dès lors, il est établi que Monsieur [D] a bénéficié de la jouissance privative de l’immeuble situé [Adresse 3]renuméroté [Adresse 9] à compter du 21 août 2019, au regard de la teneur de l’attestation établie par Madame [I] [N] épouse [X].
Par conséquent, il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 21 août 2019.
Toutefois, il a été vu ci-dessus que le bien immeuble devra être réévalué par le notaire à la date de jouissance divise, l’évaluation produite étant trop ancienne.
À défaut de justification de la valeur actuelle de ce bien immeuble, l’indemnité d’occupation, qui correspond de manière habituelle à un pourcentage fixé entre 5 à 7 % de la valeur de l’immeuble, ne peut donc être fixée en l’état.
Par conséquent, il appartiendra au notaire désigné de fixer la valeur locative de l’immeuble au regard de l’évaluation qui sera faite du bien en fonction notamment du marché immobilier.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il résulte du courrier de Maître [P] du 19 février 2024 que Monsieur [D] n’a pas donné suite au rendez-vous fixé afin d’entamer les discussions sur la liquidation de l’indivision ayant existé avec Madame [N], de sorte que le partage amiable n’a pas pu être envisagé et a induit l’obligation pour Madame [N] de saisir la juridiction.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que l’action en partage judiciaire vise précisément à trancher les désaccords persistants entre les parties. Pour autant, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses désaccords avec les demandes formées par Madame [N].
Par conséquent, Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, Monsieur [D], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, compte tenu de la nature du présent litige et du fait que les discussions amiables ont débuté il y a plusieurs mois, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Madame [S] [N] et Monsieur [Z] [D] ;
DÉSIGNE pour procéder aux dites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière:
Maître [V] [P]
[Adresse 10]
[Localité 13]
email : [Courriel 18]
tél. : [XXXXXXXX01]
avec notamment pour mission de :
évaluer la valeur des immeubles au besoin à l’aide d’un sapiteur,déterminer, si nécessaire, le principe d’une indemnité d’occupation à valoir ou pas par l’un ou l’autre des ex-époux (ou les deux) à la communauté ou à l’indivision post-communautaire ;dresser la liste des biens meubles acquis pendant la vie commune, en ce compris les véhicules automobiles, et en déterminer leur valeur, au besoin à l’aide d’un sapiteur,déterminer les modalités de remboursement des crédits immobiliers pendant la vie commune et après la séparation des époux,déterminer les modalités de prise en charge des charges liées aux immeuble communs (taxe foncière et taxe d’habituation…),déterminer, le cas échéant, le montant des loyers perçus par la location des dits immeubles communs,déterminer la nature,le montant et les modalités de financement des travaux effectués au sein des immeubles communs pendant et à l’issue de la vie commune,déterminer la masse active et la masse passive de la communauté, en se faisant le cas échéant communiquer par les administrations, banques, offices notariaux, fichiers [19], tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier de chacun des époux et le revenu de chacun d’eux, avant et après la séparation des époux,déterminer la consistance des lots à partager,dresser la liste des biens propres de chacun des époux,déterminer le patrimoine d’origine et la patrimoine final de chacune des parties,déterminer le principe et le cas échéant le quantum des créances de participation et d’indivision dont chacune des parties peut se prévaloirdéterminer la date de jouissance divise,établir en cas de difficulté un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille et les actes de naissance,le contrat de mariage,les actes notariés de propriété pour les immeubles,la liste des adresses des établissements bancaires au sein desquels les parties disposent d’un compte,les cartes de grises des véhicules ou les actes de cession,les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés au sein des biens immobiliers,les relevés de comptes bancaires depuis la séparation, ainsi que la liste des adresses des établissements bancaires au sein desquels les parties disposent d’un compte,- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— une liste des crédits en cours,
DIT qu’il appartient aux parties de produire au notaire désigné tous éléments utiles ;
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet B du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, offices notariaux, fichiers [19] et l’association pour la gestion du risque en assurance [15], tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
RAPPELLE que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords subsistants, le procès verbal dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
DÉBOUTE Madame [S] [N] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis situé [Adresse 7] ;
DIT qu’il reviendra au notaire commis de fixer la valeur du bien immeuble indivis en fonction du prix de vente du bien indivis et du marché de l’immobilier ;
DIT que Monsieur [Z] [D] est redevable dans son principe à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 21 août 2019, date de son occupation privative et exclusive de l’immeuble indivis situé [Adresse 7], et ce jusqu’à la date de la vente du bien ou de la date de jouissance divise ;
DIT qu’il reviendra au notaire commis de fixer le montant de la valeur locative afin de pouvoir déterminer le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [Z] [D] en fonction du prix de vente du bien indivis et du marché de l’immobilier ;
DÉBOUTE Madame [S] [N] du surplus de ses demandes formées au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [S] [N] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du greffe au notaire désigné ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [K] [B] de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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