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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 8 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [9]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
AFFAIRE : [B] / [T]
DOSSIER : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK6N
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G] [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Caroline VABRE, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE
Madame [K] [I] [Z] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maxime [F]
GREFFIER
[U] [S]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 6 février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
grosse le :
à:
[L] [G] [M] [B]
— [K] [I] [Z] [T] épouse [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L] [B], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (78)
et de
Mme [K] [T], née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] (28),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de [Localité 10] (78),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’homologation de la convention signée par les parties le 6 février 2025 portant sur les conséquences du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux résident séparément, et que chacun a repris ses effets personnels et a rempli ses droits ;
RAPPELLE sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder mutuellement par contrat de mariage ou pendant l’union ;
JUGE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 1er juin 2019 ;
CONSTATE que les époux renoncent à toute demande de prestation compensatoire de l’un à l’égard de l’autre ;
FIXE à TROIS CENT EUROS (300 €) par mois la contribution que doit verser M. [L] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [L] [B] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
DIT que la présente décision est notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [U] [S] Monsieur [E] [F]
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